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tems du décès du mari a des coffres de la valeur portée par la reconnoiffance qui en a été faite. Pretium, dit-il, non dividitur, quia facit partem dotis ; & fola fpecies funt in donatione ita ex ufu; quod intellige ex parte uxoris, fecùs fi maritus fupervivat; tunc enim pretium eft in donatione & dividi debet inter liberos. Imò etiam ex parte uxoris pretium dividitur, ita judicatum 17 maii 1673, referente D. d'André in caufa Gonaones, Pallas, Lautier &c. Aptentium, quia uxor præfumitur habere veftes apud fe tempore mortis viri, quarum valor aquivalet recognitioni, & confumi non debent in præjudicium filiorum.

LII. Suivant le Droit la dot qui confifte en deniers, n'est payable qu'une année après le décès du mari ou de la femme, & fans intérêts jufqu'alors. Il a paru équitable de donner ce délai au mari ou à fes héritiers pour fe procurer l'argent néceffaire pour la reftitution de la dot. C'est la décifion de la loi unique §. Cum autem 7. C. de rei uxorie actione. Mais fi c'eft le mari qui eft mort le premier, il doit être pourvu à la nourriture & à l'entretien de la femme pour l'année de deuil, fuivant la glose qui a paffé en force de Loi. On n'y prend point pour regle la valeur ou les intérêts de la dot, mais l'état & les facultés du mari. Et fi la femme a des revenus de biens immeubles ou de droits adventifs ou des penfions dont elle puiffe s'entretenir felon fa qualité, il ne lui eft rien dû pour l'année de. deuil. Et fi fes revenus ne fuffisent pas pour fon entretien, on déduit, en liquidant les frais de l'an de deuil, la valeur des fruits ou revenus, rentes ou pensions. Duperier dans fes Maximes de Droit, tit. de la Dot. » Mais pour ce qui eft des habits de deuil, ajoute » le même Auteur, il faut toujours que l'héritier du mari » les lui paye, quand même elle auroit de quoi les fournir » du fien, parce que la loi obligeant la veuve de porter » le deuil de fon mari & de lui rendre cet honneur, il » faut que ce foit aux dépens du défunt; & l'on confidere » les habits de deuil comme partie des frais funéraires.

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TITRE V.

De la Puiffance paternelle.

I. La nature donne des droits aux peres fur leurs enfans. Les enfans doivent honorer leur pere & lui obéir. Les Livres faints en ont fait un précepte. (*). On peut voir sur ce sujet ce qu'ont écrit Grotius de jure belli ac pacis liv. z. chap. 5. Bodin dans fa République liv. 1. chap. 4. Mais les Loix civiles ont donné bien plus d'étendue à la puiffance paternelle, & nul peuple n'a porté plus loin ce pouvoir que les Romains: Nulli alii funt homines qui talem in liberos habeant poteftatem, qualem nos habemus, dit l'Empereur Juftinien §. 2. Inft. de patriâ poteftate.

II. Suivant ce droit les enfans nés du légitime mariage de celui qui n'eft pas fous la puiffance d'autrui, sont sous la puiffance de leur pere; & ceux qui naiffent du légitime mariage d'un fils de famille ne font pas fous la puiffance de leur pere, mais fous celle de leur ayeul paternel. C'eft la décision du §. 3. Inft. de patriâ poteftate, en ces termes: Qui igitur ex te & uxore tuâ nafcitur in tuâ poteftate eft. Item qui ex filio tuo & uxore ejus nafcitur, id eft nepos tuus & neptis æque in tuâ funt poteftate, & pronepos & proneptis & deinceps cæteri. Et le petit-fils dont le pere étoit fils de famille ne tombe sous la puiffance de fon pere que par la mort de fon ayeul paternel: Si moriente avo, pater eorum vivit & in poteftate patris fui eft, tunc poft obitum avi in poteftate patris fui fiunt. Princ. Inft. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur. Cela s'obferve dans la plupart des Pays de Droit écrit, & fur-tout dans cette Province, où l'on voit fouvent des petits - fils qui font fous la puiffance, non de leur pere, mais de leur ayeul paternel: ce qui n'arrive jamais dans les Pays coutumiers où les enfans font éman

(*) Exode chap. 20, Y. 12.

cipés

cipés par le mariage, le mariage, comme l'a remarqué Coquille dans fon Institution au Droit françois tit. de l'état des perfonnes. Les enfans qui naiffent d'un tel mariage, étant nés d'un pere qui eft émancipé & fui juris, font certainement fous la puiffance de leur pere, & ne peuvent être fous celle de leur ayeul.

vite

III. La puiffance paternelle s'étend fur la perfonne & fur les biens des enfans. La Loi de Romulus & celle des XII. tables tab. 4. chap. 2. donnoit au pere le droit de vie & de mort fur fes enfans nés de légitime mariage, comme juge de la famille dont il étoit le chef. La Loi des XII. tables s'en expliquoit en ces termes : Endo liberis juftis jus necis, venundandique poteftas ei efto. Les anciens Gaulois avoient un pareil droit de vie & de mort fur leurs enfans comme le rapporte Cefar dans fes Commentaires de bello gallico liv. 6. n. 19. Viri in uxores, ficuti in liberos, vita necifque habent poteftatem. Des mœurs plus douces ont fuccédé à ces Loix barbares. Le droit de vie & de mort fut aboli, & le pouvoir du pere réduit à une correction ou à un châtiment modéré comme on le voit dans la Loi fi filius 3. C. de patriâ poteftate. Suivant la Loi derniere du même titre le pere ne pouvoit vendre fes enfans & les réduire en fervitude. Et on lit dans la Loi Divus Adrianus 5. D. de lege Pompeia de parricidiis, qu'un pere qui avoit tué fon fils, parce que ce fils avoit un commerce avec fa marâtre, fut condamné à la déportation dans une ifle: Nam, dit cette Loi, parria poteftas in pietate debet, non atrocitate confiftere.

IV. Pour ce qui eft du pouvoir du pere fur les biens de fes enfans, ce que le fils de famille a des biens du pere, ex re patris, qu'on appelle pécule profectif, eft acquis au pere, comme on le voit dans le §. 1. Inft. per quas perfonas cuique acquiritur. Sancitum à nobis eft ut, fi quid ex re patris ei obveniat, hoc fecundùm antiquam obfervaiionem totum parenti acquiratur.

V. Mais pour ce qui eft du pécule adventif du fils de famille, qui embraffe tout ce que le fils de famille ac

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quiert par d'autres causes, par fucceffion, par fon travail ou fon industrie ou autrement, il faut diftinguer le Droit ancien & le Droit nouveau. Par l'ancien Droit, ces biens étoient tellement acquis au pere, qu'il pouvoit les donner à un autre enfant ou à un étranger, & les vendre ou en difpofer de toute autre maniere ; Et hoc ità parentum fiebat, ut etiam effet eis licentia quod per unum vel unam eorum acquifitum effet, alii filio vel extraneo donare, vel vendere, vel quo cumque modo voluerant applicare, dit le §. 1. ci-deffus cité. Mais cette dureté, qui prenoit fa fource dans cette puiffance abfolue que l'ancien Droit donnoit aux peres fur leurs enfans, fut corrigée infenfiblement par les Constitutions des Empereurs. Constantin excepta de cette difpofition les biens maternels. Il n'en laiffa au pere que l'ufufruit L. 1. C. de bonis maternis. Arcade & Honorius en excepterent les biens de l'eftoc maternel L. 2. eod. tit. Théodofe & Valentinien, les gains des nôces L. 1. C. de bonis que liberis. Leon & Anthemius, ceux des fiançailles L. 5. Et enfin Juftinien en excepta généralement tous les biens adventifs du fils de famille, par la Loi Cùm oportet 6. au même titre de bonis quæ liberis. La propriété de ces biens fut réservée aux fils de famille, & l'ufufruit laiffé au pere; & le pere peut difpofer, comme il lui plaît, & en faveur de qui il trouve à propos, des fommes provenues des fruits qu'il a perçus, & des meubles ou des immeubles qu'il a acquis de leur produit, fuivant la Loi Cùm oportet §. non autem 2: Et fi quid ex ufu earum pater, avus vel proavus collegerit, habeat licentiam quemadmodum cupit, hoc difponere & in alios hæredes tranfmittere; vel fi ex earum rerum fructibus res mobiles vel immobiles vel fe moventes comparaverit, eas etiam quomodo voluerit habeat & tranfmittat, & in alios transferat, five extraneos, five liberos fuos, feu quamlibet perfonam.

VI. Le pécule militaire du fils de famille peculium caf trenfe, fut excepté des difpofitions du Droit ancien & du Droit nouveau. Ce pécule appartient de plein droit au fils de famille, tant pour la propriété que pour l'ufufruit. Le fils eft réputé pere de famille pour les biens qu'il a

&

acquis dans le fervice des armes, & il en peut tefter §. 1. Inftit. per quas perfonas cuique acquiritur. C'eft ce qu'a exprimé Juvenal par ces vers, Sat. 16.

Solis prætereà teftandi militibus, jus

Vivo patre datur; nam quæ funt paria labore
Militia, placuit non effe in corpore cenfus,
Omne tenet cujus regimen pater.

VII. Le privilege du pécule militaire fut encore accordé au pécule quafi militaire que les fils de famille gagnent dans les fonctions du Barreau & de la Magiftrature §. 6. Inf. de militari teftamento L. velut. 7. C. de adfefforibus, L. Fori 4. C. de Advocatis diverforum judiciorum, L. cum antiquis 37. C. de inofficiofo teftamento. Telle étoit à Rome la faveur des armes & des Loix. C'est par ces privileges que les jeunes Romains étoient invités à fervir la patrie dans les emplois militaires, & ceux du Barreau & de la Magiftrature. Leur pécule militaire ou quafi militaire leur étoit acquis en toute propriété, en fonds & en fruits; & ils en pouvoient difpofer par teftament & des donations entrevifs ou à caufe de mort, fuivant la Loi Filius familias 7. 6. dernier D. de donationibus.

VIII. Il en eft de même de ce que le fils de famille gagne dans l'état eccléfiaftique. C'eft un pécule quafi militaire dont il a la pleine propriété, & dont il peut tefter, L. Sacrofanda 34. L. cum lege 50. Auth. Præsbyteros C. de Epifcopis & Clericis. Cette Authentique Præsbyteros & la Novelle 123. chap. 19. d'où elle a été tirée, difent que les Prêtres & les autres Eccléfiaftiques ont en pleine propriété, tant en fonds qu'en ufufruit, les chofes qu'ils acquierent de quelle maniere que ce foit, res quolibet modo ad eorum dominium venientes: ce qui paroît embraffer non feulement ce que l'Eccléfiaftique gagne dans le fervice de l'Eglife, mais généralement tous fes biens adventifs. Il femble néanmoins que cela doit être reftraint aux biens que le fils de famille Eccléfiaftique acquiert de fon état & des fruits de fon bénéfice, comme l'attefte Papon dans fes Arrêts liv. 7. tit. 1. art. 24. C'eft ce qui forme fon pé

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