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habuiffe videatur, quod interdùm accidit quod interdum accidit, vel quia res obfcura eft, vel ex probabili ignorantiâ facti, vel etiam ex incertitudine juris natâ ex difcrepantibus Doctorum Sententiis, placet hunc, etfi vidus eft, ab onere expenfarum excufari, Nov. 82. cap. zo. Auth. poft jusjurandum in fine, C. de Judiciis. Idque Judicis religioni & prudentiæ æftimandum relinquitur.

IV. Il y a des cas où la partie qui fuccombe, outre les dépens, eft condamnée à une amende. L'appellant d'une Sentence qui eft débouté de fon appel, eft condamné à une amende. S'il s'agit d'un appel porté à une Cour Souveraine, l'amende du fol appel eft de vingt livres, fuivant l'Ordonnance de Provence du mois d'octobre 1535, tit. des Appellations, art. 3. Par l'ufage conftant, elle eft modérée à 12 liv. Mais celui qui a déclaré appel & s'en eft départi dans les dix jours, ne doit point d'amende, fuivant le même art. 3. Dans les appellations comme d'abus, fi l'appellant fuccombe, il eft condamné à l'amende de foixante & quinze livres, fuivant l'art. 37. de l'Edit de 1695, concernant la Jurifdiction eccléfiaftique. Dans les Requêtes civiles, l'impétrant qui eft débouté de fes Lettres royaux en forme de Requête civile, eft condamné à l'amende de 300 liv. envers le Roi, & de 150 liv. envers la partie, fuivant l'art. 39. de l'Ordonnance de 1667, tit. 35. des Requêtes civiles. Le tiers oppofant envers un Arrêt qui est débouté de fa tierce oppofition, eft condamné à l'amende de 150 liv. applicable moitié envers le Roi, & moitié envers la partie, fuivant l'art. 10. de l'Ordonnance de 1667, tit. 27. de l'exécution des Jugemens. En matiere d'évocation, l'évoquant qui fuccombe étoit condamné à 300 liv. d'amende, moitié envers le Roi, moitié envers la partie, fuivant l'art. 35. de l'Ordonnance de 1669. tit. 1. des Evocations. Par l'Ordonnance de 1737, tit. 1. des Evocations, art. 79. il eft condamné à 300 liv. d'amende envers le Roi, & 150 liv. envers la partie. Par le Réglement du 28 juin 1738, concernant la procédure qui doit être obfervée au Confeil du Roi, part. 1. tit. 4. des demandes en caffation d'Arrêts ou de Jugemens rendus en dernier reffort, il eft ordonné dans l'art. 5. que» le demandeur en caffation fera tenu de con

» figner la fomme de cent cinquante livres pour l'amende » envers Sa Majefté, lorfqu'il s'agira d'un Arrêt ou Juge>>ment contradictoire, & celle de foixante & quinze li» vres, s'il ne s'agit que d'un Arrêt ou Jugement par dé>> faut ou par forclufion: » Et dans l'art. 35. » que le de» mandeur en caffation qui fuccombera en fa demande » après un Arrêt de foit communiqué, fera condamné en » trois cent livres d'amende envers Sa Majefté, & en cent >> cinquante livres envers la partie, fi l'Arrêt ou Juge>> ment dont la caffation étoit demandée a été rendu con>>>tradictoirement, & en la moitié feulement defdites fom» mes, fi l'Arrêt ou le Jugement a été rendu par défaut » ou par forclufion, dans lefquelles fommes fera com>> prife celle qui aura été fignifiée par le demandeur en >> caffation, fuivant l'art. 5. ci-deffus.

V. Dans certaines Jurifdictions, il y a des peines contre les débiteurs qui manquent à leur promeffe, & dénient la demande. Dans les Cours des Soumiffions de Provence, le débiteur eft condamné au payement du droit de latte, qui eft une peine pécuniaire introduite en la Chambre rigoureuse pour punir la demeure & la chicane des débiteurs. Il y a la latte fimple & la latte triple. La latte simple est due au Roi ou à fes Fermiers par la feule clameur, & la demande faite par le créancier pardevant le Lieutenant des Soumiffions. La latte triple eft due quand le débiteur conteste mal-à-propos la demande, & nie la dette. Voyez les questions concernant les droits de latte dans le tom. 2. de mon Commentaire fur les Statuts de Provence. Il y a un droit pareil à celui du droit de latte dans certaines coutumes du Royaume, dont il eft fait mention dans le gloffaire du Droit François de Ragueau, au mot Reclain; » Reclain (dit-il) eft plainte faite en jugement, lorsque le » débiteur, obligé fous fcel royal, rompt sa promeffe & >>> doit amende au Roi.

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I. Le Juge doit juger fuivant les Loix, les Ordonnances & les Ufages: In primis illud obfervare debet Judex ne aliter. judicet, quam legibus aut conftitutionibus, aut moribus proditum eft, princ. Inft. de officio Judicis, L. non quidquid 40. D. de judiciis. Il eft le Miniftre des Loix; il n'en eft pas l'arbitre: Non licebit Judici de ipfis judicare, fed fecundum ipfas, can. in iftis 3. dift. 4.

II. Les Juges ne peuvent retenir les causes, inftances ou procès dont la connoiffance ne leur appartient, & ils doivent renvoyer les parties pardevant les Juges qui en doivent connoître, ou ordonner qu'elles fe pourvoiront, à peine de nullité. C'est la difpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de 1667, tit. 6. des Fins de non procéder; & cela a lieu quand même les parties confentiroient de procéder devant eux, parce que l'ordre des Jurifdictions eft de Droit public. Et l'art. 2. du même titre de l'Ordonnance, défend à tous Juges d'évoquer les causes, inftances & procès pendans aux Sieges inférieurs ou autres Jurifdictions, fous prétexte d'appel ou connexité, fi ce n'eft pour juger définitivement en l'Audience & fur le champ par un feul & même Jugement. Par l'Ordonnance de Blois art. 179. il eft défendu aux Cours Souveraines de retenir fur les acquiefcemens ou les appellations mises au néant, la connoiffance de la cause principale, ni pareillement l'exécution des Arrêts & Jugemens; & il leur est enjoint de renvoyer la connoiffance de la cause au Juge d'où provient l'appel, s'il a été bien jugé, & fi la Sentence a été infirmée, à celui qui tient le Siege immédiatement après lui, fors aux cas efquels, par les Ordonnances, il leur eft permis d'ufer de retention de cause. Et le femblable doit être gardé par les autres Juges d'appel, à peine de nullité des procédures & Jugemens, & de tous dépens, dommages & intérêts.

III. Le Juge qui connoît en lui des causes légitimes de récufation, doit s'abftenir & ne pas attendre d'être récufé, fuivant l'art. 118. de l'Ordonnance de Blois. Mais comme un Juge n'eft fufpect & obligé de s'abftenir que lorsque la cause lui en est connue, la présomption eft en faveur du Juge qu'il l'a ignorée ou oubliée, s'il n'y a preuve du contraire, fuivant le chap. in præfentiâ 6. extrà de renunciatione: Præfumitur pro Judicis fide, dit Godefroi fur la Loi 2. C. de officio civilium Judicum. Ainfi paffé le troifieme degré de parenté ou d'alliance, on préfume que le Juge l'a ignorée, quand la partie ne porte pas le même nom. Le Parlement d'Aix l'a ainfi jugé, notamment par Arrêt du 1 juin 1726 à l'Audience, entre Guillaume & Jean Efpinaffi, & Honoré Curet, du lieu de la Seyne. Voyez Boniface tom. 2. part. 3. liv. 1. tit. 1. chap. 2. le Journal des Audiences tom. 5. liv. 2. chap. 32. Les caufes pour lesquelles un Juge peut être récufé, font expliquées dans l'Ordonnance de 1667, tit. 24. des récusations des Juges.

IV. A l'exception de quelques cas marqués par l'Ordonnance de 1667, les Juges ne peuvent être intimés & pris à partie, que lorfqu'ils ont mal jugé par dol, concuffion ou fraude, per fraudem, gratiam, inimicitias, aut fordes, comme l'atteftent Louet & Brodeau let. J. fom. 14. Et pour faire defcendre le Juge de fon Tribunal & le prendre à partie, il faut en avoir obtenu la permiffion de la Cour, à qui le dernier reffort appartient, fuivant l'Arrêt de Réglement du Parlement de Paris du 4 juin 1699, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. 1o. & par Bretonnier fur Henrys tom. 1. liv. 2. qu. 7. & celui du Parlement d'Aix du 28 octobre 1712, rapporté dans le Recueil d'Arrêts de Réglement pag. 249.

V. Le Juge ne peut prononcer que fur le différend des parties: Ulirà id quod in judicium deductum eft, excedere potef sas Judicis non poteft, dit la Loi ut fundus 18. D. communi dividundo. C'eft un moyen de requête civile envers les Arrêts, s'il a été prononcé fur chofes non demandées ou non contestées, fuivant l'art. 34. de l'Ordonnance de 1667, tit. 35. des Requêtes civiles. Mais le Juge peut corriger les

paroles des demandeurs & s'expliquer plns correctement, fuivant la Loi actorum verba 46. D. de re judicatâ.

VI. Le Juge ne peut condamner un accufé de crime à la mort ou à d'autres peines, que für des preuves certaines & indubitables. Il doit avoir devant les yeux la regle qui eft tracée dans les Capitulaires de Charlemagne & de Louis le Débonnaire, lib. 7. cap. 259, de l'Edition de Baluze. Qu'un Juge, y eft-il dit, ne condamne qui que ce foit fans être affuré de la juftice de fon Jugement, qu'il ne condamne perfonne fur les conjectures. L'accufation n'eft pas une preuve que l'accufé foit coupable; il faut qu'il foit convaincu. Le Jugement des chofes douteufes eft remis à Dieu; & les hommes doivent fçavoir qu'il ne les a pas faits Juges des chofes qu'il n'a pas voulu leur faire connoître: Nullus quemquam antè juftum judicium damnet: nullum fufpicionis arbitrio judicet. Prius quidem probet & fic judicet. Non enim qui accufatur, fed qui convincitur, reus eft. Peffimum namque & periculofum eft quemquam de fufpicione judicare. In ambiguis Dei judicio reJervetur Sententia. Quod certè agnofcunt, fuo, quod nefciunt, divino refervent judicio. Quoniam non poteft humano condemnari examine quem Deus fuo judicio refervavit. La Loi absentem 5. D. de Pœnis, dit qu'un accufé de crime ne doit être condamné fur des conjectures: Nec de fufpicionibus debere aliquem damnari.

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VII. C'eft encore un devoir du Juge d'examiner avant de juger les procès criminels, s'il n'y a point de nullité dans la procédure, & il doit la caffer, s'il y trouve quelque nullité. L'art. 8. de l'Ordonnance de 1670, tit. 14. des Interrogatoires des accufés, laiffe au devoir & à la religion des Juges, d'examiner avant le Jugement, s'il n'y a point de nullité dans la procédure.

VIII. La Loi Obfervandum 19. D. de officio Præfidis parle des qualités que doit avoir le Juge. On doit trouver auprès de lui un accès doux & facile, mais tempéré par la gravité; de maniere que fans détruire la confiance, il laiffe fubfifter les fentimens de refpec: Obfervandum eft jus reddenti, ut in adeundo quidem facilem fe præbeat, fed contemni non patiatur. Quand il eft obligé de reprendre ou de punir,

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