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» confirmé & autorifé, confirmons & autorifons toutes » transactions, qui fans dol & force, feront faites & paffées >> entre nos Sujets majeurs d'ans des chofes qui font en leur >> commerce & difpofition. Voulons & nous plaît que contre >> icelles nul ne foit reçu fous prétexte de léfion d'outre>> moitié du jufte prix, ou autre plus grande quelconque >> & ce qu'on dit en latin dolus re ipfâ ; mais que les Juges. » à l'entrée du Jugement, s'il n'y a autre chofe alléguée >> contre icelles tranfactions, déboutent les impétrans des » Lettres & de l'effet & entérinement d'icelles, & les dé>> clarent non-recevables.

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IV. Le dol perfonnel eft un moyen légitime de reftitution envers les tranfactions pour les perfonnes majeures qui ont tranfigé. Et on n'y peut être reçu qu'en impétrant des Lettres royaux de refcifion, parce qu'en France nulle reftitution ne peut être accordée qu'en vertu de Lettres de la Chancellerie du Prince, comme l'ont remarqué Mornac fur la Loi fi mulier 21. §. fi metu D. quod metûs caufâ, Lebret de la Souveraineté du Roi, liv. 4. chap. 1. Bugnyon des Loix abrogées liv. 1. fom. 123. Coquille tom. 1. Hiftoire de Nivernois, pag. 356. & tom. 2. fur la coutume de Nivernois chap. 21. art. 15. Et cette refcifion doit être demandée, & les Lettres royaux doivent être impétrées & fignifiées dans les dix ans, comme je l'ai remarqué ci-dessus au titre des Exceptions n. 5.

V. Les mineurs font reftitués envers les tranfactions paffées dans leur minorité, s'ils y font léfés; mais ils n'y font plus recevables après l'âge de trente-cinq ans parfaits & accomplis, fuivant l'Ordonnance de François I.er du mois d'août 1539 art. 134. Voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 1. tit. des Tutelles, fect. 1. des Tutelles & des Curatelles n. 32. & tom. 2. tit. des Pref criptions, sect. 6. de la Prescription des actions refcifoires.

VI. Les tranfactions n'embraffent que les affaires qui ont été traitées entre les parties. Les autres différends qu'il peut y avoir entre elles, n'y font pas compris, & les claufes générales des transactions, ne se rapportent qu'aux choses

qui y ont été fpécifiées, fuivant la Loi fi de certâ re 31. C. de tranfactionibus. C'eft la doctrine de Faber déf. 6. C. de tranfactionibus, de Ranchin décif. verb. tranfactio art. 3. & 4. de Mornac fur la Loi 3. C. de tranfactionibus. Du Moulin fur la Loi 4. C. de juris & facti ignorantia, dit: tàm Sententia quàm tranfactio reftringuntur ad caufas perfecutas & tranfactas.

TITRE XVI.

De la Péremption d'inftance.

I. Les procès finiffent encore par la péremption. Suivant la Loi properandum 13. C. de judiciis les inftances civiles font péries, fi elles n'ont pas été pourfuivies pendant trois ans, & les inftances criminelles pendant deux ans. L'Ordonnance de Rouffillon de 1563 art. 15. ne fait point de distinction. Toute inftance eft périe, fi elle a été discontinuée pendant trois ans.

II. L'inftance ainfi périe, étant comme non avenue, n'arrête pas le cours de la prefcription. C'est la difpofition du même art. 15. en ces termes : » L'instance intentée, ores » qu'elle foit conteftée, fi par laps de trois ans elle est » discontinuée, n'aura aucun effet de perpétuer ou proroger » l'action; ains aura la prescription fon cours, comme fi » ladite inftance n'avoit été formée, ne introduite, & fans » qu'on puiffe prétendre ladite prescription avoir été in» terrompue ». Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 23. n. 1. rapporte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé.

III. Mais fi le tems de la prescription n'étoit point accompli, l'action n'étant point éteinte, la demande peut encore être formée par nouvelle action; & dans ce cas, les actes probatoires, les confeffions fubfiftent & peuvent être employés dans la nouvelle inftance, comme l'attestent Louet & Brodeau lett. P. fom. 38. Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 5. fect. 3. art. 20. pag. 308. Mornac fur la Loi properandum C. de judiciis, Paftour de Jurifdictione ecclefiafticâ liv. 2. tit. 6. n. 2.

IV. Cela n'a pas lieu néanmoins pour les inftances d'appel des Sentences rendues contradictoirement. La péremption alors emporte la confirmation de la Sentence; & il n'eft plus permis d'appeller. Les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 23. n. 1. & tom. 5. liv. 3. tit. 20. chap. I. l'ont ainfi jugé; c'eft la difpofition du Réglement du Par

lement de 1672, tit. des Péremptions art. 1. Il en eft autrement, & l'on peut faire encore prononcer fur l'appel, fi la Sentence a été rendue par défaut ou par forclufion, fuivant les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 23. n. 6. & le Réglement ci-deffus cité art. 2.

V. La péremption peut être interrompue par divers moyens. 11 y a des infrances qui ne font pas fujettes à péremption. On peut voir les diverfes queftions qui fe préfentent sur ce fujet dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 2. tit. des Prescriptions, fe&t. 7. de la Péremption & de la Prefcription des inftances, pag. 599 & fuiv.

TITRE XVII.

De la Peine des téméraires Plaideurs.

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I. Pour empêcher les hommes de fe livrer trop facilement à la fureur des procès, les Législateurs ont, dans tous les tems, impofé des peines contre ceux qui plaidoient témérairement. Il y avoit dans certain cas, fuivant le Droit Romain, des peines du double, du triple, du quadruple §. 1. Inft. de pæná temerè litigantium. Ces peines ne font pas en ufage en France, comme l'a remarqué Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 2. fom. 30.

II. La peine ordinaire de ceux qui plaident témérairement, eft la condamnation aux dépens. L. Eum quem 79. D. de Judiciis. L. Properandum 13." S. five autem 6. C. de Judiciis, Novel. 82. cap. 10. La partie qui fuccombe peut auffi être condamnée à des dommages & intérêts, lorsque la vexation eft telle qu'elle y donne lieu, fuivant l'art. 88. de l'Ordonnance de François I.er du mois d'août 1539, comme l'a remarqué Domat dans fes Loix civiles liv. 3. tit. 5. fect. 2. n. 14. De quoi néanmoins il y a peu d'exemples dans l'ufage & la pratique du Palais.

III. Il eft ordonné dans l'art. 1. de l'Ordonnance de 1667 tit. 31. des dépens, que toute partie foit principale ou intervenante qui fuccombera, fera condamnée aux dépens indéfiniment, nonobftant la proximité ou autres qualités des parties, fans que fous prétexte d'équité, partage d'avis, ou pour quelque autre caufe que ce foit, elle en puiffe être déchargée. On ne fuit pas cependant toujours la rigueur de cette regle. Les dépens peuvent être compenfés, lorfqu'il y a des demandes ou des appellations refpectives des deux parties auxquelles il eft fait droit. Ils peuvent même être modérés ou compenfés en d'autres cas felon les circonftances & la qualité de l'affaire, comme l'a remarqué Vinnius fur le §. 1. Inft. de pœnâ temerè litigantium n. 3. Planè (dit-il) fi quis juftam caufam litigandi Ooo

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