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nocet tertio quoad plenum præjudicium, non fuapte naturâ, fed ubi quis eâ de re, cujus actio vel defenfio fibi primùm competit, id fciens alium agere aut defendere patitur. Nam tune cum ille primas habeat illius litis defenfiones, eique primo loco & non litiganti competat jus defendendi litem illam cum poffit liis defenfionem affumere, & alium à priori faltem defenfionis loco repellere, cum id non fecerit, quinimò illum agere & defendere paffus fuerit, ratione taciti confenfus fibi præjudicat, & Sententia que in dictâ caufa fertur, dicto tertio id fcienti & patienti plenè præjudicat.

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IX. La Cour des Aides le jugea ainfi en faveur des Maire, Confuls, Affeffeur & Communauté de la ville d'Aix pour lesquels j'écrivois, contre Jean-Guillaume Gueidan & les Confuls & Communauté de Meireuil. Les Confuls & Affeffeur d'Aix informés des contrebandes qui fe faifoient dans les lieux voifins & limitrophes, au préjudice de la ferme des Boucheries, avoient obtenu fur leur requête un Arrêt du 20 mars 1726, par lequel il étoit fait inhibitions & défenfes à ceux qui débitent ou font débiter de la viande dans les terroirs des lieux de Venelles, de Meireuil, du Tholonet, & autres limitrophes de la même Ville, d'en faire le débit, à peine de confifcation & de 500 liv. d'amende, faufà ceux qui fourniffent de la viande aux habitans defdits lieux de faire ladite fourniture près de l'Eglife paroiffiale de chaque lieu. Cet Arrêt ayant été proclamé & affiché dans tous les lieux où il devoit être exécuté, les Seigneurs de Venelles, du Tholonet & de Meireuil préfenterent requête à la Cour des Aides le 12 avril fuivant pour le faire révoquer, & les Communautés des -mêmes lieux ne firent aucun mouvement. La caufe ayant été plaidée, il y eut Arrêt contradictoire le 7 janvier 1728, par lequel il fut ordonné que le débit de la viande qui fe fait aux lieux de Venelles, du Tholonet & de Meireuil, feroit fait, fçavoir, à Venelles dans le village ou au fauxbourg qui eft immédiatement au-deffous, & aux lieux du Tholonet & de Meireuil aux environs de l'Eglife paroiffiale, avec défenfes de le faire ailleurs. En 1746 fur de nouvelles contraventions de Jean-Guillaume Gueidan il

fut

par

fut procédé à une faifie dont il demanda la caffation devant la Cour des Aides. Il follicita l'intervention de la Communauté de Meireuil, qui vint préfenter une requête à la Cour le 23 avril 1748 en tierce-oppofition à l'Arrêt du 7 janvier 1728. Par l'Arrêt qui intervint le 30 juin 1753, Jean-Guillaume Gueidan fut débouté de fa requête, & fans s'arrêter aux requêtes des Confuls & Communauté de Meireuil, ni à leur tierce-oppofition en laquelle ils furent déclarés non recevables & mal fondés, il fut ordonné que l'Arrêt du 7 janvier 1728 feroit exécuté felon fa forme & teneur les Confuls & Communauté de Meireuil condamnés à l'amende portée par l'Ordonnance, & les Confuls & Communauté de Meireuil & Gueidan condamnés aux dépéns des qualités les concernant.

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Du Compromis & des Sentences arbitrales.

I. Le compromis eft un moyen par lequel les parties pour terminer leurs différends en commettent la décision à des Arbitres. L'Ordonnance du mois d'août 1560, & l'article 83 de l'Ordonnance de Moulins, autorifent les Jugemens donnés fur les compromis des parties.

II. Réguliérement nul n'eft obligé de compromettre fuivant la Loi fi dictum 56. §. fi compromifero D. de evictionibus. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 18. not. 2. n. 4. dit qu'on ne peut pas plus être forcé de compromettre que de tranfiger & de contracter: Nemo compromittere cogitur, non magis quàm tranfigere aut contrahere.

III. Il y a pourtant des cas où les parties peuvent y être obligées, fi l'une d'elles le demande. Nous avons un Statut en Provence qui ordonne le compromis entre parens, alliés & conjoints. On peut voir ce que j'ai écrit sur ce fujet dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. du Compromis n. 6. & suiv.

IV. Il y a un autre cas où l'on peut être obligé de compromettre. C'est lorsqu'il s'agit de différends entre affociés. La fociété eft en quelque forte un droit de fraternité, jus quodammodo fraternitatis, comme dit la Loi verum eft 63. D. pro focio. L'Ordonnance du Commerce de 1673 tit. 4. des Sociétés art. 9. s'en explique en ces termes: >>> Toute fociété contiendra la claufe de fe foumettre aux » Arbitres pour les conteftations qui furviendront entre » les affociés; & encore que la claufe fût omife un des >> affociés en pourra nommer, ce que les autres feront te» nus de faire, fi non en fera nommé par le Juge pour » ceux qui en feront refus.

V. Les Sentences arbitrales doivent être homologuées par les Juges qui ont droit de connoître de la matiere fur laquelle les Arbitres ont prononcé. Les mêmes Juges

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connoiffent des différends qui naiffent de l'exécution de ces Sentences. Il eft dit dans l'art. 13. du même titre de l'Ordonnance de 1673 que » les Sentences arbitrales entre >> affociés pour négoce, marchandise ou banque, feront >> homologuées en la Jurifdiction confulaire, s'il y en a : >> finon aux Sieges ordinaires ou de ceux des Seigneurs ». Et par la Déclaration du Roi du 27 mars 1718 donnée pour la Provence, il eft déclaré & ordonné que » l'ho>>mologation des Sentences arbitrales ne puiffe être de» mandée que pardevant les Juges ordinaires & autres qui » étoient faifis de la conteftation fur laquelle les Arbitres >> auront été nommés ; & en cas qu'il n'y eût point en» core de Juges faifis de ladite conteftation dans le tems >> des compromis qui auront donné lieu aux Sentences » arbitrales, pardevant ceux devant lefquels la contefta» tion auroit dû être portée, fi elle avoit été introduite >> en Juftice, auxquels Juges dans lefdits cas l'exécution >> defdites Sentences arbitrales appartiendra, fans néan>> moins qu'ils puiffent entrer en connoiffance de caufe de >> ce qui aura été réglé par les Sentences arbitrales, mais >> feront tenus de les homologuer à la premiere requifition » de l'une des parties.

VI. Par les Sentences arbitrales, les premiers degrés de Jurifdiction font remplis, & l'appel en doit être porté à la Cour Souveraine, qui a droit de connoître en dernier reffort de la matiere dont il s'agit. Par les Arrêts du Parlement d'Aix, rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 10. n. 15. il fut fait inhibitions & défenses aux Lieutenans des Sénéchaux de connoître de l'appel des Sentences arbitrales, à peine de nullité. S'il s'agit d'une affaire qui foit de la compétence de la Jurifdiction ordinaire, c'eft au Parlement que l'appel doit être porté ; fauf l'appel defdites Sentences arbitrales en notredite Cour de Parlement, dit la Déclaration du Roi du 27 mars 1718. Et s'il s'agit de l'appel d'une Sentence arbitrale, rendue fur une matiere qui foit de la compétence de la Cour des Comptes, Aides & Finances, c'est cette Cour qui en doit connoître.

TITRE X V.

Des Tranfactions.

I. Les procès font terminés par les Tranfactions comme par les Jugemens. La Loi 20. C. de Tranfactionibus, dit que les Transactions ont l'autorité des chofes jugées: Non minorem auctoritatem tranfactionum quàm rerum judicatarum esse, rectâ ratione placuit.

II. La tranfaction eft une convention de deux ou de plufieurs perfonnes pour la décifion d'un procès ou d'un différend, en donnant ou retenant ou promettant quelque chofe. Si l'on fe départoit gratuitement d'un droit qu'on a, ce ne feroit pas une transaction, mais un acte par lequel on quitteroit ce droit libéralement. La Loi 1. D. de tranfactionibus, fait cette distinction en ces termes : Qui tranfigit quafi de re dubiâ & lite incertâ neque finita tranfigit. Qui verò pacifcitur, donationis caufâ rem certam & indubitatam liberalitate remittit. Et la Loi 38. C. de Tranfactionibus, dit que tranfactio nullo dato, vel retento, feu promiffo, minimè procedit. Ainfi Vinnius, dans fon Traité de Tranfactionibus, chap. 1. n. 3. définit la transaction, non gratuita rei dubia decifio facta conventione partium, ou, comme dit Valeron dans fon Traité de Tranfactionibus, tit. 1. qu. I. n. 14. la tranfaction eft définie de re dubiâ conventa decifio, non gratuita.

III. Pour pouvoir tranfiger, il faut être maître du droit qu'on remet, & en avoir la libre difpofition. Mais les transactions paffées par des majeurs des chofes qui font en leur commerce & difpofition, font des actes qui ne peuvent être refcindés, fous prétexte de léfion, quelque grande qu'elle fût. Il n'y a que le dol perfonnel qui foit un moyen légitime de reftitution envers de tels actes. C'eft la difpofition de l'Ordonnance des Tranfactions du mois d'avril 1560, en ces termes : » Nous avons par ces Préfentes,

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