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c'est-à-dire, la demande qui tend à faire rétracter l'Arrêt ou le Jugement rendu en dernier reffort, à l'effet que les parties foient remises au même état où elles étoient avant l'Arrêt ou le Jugement, fuivant l'art. 37. de l'Ordonnance de 1667, au titre 35. des Requêtes civiles. Le rescisoire qui eft le fond des conteftations des parties, eft jugé enfuite. Et il peut arriver que les prétentions de la partie qui a obtenu l'ouverture de la Requête civile, foient encore condamnées comme elles l'avoient été par le premier Arrêt ou Jugement, fi fon droit ne paroît pas mieux établi.

XIII. L'Ordonnance a non-feulement fixé le terme trèscourt de fix mois & d'un an pour les Requêtes civiles, elle a voulu encore par l'art. 13. qu'il » fût attaché aux » Lettres de Requête civile, nne Confultation fignée de >> deux anciens Avocats, & de celui qui aura fait le rap>> port, laquelle contiendra fommairement les ouvertures » de Requête civile; & feront les noms des Avocats & » les ouvertures inférés dans les Lettres. » Et par l'art. 16. il eft ordonné que » les impétrans des Lettres en forme » de Requête civile contre des Arrêts contradictoires, foit » qu'ils foient préparatoires ou définitifs, feront tenus de >> configner la fomme de trois cent livres pour l'amende >> envers le Roi, & cent cinquante livres d'autre part pour >> celle envers la partie ; & fi les Arrêts font par défaut, » la fomme de cent cinquante livres pour l'amende envers » le Roi, & foixante- quinze livres pour celle envers la » partie, pour être, après le jugement des Requêtes ci<< viles, rendues à qui il appartiendra.

XIV. Les Requêtes civiles ne peuvent point empêcher l'exécution des Arrêts, fuivant l'article 18. du même titre de l'Ordonnance de 1667. Voyez au furplus le même titre & les Commentateurs, & le Réglement du Parlement d'Aix de 1672. tit. des Requêtes civiles.

XV. Ce qu'on a dit des Requêtes civiles, n'a pas lieu pour les Arrêts ou Jugemens rendus contre une partie qui n'y a point été partie ni appellée, ni pour les Arrêts & Jugemens donnés fur requête. L'oppofition de la partie en arrête l'exécution, & il n'y a point d'amende, fi son op

pofition eft mal fondée. Il eft dit dans l'article 2. de l'Or donnance de 1667 tit. 35. des Requêtes civiles. » Permettons >> de se pourvoir par fimple requête à fin d'oppofition >> contre les Arrêts & Jugemens en dernier reffort, aux» quels le demandeur en requête n'aura été partie ou due»ment appellé, & même contre ceux donnés fur requête. » Et il eft ajouté dans l'article 3: » Permettons pareillement » de fe pourvoir par fimple requête contre les Arrêts & » Jugemens en dernier reffort qui auroient été rendus à » faute de se préfenter, ou en l'Audience à faute de plaider, » pourvu que la requête foit donnée dans la huitaine du » jour de la fignification à perfonne ou domicile de ceux >> qui feront condamnés, s'ils n'ont conftitué Procureur, >> ou au Procureur quand il y en a un; fi ce n'eft que » la cause ait été appellée à tour de rôle, auquel cas les >> parties ne fe pourront pourvoir contre les Arrêts ou Ju» gemens en dernier reffort intervenus en conféquence, » que par requête civile.

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TITRE XIII.

De l'oppofition des tiers envers les Arrêts & les Jugemens rendus en dernier reffort.

I. Les tiers oppofans font ceux qui n'ont point été parties au procès, qui n'y ont été ni ouïs ni appellés. Si un tiers fouffre du préjudice par la Sentence rendue par un Juge fubalterne, il en peut appeller pardevant le Juge fupérieur, quoique la Sentence ait paffé en force de chofe jugée, par l'acquiefcement des parties, entre lefquelles elle eft intervenue, comme l'a remarqué Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 16. de tertiis oppofitionibus n. 55; & c'eft ainsi que nous le pratiquons. Mais s'il s'agit de l'oppofition d'un tiers à un Arrêt ou à un Jugement rendu en dernier reffort, c'est le même Tribunal qui a rendu l'Arrêt ou le Jugement qui en doit connoître.

II. L'oppofition du tiers n'empêche pas l'exécution de l'Arrêt ou du Jugement contre la partie qui y a été condamnée. Il eft dit dans l'art. 11. de l'Ordonnance de 1667, tit. 27. de l'exécution des Jugemens, que » les Arrêts & Ju» gemens paffés en force de chofe jugée, portant condam>> nation de délaiffer la poffeffion d'un héritage, feront >> exécutés contre le poffeffeur condamné, nonobftant les op>> pofitions des tierces perfonnes, & fans préjudice de leurs » droits ». Il eft porté par l'art. 10. du même titre de l'Ordonnance, que » les tiers oppofans à l'exécution des » Arrêts, qui auront été déboutés de leurs oppofitions, fe>>ront condamnés en cent cinquante livres d'amende, & >> ceux qui feront déboutés des oppofitions à l'exécution des >> Sentences, en foixante-quinze livres, le tout applicable >> moitié envers le Roi & moitié envers la partie.

III. Ceux qui n'ont que le droit de la partie condamnée par un Arrêt ou un Jugement en dernier reffort, ne peuvent point venir par tierce oppofition, lorsque l'Arrêt ou le Jugement a été rendu en contradictoires défenses &

fans collufion; ils n'ont que la voie de la requête civile. C'est la difpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de 1667, tit. des Requêtes civiles, en ces termes : Les Arrêts & >> Jugemens en dernier reffort, ne pourront être ré» tractés que par lettres en forme de requête civile, à » l'égard de ceux qui auront été parties, ou duement ap» pellés & de leurs héritiers, fucceffeurs ou ayans cause.

IV. Ainfi les créanciers qui exercent les actions de leur débiteur, ne font pas recevables à venir par oppofition aux Arrêts ou Jugemens en dernier reffort, rendus contradictoirement avec leur débiteur. Brillon dans fon Dictionnaire des Arrêts verb. Opposition n. 1. rapporte un Arrêt du Grand Confeil rendu en 1704, qui le jugea ainfi. La même chofe fut jugée par Arrêt du Parlement d'Aix du 27 octobre 1740, fur les conclufions de M. le Procureur Général de Montclar, en faveur du fieur Pierre Peraud, Négociant de la ville de Marseille, pour qui je plaidois, contre les créanciers de Manuel. Celui-ci ayant fait faillite, paffa un concordat avec les créanciers qui le rétabliffoit dans fes actions. Le fieur Peraud ayant obtenu contre lui un Arrêt contradictoire de la Chambre des Vacations du 13 août 1740, les créanciers de Manuel fe pourvurent par tierce oppofition contre cet Arrêt. Ils en furent déboutés avec dépens, & l'amende de 150 liv. Il y eut un pareil Arrêt du même Parlement du 16 juin 1744, au rapport de M. de Parades, en faveur de Jean-Barthelemi Saugey de la ville de Marseille, pour lequel j'écrivois, contre les Syndics des créanciers de la faillite de Jean Saugey & Compagnie.

V. Par Arrêt du Parlement d'Aix du 26 février 1715, prononcé par M. le Premier Préfident Lebret, en faveur de M. de Papus, Confeiller au Parlement de Toulouse, contre le fieur Perrin de Langarie, il fut jugé que le garant formel, c'étoit le vendeur, ne pouvoit pas fe pourvoir par oppofition comme tiers non ouï, envers l'Arrêt contradictoire rendu, contre l'acheteur. Cet Arrêt eft rapporté dans le Recueil de Bonnet lett. G. fom. 3.

VI. L'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort, rendu contradictoirement & fans collufion contre l'héritier grevé,

fait droit contre le fubftitué; & le fubftitué ne peut pas y former oppofition comme tiers non ouï. Il en eft de même d'un fecond fubftitué pour un Arrêt ou un Jugement rendu contre un premier fubftitué, parce qu'autrement les affaires n'auroient point de fin. C'est la décision de la Loi ex contračtu 44. D. de re judicatâ, & la doctrine de Peregrinus de fideicommiffis art. 53. n. 52. & fuiv. de Fufarius de fubftitutionibus qu. 622. de Ranchin dans fes Décifions verb. Sententia art. 12. & 13. de Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 16. de tertiis oppofitionibus n. 102. & fuiv. de De Cormis tom. 2. col. 313. & fuiv. chap. 62.

VII. Ce qu'on vient de dire que le créancier, le garant & le fubftitué ne peuvent point venir par tierce-oppofition envers l'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort rendu contre le débiteur, l'acquéreur ou le fubstitué n'a pas lieu, s'il y a eu du dol & de la collufion, ou fi celui contre qui l'Arrêt ou le Jugement a été rendu, s'est laiffé condamner volontairement & fans fe défendre. C'eft l'avis de Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 16. n. 114. Fallit, dit-il, ubicumque circà Sententiam concurriffet dolus, fraus, aut collufio, negligentia, vel actus voluntarius fuccumbentis. Voyez encore le Préfident Faber déf. 1. C. inter alios acta vel judicata non nocere, Peregrinus de fideicommiffis art. 53. n. 57. & fuiv. Fufarius de fubftitutionibus queft. 622. n. 8. & fuiv. les Œuvres de Cochin tom. 5. pag. 375.

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VIII. Suivant la Loi fæpè 63, D. de re D. de re judicatâ le Jugement rendu avec une partie, nuit à la partie qui a fçu l'inftance & n'y eft pas intervenue, lorfqu'étant la principale partie à qui l'action ou la défense compete, elle laiffe agir une feconde partie : Scientibus Sententia, quæ inter alios data eft, obest, cum quis de ea re cujus actio vel defenfio primùm fibi competit, fequenti agere patiatur. C'est l'avis de Rebuffe fur les Ordonnances tom. 3. au Traité de Areftis & opponentibus contra ea, glof. 1. n. 13. Si quis tamen (dit-il) fciat fuam agi caufam vel interesse, debet fe opponere ante Areftum vel Sententiam, alioqui pofteà non audietur. Et Cancerius l'atteste ainsi variar. refol. part. 2. chap. 16. de tertiis oppofitionibus n. 50. Interdùm (dit-il) Sententia inter alios dicta

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