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>> voir confumer inutilement les biens de leurs débiteurs » fans en rien recevoir, comme il arrive fouvent dans les » Provinces où les décrets font autorifés ». C'eft fur ce fondement, que nous n'avons pas reçu en Provence l'Edit des confervateurs des hypotheques du mois de juin 1771, comme inutile & d'ailleurs très-préjudiciable, & tendant à y détruire les hypotheques, loin de les conferver. Par des Lettres patentes du 24 novembre 1778, enrégistrées au Parlement le 11 janvier 1779, la fufpenfion en a été ordonnée dans le reffort du Parlement de Provence, comme fi l'Edit n'y avoit pas été adreffé.

VII. Notre coutume donne encore cet avantage au débiteur, qu'il peut racheter l'immeuble dans l'an; au moyen de quoi il rentre dans la poffeffion du bien dont il avoit été dépouillé, & le créancier pleinement indemnifé, recouvre le paiement de ce qui lui eft dû. Il faut encore observer que le débiteur, qui n'eft pas en état d'exercer ce droit de rachat, le peut céder à un autre & en retirer un avantage qui l'indemnife du plus grand prix qu'il auroit pu fe procurer par une vente volontaire & moins preffée. On peut voir, fur cette matiere, ce que j'ai écrit dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. des appellazians, de l'exécution des Jugemens, des collocations & du rachat des collocations. n. 14. & fuiv. pag. 218. & suiv.

VIII. On exécute les Jugemens non feulement fur les biens de celui qui y a été condamné à faire quelque chofe ou à payer quelque fomme on les exécute encore fur la perfonne par l'emprifonnement, dans les cas où la contrainte par corps a été ordonnée. Les cas où il peut y avoir lieu à la contrainte par corps en matiere civile, font marqués par l'Ordonnance de 1667 dans le tit. 34. de là décharge des contraintes par corps, & par l'Ordonnance du Commerce de 1673 tit. 7. des Contraintes par corps. Voyez pour les emprifonnemens en matiere civile, mon Commentaire fur les Statuts de Provence, tom. z. fur le Statut, que nul ne peut être pris au corps dans fa maifon ou une autre pour dette civile pag. 485. & fuiv. & pour la contrainte par corps contre les femmes, le même Commentaire titre des Prefcriptions fect. 10. pag. 607. & fuiv.

TITRE XII.

Des Requêtes civiles.

1. Un Juge ne peut pas révoquer la Sentence qu'il a rendue, comme nous l'avons dit dans le tit. 10. des Appellations. Il n'y a que les Juges qui jugent en dernier reffort qui aient le droit de réformer leurs propres Jugemens, fuivant la Loi 1. C. de Sententiis Præfecorum Pratorio. Parmi nous, un Arrêt ou un Jugement rendu en dernier reffort, ne peut être rétracté que par des Lettres royaux en forme de Requête civile, impétrées & fignifiées, & les affignations données dans le tems de droit, & fur les moyens prefcrits par les Ordonnances.

II. Il eft dit dans l'article 1. de l'Ordonnance de 1667. tit. 35. des Requêtes civiles, que » les Arrêts & Jugemens en >> dernier reffort ne pourront être rétractés que par Let>>tres en forme de Requête civile, à l'égard de ceux qui » auront été parties ou duement appellés, & de leurs hé>> ritiers, fucceffeurs ou ayans cause.

III. L'article 5. marque le tems dans lequel on doit se pourvoir par Requête civile, & après lequel on n'y est plus reçu, en ces termes : » Les Requêtes civiles feront » obtenues & fignifiées & affignations données, soit au >> Procureur ou à la partie, dans les fix mois, à compter, » à l'égard des majeurs, du jour de la fignification qui » leur aura été faite des Arrêts & Jugemens en dernier >> reffort à perfonne ou domicile; & pour les mineurs, du >> jour de la fignification qui leur aura été faite à per» fonne ou domicile depuis leur majorité.

IV. Et l'article 7. donne aux Eccléfiaftiques, Hôpitaux & Communautés, tant laïques qu'eccléfiaftiques, féculieres & régulieres, & aux abfens du Royaume pour cause publique, le délai d'une année pour obtenir les requêtes civiles & les faire fignifier, en ces termes : » les Eccléfiaf» tiques, les Hôpitaux & les Communautés tant laïques

» qu'eccléfiaftiques, féculieres & régulieres, même ceux » qui font abfens du Royaume pour caufe publique, au>>ront un an pour obtenir & faire fignifier les requêtes » civiles, à compter pareillement du jour des fignifications >> qui leur auront été faites au lieu ordinaire des Bénéfices, » des bureaux des Hôpitaux, ou aux Syndics ou Procureurs » des Communautés, ou au domicile des abfens ». Il faut obferver que ce qui eft dit des Eccléfiaftiques dans cet article doit être entendu des affaires concernant les droits de l'Eglife ou des Bénéfices qu'ils poffedent. A l'égard des biens & des droits qui leur font propres, ils n'ont point de privilege, & le délai de fix mois court contre eux comme contre tous les autres particuliers.

V. Il eft porté par l'art. 8. de la même Ordonnance que » fi les Arrêts ou Jugemens en dernier reffort, ont été >> donnés contre ou au préjudice des perfonnes qui fe>>ront décédées dans les fix mois du jour de la fignification >> à eux faite, leurs héritiers, fucceffeurs ou ayans caufe, >> auront encore le même délai de fix mois, à compter » du jour de la fignification qui leur aura été faite des » mêmes Arrêts & Jugemens en dernier reffort, s'ils font >> majeurs; finon, le délai de fix mois ne courra que du » jour de la fignification qui leur fera faite depuis leur D majorité.

VI. Le délai de fix mois & d'un an ne court, fuivant les articles qu'on vient de rapporter, que du jour que l'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort a été fignifié à perfonne ou domicile. On peut donc, fi l'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort n'a pas été fignifié, impétrer requête civile pendant tout le tems qu'un Arrêt peut être exécuté, & dans le cours de trente ans. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 14 Décembre 1724, prononcé par

M. le Préfident de Ste. Tulle en faveur de la Communauté de Carros, contre le fieur de Blacas, Seigneur du même lieu. Il s'agiffoit d'un Arrêt rendu depuis vingt-fix mais qui n'avoit pas été fignifié. Il fut jugé que le délai d'un an n'avoit pas couru, & la requête civile fut

ans

ouverte.

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VII. Le délai de fix mois & d'un an ne devant courir que du jour que l'Arrêt ou le Jugement en dernier reffort a été fignifié à perfonne ou domicile la queftion fe préfenta au Parlement d'Aix, pour fçavoir fi ce délai avoit couru contre la partie qui avoit fait fignifier l'Arrêt, mais à qui l'Arrêt n'avoit pas été fignifié. Par Arrêt du 14 février 1737 en faveur de la Communauté d'Iftres, contre la Dame de Becari & fes adhérans, prononcé par M. le Premier Président de La Tour, il fut jugé que le délai d'un an n'avoit pas couru & la requête civile fut ouverte envers un Arrêt rendu du confentement des parties depuis cinq ans. L'Ordonnance veut que l'Arrêt ait été fignifié à perfonne ou domicile. Si cette fignification n'a pas été faite, on eft dans le Droit commun, & l'on n'est plus au cas du court délai de fix mois ou d'un an porté par l'Ordonnance.

VIII. L'article 34 de la même Ordonnance de 1667 tit. 35. des requêtes civiles, marque les moyens par lesquels un Arrêt ou Jugement en dernier reffort peut être retracté, en ces termes : »Ne feront reçues autres ouvertures de >> requêtes civiles à l'égard des majeurs que le dol per» fonnel; fi la procédure par nous ordonnée n'a point été » fuivie; s'il a été prononcé fur chofes non demandées ou » non contestées; s'il a été plus adjugé qu'il n'a été de» mandé, ou s'il a été omis de prononcer fur l'un des >> chefs de demande; s'il y a contrariété d'Arrêts ou Juge>> mens en dernier reffort entre les mêmes parties, fur les >> mêmes moyens, & en mêmes Cours ou Jurifdictions: >> fauf en cas de contrariété en différentes Cours ou Ju» risdictions à se pourvoir à notre Grand Confeil. Il y aura >> pareillement ouverture de requête civile, fi dans un même » Arrêt il y a des difpofitions contraires; fi ès chofes qui nous >> concernent ou l'Eglife, le public ou la police il n'y a eu » de communication à nos Avocats ou Procureurs géné>> raux ; fi on a jugé fur pieces fauffes ou fur des offres

ou confentemens qui aient été défavoués & le défaveu » jugé valable, ou s'il y a des pieces décifives nouvelle»ment recouvrées & retenues par le fait de la partie.

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IX. Il faut remarquer que ce dernier moyen est valable, fuivant l'usage obfervé au Parlement de Provence, pourvu que les pieces foient décifives & nouvellement recouvrées, quoiqu'elles n'aient pas été détenues par le fait de la partie adverfe. C'eft auffi l'ufage dans le même Parlement, de recevoir la requête civile contre un Arrêt de défaut qui n'a pas été rabattu dans la huitaine, contre les Arrêts rendus à Ï'Audience, à faute par la partie, de s'y être présentée & d'avoir fourni des défenfes, & contre les Arrêts rendus par forclufion, à faute par la partie d'avoir produit fes pieces.

X. A l'égard des Eccléfiaftiques pour les droits concernant l'Eglife ou les bénéfices, des Communautés & des mineurs, ils font reçus à fe pourvoir par requête civile, lorfqu'ils n'ont pas été valablement défendus. C'est la difpofition de l'art. 35. de l'Ordonnance de 1667, tit. des Requêtes civiles, en ces termes : » Les Eccléfiaftiques, les Commu»> nautés & les mineurs, feront encore reçus à fe pourvoir » par requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont » été valablement.

XI. Si un Arrêt contient plufieurs chefs différens & indépendans les uns des autres, il y a autant d'Arrêts que de chefs différens: Tot capita, tot Sententiæ; & le moyen de requête civile, qui ne frappe que l'un de ces chefs, ne fait pas rétracter les autres qui en font indépendans. Les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 7. tit. 6. chap. 2. & tom. 3. liv. 3. tit. 4. chap. 1. l'ont ainfi jugé. Il y a un Arrêt femblable du Parlement de Paris du dernier juillet 1685, rapporté dans le Journal du Palais part. 10. pag. 67. Et c'eft ainfi que le Parlement d'Aix le jugea, à l'Audience du rôle, par Arrêt du 22 décembre 1738, en faveur de l'Acteur de l'Univerfité d'Aix pour qui je plaidois, contre les Syndics des Chirurgiens de la ville de Marseille. Il en feroit autrement s'il s'agiffoit d'un Arrêt rendu du confentement des parties, parce qu'alors c'est un accord, une convention dont tous les articles font corrélatifs, & qu'il faut exécuter ou refcinder dans toutes fes parties.

XII. Sur les Lettres royaux en forme de Requête civile, on ne juge & on ne peut juger que le rescindant,

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