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tit. des appellations, comme l'a remarqué M. de Montvalon dans fon Précis des Ordonnances pag. 24. n. 6. Par Arrêt du 30 juillet 1712, prononcé par M. le Préfident de Piolenc entre Michel & Remufat de la ville de Marfeille, l'exécution provifoire fut ordonnée pour les dépens en faveur du défendeur, le demandeur ayant été débouté de fa demande d'une fomme de 38 livres Par un autre Arrêt du 17 décembre 1739, prononcé par M. le Premier Préfident de La Tour, en faveur de la Dame d'Eftienne, veuve du fieur de Cipriani, Dame de Cabriés, contre le fieur Le Blanc, il fut jugé qu'une Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix, rendue en matiere de complainte & réintégrande, devoit être provifoirement exécutée pour les dépens comme pour le principal.

IV. Par l'Edit de Charles IX du mois de novembre 1563, portant création de Juges-Confuls dans la ville de Paris pour le jugement des caufes de Marchands, pour fait de marchandifes, les autres Edits portant création de Juges-Confuls dans les autres Villes du Royaume & celui du mois d'octobre 1565, confirmatif de la Jurifdiction des Juges des Marchands établie de toute ancienneté dans la ville de Marseille, il eft ordonné que » des Mandemens, >> Sentences ou Jugemens qui feront donnés par lefdits Ju»ges des Marchands fur différends mus entre Marchands >> & pour fait de marchandifes, l'appel ne foit reçu, pourvu >> que la demande & condamnation n'excede la fomme de >> 500 livres pour une fois payer; » & il y eft ajouté qu'ès >> cas qui excedent ladite fomme de 500 livres tournois, >> fera paffé outre à l'exécution des Sentences defdits Juges, » nonobftant oppofitions ou appellations quelconques & » fans préjudice d'icelles.

V. Il y a des exemples, mais très-rares, comme celui des Juges-Confuls, où des Juges fubalternes jugent en dernier reffort & fans appel jufqu'à une certaine fomme. Le Roi, de qui procedent toutes les Jurifdictions, a réglé l'étendue & les bornes du pouvoir des Officiers qu'il rend dépofitaires de fon autorité. Il eft ordonné dans l'Ordonnance de la Marine de 1681. liv. 1. tit. 13. des Juge

mens & de leur exécution art. 1. que » tous Jugemens » des Sieges particuliers de l'Amirauté qui n'excéderont la >> fomme de cinquante livres, & ceux des Sieges géné>> raux és Tables de Marbre qui n'excéderont cent cin» quante livres, feront exécutés définitivement & fans ap»pel ». J'ai rapporté dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. I. pag. 75. n. 2. des Arrêts du Parlement d'Aix, par lefquels il a été jugé que l'appel n'étoit pas recevable des Sentences des Lieutenans de l'Amirauté qui n'excédoient la fomme de cinquante livres.

VI. Suivant le Droit, on pouvoit appeller jufqu'à ce qu'il y eut trois Sentences conformes, L. 1. C. ne liceat in una eâdemque caufâ tertio provocare. Nous avons un ancien Statut portant art. 3. que s'il y a trois Sentences conformes elles feront réellement mifes à exécution. Cela n'a plus eu lieu parmi nous lorfque Louis XII. par fes Lettres patentes du mois de juillet 1501. eut créé & érigé à Aix un Par-. lement qui par fes Arrêts jugea fouverainement & en dernier reffort les différends des parties. Il eft dit dans ces Lettres patentes qu'on a voulu obvier aux grandes longueurs, fubterfuges & délais des parties plaidoyants, lefquels par le premier train & forme accoutumée de ladite Juftice pouvoient appeller des Sentences qui font données par les Juges inférieurs ¿ quatre, cinq ou fix fois, devant que venir à la définitive, tellement que les procès étoient comme immortels.

VII. Comme il n'y a point de pareil Réglement dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, l'on y fuit encore la difpofition du Droit, & l'on eft reçu à l'appel jufqu'à ce qu'il y ait trois Sentences conformes. A l'égard des Sentences interlocutoires, on n'en peut appeller après deux Sentences conformes, fuivant la Pragmatique - Sanction tit. 6. de frivolis appellationibus, & le Concordat de Leon X. & de François I. tit. 11. de frivolis appellationibus §. 4. Mais l'on peut toujours appeller comme d'abus au Parlement, même après trois Sentences définitives conformes, comme l'obferve Fevret dans fon Traité de l'Abus liv. 1. chap. 2. n. 14. Sur le même fondement qu'on peut appeller, fuivant le Droit, jufqu'à ce qu'il y ait trois Sentences con

formes, nous avons retenu l'ufage en matiere de rapport d'Experts, qu'on en peut recourir jufqu'à ce qu'il y ait trois rapports conformes, comme je l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. I. tit. de l'appel des Sentences arbitrales &c. n. 9. pag. 361.

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VIII. Les appellations qualifiées comme d'abus font interjettées des Ordonnances, Jugemens & Actes des Juges d'Eglife. Il y a lieu à ces appellations, lorfque les Juges d'Eglife ont entrepris fur la puiffance & la jurifdiction temporelle; s'ils ont contrevenu aux faints Décrets & Conftitutions Canoniques reçues dans le Royaume Libertés de l'Eglife Gallicane aux Ordonnances de nos Rois, aux Arrêts des Cours Souveraines. Les Cours ne peuvent connoître que par cette voie des Ordonnances & Jugemens des Juges d'Eglife, ni recevoir d'autres appellations. Voyez l'Edit de 1695. concernant la Jurifdiction Eccléfiaftique art. 35. 36. & 37. Fevret Traité de l'Abus de Marca de concordia Sacerdotii & Imperii. Il eft ordonné dans l'art. 36. de l'Edit de 1695. que » les appellations » comme d'abus qui feront interjettées des Ordonnances & » Jugemens rendus par les Archevêques, Evêques & Juges » d'Eglife pour la célébration du Service Divin, réparation » des Eglifes, achats d'ornemens, fubfiftance des Curés, >> rétabliffement ou confervation de la clôture des Reli»gieufes, correction des mœurs des Perfonnes eccléfiaf»tiques & toutes autres chofes concernant la Discipline » eccléfiaftique, & celles qui feront interjettées des Ré» glemens faits & Ordonnances rendues par lefd. Prélats >> dans le cours de leurs vifites n'auront effet fufpenfif, >> mais feulement dévolutif; & feront les Ordonnances & » Jugemens exécutés nonobftant lefdites appellations & >> fans y préjudicier.

IX. En matiere criminelle aucune appellation, même de Juge incompétent, ne peut empêcher ou retarder l'exécution des décrets, l'inftruction & le Jugement, suivant l'Ordonnance de 1670, tit. 10. des décrets art. 12. & tit. 26. des appellations art. 3.

TITRE XI.

De l'exécution des Jugemens.

I. Les Arrêts & les Jugemens paffés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés que préalablement ils n'aient été fignifiés au Procureur & à la partie, fuivant les articles 1 & 2 de l'Ordonnance de 1667, tit. 27. de l'exécution des Jugemens.

II. Il eft dit dans l'art. 1. que » ceux qui auront été con» damnés par Arrêt ou Jugement paffé en force de chofe » jugée, à délaiffer la poffeffion d'un héritage, feront tenus de ce faire quinzaine après la fignification de l'Arrêt ou Jugement faite à perfonne ou domicile, à peine de 200. liv. d'amende, moitié envers le Roi, & moitié envers la partie, qui ne pourra être remife ni modérée. Et il eft ajouté dans l'article 3. que» fi quinzaine après la pre»miere fommation les parties n'obéiffent à l'Arrêt ou » Jugement, ils pourront être condamnés par corps à » délaisser la poffeffion de l'héritage, & en tous les dom>> mages & intérêts de la partie.

III. Mais s'il eft porté par l'Arrêt ou le Jugement que celui qui eft condamné a délaiffer l'héritage fera remboursé de quelques fommes, efpeces, impenfes ou méliorations, il ne pourra y être contraint qu'après que le remboursement lui en aura été fait. Et s'il eft en demeure de faire liquider les fommes, efpeces, impenfes & méliorations, fa partie pourra être mise en poffeffion des lieux en donnant caution des les payer, après qu'elles auront été liquidées. C'eft la difpofition de l'art. 9. du même titre de l'Ordonnance de 1667, en ces termes : » Celui qui aura été con» damné de délaiffer la poffeffion d'un héritage en lui rem» bourfant quelques fommes, efpeces, impenfes, ou mélio»rations, ne pourra être contraint de quitter l'héritage » qu'après avoir été rembourfé; & à cet effet, fera tenu » de faire liquider les efpeces, impenfes & méliorations,

» dans un feul délai qui lui fera donné par l'Arrêt ou » Jugement, finon l'autre partie fera mife en poffeffion des » lieux, en donnant caution de tes payer après qu'elles » auront été liquidées.

IV. La partie qui a obtenu un Arrêt ou un Jugement paffé en force de chofe jugée, qui lui adjuge une fomme, des intérêts & des dépens, peur, après avoir fait procéder à un exploit de commandement de payer dans trois jours la fomme due, porter fes exécutions fur les biens meubles ou immeubles de fon débiteur. Si des meubles ou chofes mobiliaires ont été faifis, on les fait vendre à l'encan, les folemnités requifes gardées. Les formes qu'on y doit obferver, font marquées dans l'Ordonnance de 1667, tit. 33. des faifies & exécutions & ventes des meubles, grains, beftiaux & chofes mobiliaires, & dans le Réglement du Parlement de 1672, tit. du Procès exécutorial.

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V. Si les exécutions font portées fur des héritages & biens immeubles, dans prefque toutes les Provinces du Royaume on procede à la faifie & à l'adjudication par décret au plus offrant & dernier enchériffeur, conformément à l'Edit de Henri II du 3 septembre 1551, fervant de réglement fur les criées, proclamations & adjudications par décret, & aux Réglemens intervenus fur cette matiere. Il y a une Déclaration du 16 janvier 1736 pour le Languedoc, por tant réglement fur les adjudications par décret.

VI. Il en eft autrement en Provence. Les exécutions fur les héritages & biens immeubles, n'y peuvent être faites par la voie des décrets & criées; mais c'eft par la voie ordinaire de collocation fur les biens des débiteurs, suivant l'eftimation qui en eft faite par les Estimateurs modernes des lieux, ou autres qui font commis par les Juges. Le Pays de Provence a été expreffément maintenu dans ce droit par la Déclaration du Roi du 18 mars 1621 & celle du 20 mars 1706 » Ce qui, dit cette Déclaration, eft d'une grande » utilité pour les débiteurs qui ne font privés de leurs biens, » que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues ; & ce » qui eft également avantageux aux créanciers, puifque cela » se faisant prefque fans frais, ils n'ont pas le chagrin de

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