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dans fon Commentaire des Ordonnances tom. 3. Traité des réponses par crédit art. 3. & 4. Hodiè, dit-il, ventum eft ad jus antiquum quo jure interrogabantur partes. C'est ce qu'on voit dans l'Ordonnance de François Ier. de 1539 art. 37. & dans l'Ordonnance de 1667 tit. 10. des interrogatoires fur faits & articles, art. 1. qui eft en ces termes : >> Per>>> mettons aux parties de fe faire interroger en tout état » de cause fur faits & articles pertinens, concernant feu>>lement la matiere dont eft queftion, pardevant le Juge » où le différend eft pendant; & en cas d'absence de la >> partie, pardevant le Juge qui fera par lui commis, le >> tout fans retardation de l'inftruction & jugement. « Le ferment fous lequel la partie prête fes réponses n'eft donc pas décifif. C'est une inftruction pour le jugement. Et la preuve du contraire eft reçue, comme l'a remarqué Bornier fur l'art. 7. de l'Ordonnance de 1667 tit. 10. des Interrogatoires fur faits & articles. Nous le tenons ainfi conftamment, comme il a été jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 3. liv. 3. tit. 13. chap. 3. & celui qui eft rapporté dans le recueil de Bonnet lett. S. fom. 4. mais s'il s'agit de la preuve par témoins, on ne doit l'admettre que dans les cas où elle peut être reçue fuivant le Droit & les Ordonnances.

VIII. Par l'art. 1. du tit. 10. de l'Ordonnance de 1667, il eft permis aux parties de fe faire interroger en tout état de caufe fur faits & articles pertinens, concernant feulement la matiere dont il est question; fi les faits articulés ne font point tels, la partie ne peut être obligée de répondre, comme l'a remarqué Bornier fur cet article. » Si »les faits, dit-il, font impertinens, ne concernant point » la caufe & la matiere dont eft queftion, calomnieux ou » captieux & préjudiciables, ou qu'ils concernent le dol » & la confcience des parties, qu'ils aillent à découvrir >> leur turpitude, alors elles ne font pas tenues de ré>> pondre.

IX. Le ferment doit être prêté en perfonne, & ne peut être prêté par procureur. Rien n'eft plus perfonnel que le ferment. Bien des gens peuvent croire ne pas jurer lors

qu'ils jurent par procureur, & tel qui fait une procuration ne foutiendroit pas la préfence du Juge, comme l'a remarqué M. d'Argentré fur la Coutume de Bretagne, art. 98. not. 3. n. 3. Il eft ordonné par l'art. 6. de l'Ordonnance de Rouffillon, & par l'art. 6. de l'Ordonnance de 1667 tit. 10. des interrogatoires fur faits & articles, que » la partie répondra en perfonne & non par procureur ni >> par écrit; & en cas de maladie ou empêchement légi» time, le Juge fe tranfportera en fon domicile pour » recevoir son interrogatoire. « Et c'eft ainsi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Papon liv. 9. tit. 5. art. 3. Bouvot tom. 1. part. 3. verb. Réponse par Procureur queft. 1. Defpeiffes tom. 2. pag. 532. n. 11. & pag. 533. & fuiv. n. 1. On le Juge ainfi en matiere de retrait lignager pour le ferment que le retrayant doit prêter, qu'il fait le retrait pour lui-même & non pour autrui. J'en ai rapporté les Arrêts dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. du Retrait lignager fe&t. 3. n° 20. pag. 283. & fuiv.

X. Le ferment que prête le retrayant lignager n'eft point décifif. Il n'eft que cathégorique; & la preuve de la fraude & de l'accomodation de nom eft reçue nonobftant le ferment que le retrayant a prêté. On peut voir ce que j'ai écrit fur cette matiere au lieu cité de mon Commentaire des Statuts de Provence n. 21. & suiv.

XI. La confeffion eft la déclaration ou la reconnoiffance de la vérité d'un fait; & étant faite en jugement ou dans des interrogatoires en matiere civile, elle fait une preuve entiere contre celui qui l'a faite : Confeffus pro judicato eft qui quodammodo fuâ fententiâ damnatur, dit la Loi 1. D. de confeffis. Il y a la même décision dans la loi unique du même titre au Code; & la Loi Proindè 25. §. 2. D. ad L. aquiliam dit, nullæ partes funt judicandi in confuentes.

XII. Il n'en eft pas de même en matiere criminelle. La confeffion de l'accufé ne fait pas une preuve fur laquelle il puiffe être condamné à mort, s'il n'y a pas d'autre preuve. Nemo auditur perire volens. C'eft la décision de la Loi 1. §. Divus Severus 17. D. de quæftionibus: Divus Severus

refcripfit confeffiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, fi nulla probatio religionem cognofcentis inftruat. Voyez Louet & Brodeau lett. C. fom. 34. Robert rerum judicatarum liv. 1. chap. 4. Defpeiffes tom. 2. pag. 688. n. 3. Mafcardus de probationibus qu. 7.

XIII. On tient communément que la confeffion eft indivisible en matiere civile: Confeffio in civilibus non feinditur, Faber def. 1. C. de confeffis, Chorier Jurifprudence de Guy Pape liv. 5. fect. 4. art. 3. aux notes, Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 18. n. 8. Cela n'eft pas toutefois fans diftinction; & plufieurs eftiment que la confeffion fe peut divifer, lorfque les faits ne font pas connexes, lorfqu'ils font différens & féparés. Voyez la Loi Publia Mœvia 26. §. Titius Sempronius 2. D. depofiti, Du Moulin sur la Coutume de Paris §. 9. glof. 6. in verb. rendre compte n. 24. Grivel décif. 12. n. 24. Henrys tom. 4. qu. 6. pag. 18. le Journal du Palais part. 6. pag. 357. & suiv. Arrêt du 3. août 1678.

TITRE VII.

Des Defcentes fur les lieux & des rapports d'Experts.

I. S'il s'agit d'une affaire où il foit néceffaire que le Juge examine par lui-même la fituation ou la difpofition du lieu contentieux & qu'il foit dreffé procès-verbal de l'état des lieux & des dires & conteftations des parties, le Juge peut ordonner la defcente d'office; & à plus forte raison lorsqu'il en eft requis. Il peut pareillement, fi le cas le requiert, ordonner qu'il fera fait un plan ou figure des lieux par un Géometre ou un Architecte. Mais lorsqu'il ne s'agit que d'un fimple rapport d'Experts, le Juge ne peut faire descente fur les lieux, s'il n'en eft requis par écrit par l'une des parties. C'eft la difpofition de l'art. 1. de l'Ordonnance de 1667 tit. 21. des Defcentes fur les lieux, en ces termes : » Les Juges, même ceux de nos Cours, » ne pourront faire defcente fur les lieux dans les matieres » où il n'échoit qu'un fimple rapport d'Experts, s'ils n'en >> font requis par écrit par l'une ou l'autre des parties, à peine » de nullité, de reftitution de ce qu'ils auront reçu pour >> leurs vacations & de tous dépens, dommages & intérêts.

II. Dans les matieres expérimentales & les chofes que le Juge ne peut faire par lui-même, il commet des Experts qui en font le rapport & donnent leur avis. On leur permet fouvent d'entendre les témoins, & alors ils font une enquête contenant les dépofitions des témoins produits par les parties.

III. Si les parties ne conviennent pas des Experts, le Juge les nomme d'office. Avant leur nomination, fuivant l'ufage de cette Province & les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 30. n. 1. & 2. les parties ont la liberté de donner un rôle des Experts qui ne leur font pas fufpects & d'exclure ceux qui leur font fufpects; mais après que les Experts ont été nommés, les parties ne peu

vent les recufer que par les mêmes moyens qu'on recufe les Juges. Les Experts doivent prêter ferment. On observe pour leur nomination ce qui eft prefcrit par le Réglement du Parlement tit. nomination des Experts & Rapport art. 1. IV. La partie qui fe prétend lefée par le rapport des Experts, en peut recourir par recours fimple à d'autres Experts, & ce recours eft ouvert jufqu'à ce qu'il y ait trois rapports conformes. On en peut recourir au Juge comme arbitre de droit, fi les Experts ont jugé un point de droit, s'ils ont mal interprété les actes, les enquêtes, les jugemens, s'ils en ont tiré des conclufions fauffes. Le rapport eft nul fi les Experts ont excedé leur pouvoir, s'ils ne fe font pas conformés à leur commiffion. On peut voir pour les ufages de cette Province ce que j'ai écrit fur cette matiere dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de l'appel des Sentences arbitrales, des Experts & du recours de leurs rapports n. 9. & fuiv. pag. 361. & fuiv.

V. Suivant l'Edit du mois de mars 1670, rapporté par Boniface tom. 3. liv. 2. tit. 5. chap. 1. les Experts doivent être nommés des lieux où les prifées & eftimations doivent être faites; & en cas de fufpicion, des lieux circonvoifins & dans la même Viguerie. Il y en a deux raifons: la premiere que les perfonnes du lieu ont plus d'expérience pour les connoiffances locales; la feconde qu'il en coûte moins de frais aux parties.

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