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aux enfans des coufins iffus de germains inclufivement, »> ne pourront être témoins en matiere civile pour dépofer >> en leur faveur ou contre eux, & feront leurs dépofi» tions rejettées. « Et il eft dit dans l'Ordonnance de 1670, tit. 6. des Informations, art. 5. que» les témoins >> feront enquis de leur nom, furnom, âge, qualité, » demeure, & s'ils font ferviteurs, domeftiques, parens. » ou alliés des parties & en quel degré; & du tout séra » fait mention, à peine de nullité de la dépofition & des » dépens, dommages & intérêts des parties contre le Juge..

VI. Dans les matieres criminelles on n'a ordinairement d'autre preuve que celle des témoins. L'on appelle information la procédure qui contient leurs dépofitions. Les formes qui y doivent être obfervées, font prefcrites par l'Ordonnance de 1670, tit. 6. des Informations. Les autres especes de preuve y font auffi admifes. Il eft porté par l'art. 5. de l'Ordonnance de 1670, tit. 25. des Sentences,. Jugemens & Arrêts, que » les procès criminels pourront » être inftruits & jugés encore qu'il n'y ait point d'infor» mation, fi d'ailleurs il y a preuve fuffifante par les in» terrogatoires & par pieces authentiques & reconnues >> par l'accufé & par les autres préfomptions & circonf» tances du procès.

VII. Si la matiere eft légere, le procès eft jugé fur l'information & les interrogatoires & réponfes que la partie a prêtées en conféquence du décret décerné par le Juge. Il eft porté par l'Ordonnance de 1670, tit. 10. des Décrets art. 2. que » felon la qualité des crimes, des preu» ves & des perfonnes, il fera ordonné que la partie fera >> affignée pour être ouie, ajournée à comparoir en per>> fonne ou prife au corps.

VIII. Mais fi l'accufation mérite d'être inftruite, s'il s'agit d'un crime qui puiffe être puni de peine afflictive ou infamante, on procede extraordinairement par recolement & confrontation des témoins, fuivant l'art. 1. de l'Ordonnance de 1670 tit 15. des recolemens & confrontations des témoins. Par ces moyens la vérité fe découvre & l'on parvient plus furement à la juftification ou à la convic tion de l'accufé.

IX. On peut paffer de la voie civile à la voie criminelle, & de la voie criminelle à la voie civile. L'Ordonnance de 1670 tit. 20. de la converfion des procès civils en procès criminels & de la reception en procès ordinaire, porte en l'art. 1. que » les Juges pourront ordonner qu'un » procès commencé par la voie civile fera poursuivi ex>>traordinairement, s'ils connoiffent qu'il peut y avoir lieu » à quelque peine corporelle. « On doit y ajouter, ou infamante, puisque dans ce cas on doit également procéder extraordinairement.

X. Et par l'art. 3. du même titre, il eft ordonné que » s'il paroît avant la confrontation des témoins que l'af>> faire ne doit pas être pourfuivie criminellement, les » Juges recevront les parties en procès ordinaire; & pour >> cet effet ordonneront que les informations feront con>> verties en enquête, & permis à l'accufé d'en faire de » sa part, daņs les formes prefcrites pour les enquêtes.

TITRE VI.

Du ferment & des interrogatoires & confeffions des parties.

I. Le ferment qui felon les circonstances eft déféré au demandeur ou au défendeur, eft une forte de preuve que le Droit admet dans certains cas. Cujas dans fes paratitles fur le titre du Code de rebus credutis & jurejurando, dit que le ferment eft une affirmation religieufe dont on rend Dieu le témoin & le Juge: affirmatio religiofa quâ pleraque firmantur inter homines, Deo immortali interpofito, tùm judice tùm tefte.

II. Les chofes de très peu d'importance peuvent être décidées par le ferment que le Juge défere à l'une des parties, eu égard à la qualité des perfonnes & des autres préfomptions s'il y en a infpectâ qualitate perfonæ rei & actoris & etiam teftium & aliarum præfumptionum, fi quæ in caufa fuerint. C'eft la difpofition de l'un de nos Statuts rapporté dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. pag. 74. Un autre Statut rapporté pag. 80. & fuiv. ordonne que les caufes de falaires & les autres où il s'agit d'une fomme très-modique, & les caufes d'alimens qui font demandés & dûs par l'office du Juge, foient décidées par le ferment de la partie à qui le Juge trouvera à propos de le déférer, lorsqu'il n'y aura pas d'autre preuve. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 39. n. 5. il fut jugé que le ferment devoit être donné au maître qui eft défendeur & foutient d'avoir payé les gages de fon ferviteur. Par un autre Arrêt rapporté dans le recueil d'Arrêts notables qu. 57. un Menuifier fut débouté de la demande du prix d'une armoire, en jurant par le Bourgeois qu'il lui en avoit payé le prix.

III. Le demandeur peut déférer le ferment au défendeur, & le défendeur dans ce cas eft obligé de jurer ou

quo

de payer. S'il ne veut pas prêter le ferment, il fera condamné au payement de la fomme ou de la chose qui est demandée. C'est la décifion de la Loi Jusjurandum 34. §. 6. D. de jurejurando, en ces termes: Ait Prator eum à jusjurandum petetur, folvere aut jurare cogam. Alterum iràque eligat reus, aut folvat aut juret: fi non jurat, folvere cogendus erit à Prætore. La Loi manifefta 38. du même titre dit que c'eft s'avouer débiteur, fi l'on ne veut jurer ni déférer le ferment: Manifefta turpitudinis & confeffionis eft, nolle nec jurare, nec jusjurandum referre.

IV. Le ferment que nous appellons fupplétoire, eft celui qui eft donné au demandeur qui a prouvé fa demande, mais qui ne l'a pas entierement prouvée, ou au défendeur qui a prouvé fon exception, mais qui ne l'a pas entierement prouvée; de maniere que le ferment fupplée à ce qui manque à la perfection de la preuve. Cela eft fondé fur la Loi in bonæ fidei 3. C. de rebus creditis & jurejurando, fur laquelle Du Moulin dit, in eo cafu loquitur Lex noftra, ut tùm quod deeft plenæ probationi, fuppleatur per juramentum fuppletorium. Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 8. n. 1. parle de ce ferment dans les mêmes termes : Certum eft, dit-il, juramentum fuppletorium, feu neceffarium ut alii appellant, effe illud quod defertur in fupplementum probationis, quandò fcilicet ador vel reus femiplenè tantùm probavit, quia tunc poteft Judex, parte petente, deferre juramenium femiplenè probanti, per cujus juramentum fuppletur ejus probatio fufficiens ad condemnationem vel abfolutionem. Les questions fur cette matiere dépendent beaucoup de l'arbitrage du Juge. Il doit confidérer la qualité des parties, celle de la cause & des preuves, & les circonftances du fait, & ne pas admettre légérement le ferment. Voyez Du Moulin & Cancerius aux lieux ci-deffus cités, le Cardinal de Luca de judiciis difc. 25. n. 10. Danti de la preuve par témoins, addition fur le chap. 1. n. 18.

V. Le ferment décifoire eft celui qui eft déféré en jugement par l'une des parties à fon adverfaire, à l'effet de fe rapporter à fon ferment. Ce ferment a tant de force, qu'après qu'il a été prêté la partie ne peut plus faire

rétracter

rétracter le Jugement qui eft intervenu en conféquence, ni être admise à la preuve contraire. Toute action lui est déniée fuivant la loi nam poftquam 9. & la loi fi quis 39. D. de jurejurando. Et c'eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Papon liv. 9. tit. 6. n. 16. & 17. Louet & Brodeau lett. S. fom. 4. Morgues fur les Statuts de Provence pag. 23. Voyez Fevret de l'abus liv. 7. chap. 2. n. 47. Le Journal des Audiences tom. 4. liv. 13. chap. 3. Boniface tom. 3. liv. 3. tit. 13. chap. 1.

VI. Il y a le ferment en plaid, juramentum in litem, qui eft déféré au demandeur par le Juge, quand le fait qui eft le fondement de la demande étant prouvé, la quantité n'eft pas prouvée. C'est l'eftimation du dommage qu'a fouffert le demandeur par le fait de dol, d'enlevement ou de malversation dont il fe plaint; la fixation en est faite par fon ferment, mais elle a les bornes que le Juge lui prescrit en déterminant la fomme jufqu'à laquelle la partie peu jurer, ce que le Juge détermine eu égard aux circonftances du fait & par l'eftimation qu'il croit la plus. jufte. C'est la décifion des Loix qui font fous le titre du Digefte & du Code de in litem jurando, de la Loi arbitrio 18. D. de dolo malo, de la Loi qui reftituere 68. D. de rei vindicatione, de la loi fi quando 9. C. undè vi. Ainfi le ferment en plaid eft donné contre le tuteur qui n'a pas fait inventaire des biens de fon pupille, fuivant la Loi tutor qui repertorium 7. D. de adminiftratione & periculo tutorum. Il est donné contre celui qui retient des pieces qu'il a & doit avoir en fon pouvoir, & qui refuse de les exhiber, L. in inftrumentis 10. D. de in litem jurando, L. alio jure 4. au même titre du Code, Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 39. n. 2.

VII. Ce qu'on a dit touchant le ferment qui est déféré par le Juge à l'une des parties, ou par l'une des parties à fon adverfaire, n'a pas lieu pour les réponses cathégoriques. Elles ne fe rapportent point au titre de jurejurando, mais au titre du Digefte de interrogationibus in jure faciendis, procédure introduite par le Droit ancien & qui a été rétablie par les Ordonnances, comme l'a remarqué Rebuffe

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