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XVII. Mais fi le Juge eft notoirement incompétent, comme s'il s'agit d'un Juge qui n'a point de Jurifdiction dans le lieu où le délit a été commis, ou d'un Juge cartulaire & d'un délit dont la connoiffance ne lui appartient pas, toute la procédure eft incompétente, & doit être caffée, comme il fut jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du 11 Juin 1706, rapporté dans le Recueil d'Augeard tom. 1. fom. 72. & celui de la Chambre des Vacations du Parlement d'Aix du 23 juillet 1735 que j'ai rapporté dans mon Commentaire des Statuts de Provence, tom. I. pag. 23. n. 36, par lequel l'information prife par le Viguier d'Aix fur un prétendu crime, commis dans le territoire de Septemes, le procès extraordinaire & la Sentence définitive furent caffés, fur le fondement de l'incompétence notoire du Viguier d'Aix. Pour la compétence des Juges en matiere criminelle, voyez encore ce que j'ai remarqué cideffus liv. 3. tit. 14. des obligations qui naiffent des délits n. 13. & fuiv..

XVIII. II y a des Tribunaux particuliers qui connoiffent de certaines matieres, à l'exclufion des Juges ordinaires, & dont la compétence eft réglée par les Ordonnances & les Réglemens intervenus fur le fait de leur Jurifdiction, comme les Juges des Eaux & Forêts pour lefquels il y a l'Ordonnance du mois d'août 1669, les Sieges de l'Amirauté pour les affaires maritimes pour lefquels il y a l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681. Pour la Jurifdiction des Juges & Confuls des Marchands, voyez l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 12. de la Jurifdiction des Confuls, & ce que j'ai écrit dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut concernant les caufes des Marchands pour fait de marchandise, pag. 70. & suiv. J'ai parlé dans le même Commentaire tit. 1. n. 37. & fuiv. de la Jurifdiction des Tréforiers de France & de celle des Juges de Police.

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TITRE IV.

De la Preuve par écrit.

I. Le demandeur doit prouver fa demande & le défendeur fes exceptions, comme nous l'avons dit dans les titres 1. & 2. de ce quatrieme livre. Cujas dans fes Paratitles du Code tit. de Probationibus, donne la définition de la preuve, en ces termes : Probatio eft intentionis fuæ legitima fides quam facit Judici actor, vel reus,

vel uterque.

II. Il y a différentes fortes de preuves: la preuve par écrit, la preuve par témoins, le ferment & les interrogatoires & confeffions des parties, les procès-verbaux des Juges dans les defcentes fur les lieux, les rapports d'Experts, les préfomptions.

III. La preuve par écrit fe fait par des actes publics paffés pardevant des Notaires ou des Officiers publics, ou par un écrit fous fignature privée. Cette efpece de preuve eft la plus fûre, & en matiere civile la plus ordinaire. Il eft traité de cette preuve dans les titres du Digeste & du Code de Fide inftrumentorum.

IV. La preuve par témoins ne peut être admife contre les actes: Contrà fcriptum teftimonium non fcriptum teftimonium non fertur. Ce font les paroles de la Loi 1. C. de Teftibus. Et c'eft la difpofition de l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667 tit. 20. des Faits qui gifent en preuve vocale ou littérale, portant qu'il ne fera reçu aucune preuve par témoins, contre & outre le contenu aux actes, ni fur ce qui feroit allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agit d'une fomme ou valeur moindre de cent livres. Mais fuivant l'art. 3. la preuve par témoins n'eft point exclue, lorfqu'il y a un commencement de preuve par écrit.

V. S'il n'y a point de commencement de preuve par écrit, l'acte public ou fous fignature privée ne peut être détruit que par l'accufation ou l'infcription de faux. La regle qui défend d'admettre la preuve par témoins contre

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le contenu aux actes, n'a pas lieu en matiere criminelle dans l'accufation ou l'infcription de faux, qui s'inftruit extraordinairement par information recolement & confrontation. Il y a le faux principal & le faux inoident.

VI. L'accufation de faux principal fe fait en la même forme que les procédures criminelles fur les autres crimes, fuivant TOrdonnance du mois de juillet de 1737, tit. du faux principal art. 1. dont voici les termes : » Les plaintes, » dénonciations & accufations de faux principal, se feront » en la même forme que celles des autres crimes, fans >> confignation d'amende, fans infcription en faux, fom>>mation ni autres procédures avec celui contre lequel » l'accufation fera formée.

VII. A l'égard du faux incident, la même Ordonnance au titre du faux incident, porte en l'art. 1. que » la pour» fuite du faux incident aura lieu lorfqu'une des parties >> ayant fignifié, communiqué ou produit quelque piece » que ce puiffe être, dans le cours de la procédure, >> l'autre partie prétendra que ladite piece eft fauffe ou » falfifiée. « Dans la procédure du faux incident, il y a bien des formalités à remplir à peine de nullité. On peut les voir dans l'Ordonnance de 1737 tit. 2. du faux incident.

VIII. Pour la reconnoiffance des écritures & fignatures en matière criminelle & la preuve par comparaison d'écritures, voyez l'Ordonnance de 1670 tit. 8. de la reconnoiffance des écritures & fignatures en matiere criminelle & le même titre de l'Ordonnance du mois de juillet 1737. Pour les reconnoiffances & vérifications des écritures en matiere civile, voyez l'Ordonnance de 1667 tit. 12. des compulloires & collations de pieces & l'Edit du mois de décembre 1684.

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De la
la preuve par Témoins.

I. La preuve par témoins en matiere civile fe fait par des enquêtes. Comme cette preuve a fes dangers par la malice des hommes & la corruption des témoins, on ne l'admet point indistinctement & dans tous les cas. Elle n'est point reçue des chofes excedant la fomme ou valeur de cent livres, qui tombent en convention & dont l'on a pu paffer des actes publics ou fous fignature privée. C'est la difpofition de l'art. 54 de l'Ordonnance de Moulins & de l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667, tit. 20. des faits qui gifent en preuve vocale ou litterale. L'article 3. excepte le cas où il y auroit un commencement de preuve par écrit. Cela a lieu pour le dépôt volontaire & la preuve par témoins n'y eft pas reçue, parce qu'on peut le faire à loisir, avec choix & délibération; mais il en eft autrement du dépôt nécessaire qui eft fait en cas d'incendie, ruine, tumulte ou nauffrage & d'autres accidens imprévus où on ne peut avoir fait des actes. Il en eft de même des dépôts faits dans une hôtellerie entre les mains de l'Hôte ou de l'Hôteffe. La preuve par témoins eft reçue dans ces cas fuivant les articles 3. & 4. du tit. 20 de l'Ordonnance de 1667.

II. Les délais font péremptoires en matiere d'enquête fuivant les anciennes Ordonnances & l'art. 2. de l'Ordonnance de 1667. tit. 22. des Enquêtes, comme l'a remarqué Bornier fur cet article; le délai porté par la Sentence qui ordonne l'enquête étant expiré, il n'est plus permis de faire enquête, ou de produire de nouveaux témoins; mais le délai peut être amplié par le Juge, fi avant qu'il foit expiré la partie demande un nouveau délai pour faire dépofer les témoins qui n'ont pas encore été ouis. C'eft la forme qu'on fuit dans la pratique du Palais. Sans cela le délai feroit péremptoire & l'enquête nulle. Par Arrêt du Parlement d'Aix du 13 avril 1728, rendu à l'Audience

dans une caufe de Forcalquier, il fut jugé que le délai étoit péremptoire. Mais le délai ne court que du jour de la fignification de la Sentence faite à la partie en personne ou en domicile; la fignification faite au Procureur ne fuffit pas, comme il fut jugé par Arrêt du 8 février 1746, prononcé par M. le Premier Président de la Tour.

III. Dans les enquêtes ordinaires on fuit les formes prefcrites par l'Ordonnance de 1667 au tit. 22. des Enquêtes. On fuit une autre forme pour les enquêtes dans les matieres fommaires. Il eft porté par l'art. 8. de la même Ordonnance tit. 17. des Matieres fommaires que » fi les parties >> fe trouvent contraires en faits dans les matieres fom>> maires, & que la preuve par témoins en foit reçue, les » témoins feront ouis en la prochaine Audience en la pré>> fence des parties, fi elles y comparent, fi non en l'ab» fence des défaillans, & néanmoins à l'égard des Cours, » des Requêtes de l'Hôtel & du Palais & des Préfidiaux, » les témoins pourront être ouis au Greffe par un des Con» feillers, le tout fommairement, fans frais & fans que le » délai puiffe être prorogé.

IV. Les témoins fufpects & contre lefquels on propose des reproches valables, ne doivent point faire de preuve.; La Loi teftium 3. D. de teftibus, nous apprend que le Juge doit examiner avec foin la qualité & la condition des témoins, fi le témoin eft une perfonne honnête & irreprochable, ou s'il eft noté & reprochable, s'il eft riche ou pauvre, ami ou ennemi de la partie en faveur de laquelle ou contre laquelle il dépofe: Teftium fides diligenter examinanda eft ideòque in perfona eorum exploranda erunt in primis conditio cujusque; utrum quis decurio, an plebeius fit, & an honefta & inculpata vite an verò notatus quis & reprehenfibilis; an locuples vel egens fit, ut lucri causâ quid facilè admittat, vel an inimicus ei fit, adverfus quem teftimonium fert, vel amicus ei fut, pro quo teftimonium dat: nam fi careat fufpicione teftimonium, vel propter perfonam à quâ fertur, quod honefta fit, vel propter caufam, quod neque lucri, neque gratia, neque inimicitie causâ fit, admittendus eft.

V. L'Ordonnance de 1667 tit. 22. des Enquêtes, porte en l'art. 11. que » les parens & alliés des parties jufques

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