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fence ou refus par le plus ancien Praticien auxquels il eft enjoint de le faire fans fiais.

XII. L'art. 6. du même titre de l'Ordonnance porte que les demandeurs feront tenus de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pieces fur lefquelles la demande eft fondée. Tout demandeur doit prouver fa demande, & par cela feulement qu'elle n'eft pas prouvée le défendeur eft mis hors d'inftance & de procès: Adore non probante, qui convenitur, etfi nihil ipfe præftet, obtinebit, dit la Loi 4. C. de edendo. C'eft dans ce fens qu'il eft dit dans la Loi 125. D. de diverfis regulis juris que la caufe du défendeur eft plus favorable que celle du demandeur: Favorabiliores rei potius quàm actores habentur. Et tel eft l'avantage de la poffeffion fuivant le §. 4. Inft. de interdictis, qu'encore que la chofe n'appartienne pas à celui qui la poffede, fi le demandeur ne prouve pas qu'elle foit à lui, la poffeffion demeure en la perfonne du poffeffeur: Commodum poffidendi in eo eft, quod etiam fi ejus res non fit qui poffidet, fi modo actor non potuerit fuam effe probare, remanet in fuo loco poffeffio.

XIII. Nul n'eft contraint d'intenter une action civile ou criminelle fuivant la Loi unique C. ut nemo invitus agere vel accufare cogatur. Mais les héritiers du défunt font obligés de pourfuivre en Juftice la vengeance de fa mort contre ses affaffins à peine d'être privés de fa fucceffion comme indignes L. hæredem 17. D. de his quæ ut indignis auferuntur, L. 1. C. de his quibus ut indignis hæreditates auferuntur. Toutefois la Loi qui prive de la fucceffion du défunt les héritiers qui n'ont pas vengé fa mort, n'a pas toujours été fuivie à la rigueur; & il eft des cas qui en ont été exceptés. Voyez Boërius décif. 25. n. 13. Maynard liv. 9. chap. 3. les Arrêts de Papon liv. 24. tit. 2. art. I. & fuiv. Louet & Brodeau lett. H. fom. 5. Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de la fubftitution vulgaire & tom. 2. Plaid. 1. L'Arrêt du 30 juillet 1630. & celui du 4 avril 1637. rapportés dans le Journal des Audiences tom. r. liv. 2. chap. 8o. Boniface tom. 5. liv. 1. tit. 22. chap. 1. De La Combe Matieres Criminelles part. 3. chap. I.

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fe&t. 1. n. 13. Le Traité des Succeffions de M. de Montvalon tom. I. chap. 3. art. 4. Il eft du devoir des Procureurs du Roi & de ceux des Seigneurs de poursuivre la punition des crimes publics.

XIV. Il faut encore obferver que fi quelqu'un fe vante d'avoir un procès à intenter contre un autre, celui-ci peut l'obliger à déduire fa prétention en jugement, faute de quoi perpétuel filence lui fera impofé, fuivant la Loi diffamari 5. C. de ingenuis manumiffis. Quoique cette Loi foit dans le cas particulier d'une queftion d'état des perfonnes, néanmoins la pratique en eft générale pour toutes fortes d'affaires. Voyez du Moulin conf. 16. n. 18, Mynfinger cent. 6. obf. 90, Cancerius variar. refol. part. 3. chap. 1. n. 53. & fuiv. Henrys & Bretonnier tom. 2. fuite du liv. 4. queft. 148. n. 6. & n. 8., mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 1. tit. des Subftitutions fect. 2. de la Subftitution fideicommiffaire n. 43. pag. 401.

XV. Lorfque d'une même chofe on a deux actions, l'action civile & l'action criminelle, le choix de l'une éteindra-t-il l'autre, ou pourra-t-on après avoir intenté l'une, se fervir de l'autre? Il y a fur cette queftion des fentimens différens. Ceux qui tiennent que par le choix de l'une de ces deux actions l'autre eft éteinte, fe fondent fur la Loi nemo 43. §. 1. D. de diverfis regulis juris, qui dit que lorfqu'on a plufieurs actions pour une même chofe, on doit en exercer une feule : Quotiens concurrunt plures actiones ejufdem rei nomine, unâ quis experiri debet. On cite encore la Loi plura delicta 53. D. de obligationibus & actionibus. C'est le fentiment de Mornac fur la Loi quod in hærede 9. §. 1. D. de tributoriâ actione, où il rapporte un Arrêt du Parlement de Paris qui le jugea ainfi : Si civili judicio, dit-il, agere cæperit qui aliquid fibi fubtractum queritur, redire pofteà ad capitalem, criminofamvè, ut loquimur, actionem non poteft, ut ex receptis juris romani regulis judicatum eft in majore auditorio. Et dans l'Arrêt du Parlement de Paris du 2 août 1706, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 5. liv. 6. chap. 30. M. l'Avocat Général attefta, comme une maxime tirée de la faveur de la libération, que lorfque l'accufateur a

bien voulu prendre la voie civile, il ne peut plus reprendte la voie criminelle.

XVI. Le contraire a été jugé au Parlement d'Aix par divers Arrêts fondés fur des textes du Droit qui paroiffent clairs & précis. Il eft décidé dans la Loi unique C. quando civilis actio criminali præjudicet, que lorfque d'une même chofe on a l'action civile & l'action criminelle, le choix de l'une ne confume pas l'autre, & qu'on peut intenter l'action criminelle après avoir pris la voie civile, & l'action civile après avoir pris la voie criminelle: A plerifque prudentium generaliter definitum eft, quoties de re familiari & civilis & criminalis competit actio, urrâque licere experiri, fivè prius criminalis, fivè civilis actio moveatur ; nec fi civiliter fuerit actum, criminalem poffe confumi & fimiliter è contrario. C'eft encore la décifion de la Loi rei communis 45. D. pro focio, de la Loi nunquam 130. D. de diverfis regulis juris. Sur ce fondement, il a été décidé par les Arrêts rapportés par Boniface tom. 5. liv. 3. tit. 12. chap. 5. que la partie qui avoit pris d'abord l'action civile, avoit pu intenter l'action criminelle. Et c'eft ainfi que le Parlement le jugea par Arrêt du 26 janvier 1732, prononcé par M. le President de Bandol, en faveur du fieur de Vacheres, contre Me. Perrin, Avocat de la ville de Brignolle. Marguerite & Claire Moute étoient héritieres d'Antoine Moute leur pere; la premiere avoit époufé Me. Perrin; l'autre avoit époufé le fieur de Vacheres. Il s'agiffoit du partage de la fucceffion du pere de ces deux fœurs. Le fieur de Vacheres prétendit que le livre de raifon d'Antoine Moute avoit été altéré, & qu'il avoit été enlevé des papiers de la fucceffion commune. Il fe pourvut contre Me. Perrin par action civile pardevant le Lieutenant de Brignolle, & demanda le ferment en plaid pour la fomme de 12000 liv. Il protefta dans fa requête de l'action criminelle. Pendant cette inftance il prit la voie criminelle; & fur l'information, Me. Perrin fut décrété d'affigné. Me. Perrin appella du décret de foit - informé & de toute la procédure fur deux moyens : le premier, que le fieur de Vacheres ayant pris la voie civile, il ne lui avoit plus

été permis de prendre la voie criminelle; le fecond, qu'un cohéritier, pour la chofe commune, ne peut point intenter l'action criminelle contre fon cohéritier, qu'il n'a que l'action civile de partage de l'hérédité familiæ ercifcundæ, fuivant la Loi adversùs 3. C. familiæ ercifcunda. Le fieur de Vacheres répondoit 1°. qu'après avoir intenté l'action civile, il avoit pu prendre la voie criminelle, fuivant les textes du Droit & les Arrêts de la Cour: 2°. que l'action criminelle compete au cohéritier contre fon cohéritier, à l'affocié contre fon affocié, lorsqu'il s'agit d'une fouftraction des chofes communes, faite frauduleufement celandi animo. La Loi 45. D. pro focio le décide ainfi, ajoutant que des deux actions, la civile & la criminelle, l'une ne confume pas l'autre : Rei communis nomine cum focio furti agi poteft, fi per fallaciam dolové malo amovit, vel rem communem celandi animo contredet: fed & pro focio actione obftrictus eft: nec altera actio alteram tollet: idemque in omnibus bona fidei judiciis dicendum eft. Sur ces raifons, Me. Perrin fut débouté de fon appel avec amende & dépens. D'autres Arrêts du Parlement d'Aix rapportés par Bonnet lett. A fom. 2. ont jugé qu'après avoir pris la voie civile, on avoit pu prendre la voie criminelle.

XVII. Mais en matiere de complainte & réintégrande, lorfque la partie a les deux actions, la civile & la criminelle, après avoir intenté l'une, il ne lui eft plus permis de venir à l'autre, fi ce n'eft qu'en prononçant sur l'action criminelle, on lui eût réservé l'action civile. L'Ordonnance de 1667, tit. 18. des Complaintes & Réintégrandes art. 2. le décide ainfi, en ces termes : » Celui qui aura été dépof» fédé par violence ou voie de fait, pourra demander la >> réintégrande par action civile & ordinaire, ou extraor>>dinairement par action criminelle : & s'il a choifi l'une » de ces deux actions, il ne pourra se servir de l'autre, » fi ce n'est qu'en prononçant fur l'extraordinaire, on lui » eût réservé l'action civile.

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TITRE II.

Des Exceptions.

I. L'exception eft la défense du défendeur contre l'action du demandeur: Comparata funt exceptiones defendendorum eorum gratiâ cum quibus agitur, princ. Inft. de exceptionibus. La Loi 2. D. de exceptionibus, dit que l'exception eft quafi quædam exclufio que opponi actioni cujufque rei folet, ad eludendum id, quod in intentionem condemnationemve deductum eft. II. Il y a des exceptions péremptoires & des exceptions dilatoires Alia perpetuæ & peremptoriæ aliæ temporales & dilatoriæ §. 8. Inft. de exceptionibus. L'exception péremptoire eft celle qui peut toujours & en tout temps être oppofée & qui détruit entiérement l'action, perpetuæ & peremp triæ funt quæ femper agentibus obftant & femper rem de quâ agitur perimunt S. 9. du même titre. Ainfi les moyens qui éteignent les obligations dont on a parlé dans le tit. 16. du liv. 3. comme le paiement, la compenfation, la remife de la dette, la prescription, font des exceptions péremptoires contre la demande.

III. Le ferment décifoire déféré par la partie à son adverfaire, la chofe jugée font auffi des exceptions péremptoires §. 4. & §. 5. Inft. de exceptionibus. Il en eft de même des tranfactions, & généralement des divers moyens par lefquels l'action eft anéantie. Et par la même raison que le demandeur doit prouver fa demande, le défendeur doit prouver fon exception. Il devient demandeur à cet égard, fuivant la regle du Droit, reus excipiendo fit actor.

IV. Si l'on a été contraint par crainte & par violence, on induit par frande & par erreur à promettre une chofe qu'on ne doit pas, on a une exception légitime & péremptoire contre la demande qui en eft faite §. 1. Inft. de exceptionibus. Mais on ne peut la propofer qu'en impétrant des Lettres du Prince pour être reftitué envers une telle promeffe. La raison en eft qu'en France nulle restitution en

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