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ricourt en fes Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 5. art. 1. n. 39. & fuiv. de De Cormis dans fes Confultations tom 1. col. 1175. chap. 35.

LV. La poffeffion d'état eft encore un moyen pour affurer la légitimité des enfans: Movemur temporis diuturnitate, dit la Loi qui in provincia 57. §. 1. D. de ritu nuptia rum; c'est la décifion du chap. per tuas 10. extrà de probationibus. Ce chapitre, dit Mornac fur la Loi filium 6. D.. de his qui funt fui vel alieni juris, nous apprend qu'il fuffit que l'enfant ait été nommé & publiquement reconnu de tous pour être le fils d'un tel & d'une telle: Difcimus ex cap. per tuas de probationibus, fatis effe ad ejuscemodi de natalibus quæftiones, ut quis nominetur filius, & publicè agnofcatur, paffimque habeatur & credatur apud omnes. Plufieurs Arrêts fur ce fondement ont déclaré les enfans légitimes, & leur ont adjugé les fucceffions qu'on ne pouvoit leur faire perdre qu'en les faifant déchoir de leur état. Tels font l'Arrêt du Parlement de Paris du 12 mai 1665, & celui du 6 juillet 1666, rapportés dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 4. chap. 18. & liv. 5. chap. 14. l'Arrêt du 7 janvier 1676, rapporté par Soëfve tom. 2. cent. 4. chap. 92. celui du 12 août 1729, rapporté dans les Causes célebres tom. 20. pag. 75 & fuiv. Mais s'il eft prouvé que les enfans font nés d'un commerce adulterin, ex damnato & nefario coitu, la prétendue poffeffion d'état ne couvrira pas ce défaut. Voyez Furgole dans fon Traité des teftamens tom. 1. chap. 6. fect. 2. n. 186. & fuiv.

LVI. Le premier mariage mérite toute la faveur des Loix. Les fecondes nôces n'ont pas la même faveur. De là vient que s'il a été fait un legs à une fille, à condition qu'elle ne fe mariera pas, la condition eft nulle & rejettée; & foit que la fille fe marie ou qu'elle ne fe marie pas, le legs eft dû, comme fi la condition n'avoit pas été écrite, fuivant la Loi Cum tale 72. §. Mævia 5. & la Loi Titiæ 100. D. de conditionibus & demonftrationibus. Au contraire, la condition de ne pas paffer à de fecondes nôces, impofée au legs fait en faveur d'une femme, eft valable; & la veuve perd le legs, fi elle fe remarie, fuivant la Novelle

22. chap. 43. & 44. d'où a été tirée l'Authentique Cui relictum. C. de indicâ viduitate. Mornac fur ce titre cite deux Arrêts qui l'ont ainfi jugé. C'est ce qui a été jugé encore par l'Arrêt du 27 février 1674, rapporté dans le Journal du Palais part. 3. pag. 220. & fuiv. Voyez Ranchin dans fes décifions verb. legatum, art. 2. Mantica de conje&uris ultimarum voluntatum liv. 11. tit. 19. Barry de Succeffionibus liv. 17. tit. 15.

LVII. La prohibition générale de fe marier eft une condition nulle & de nul effet, comme nous l'avons dit, lorfqu'il s'agit d'un premier mariage; mais la condition eft valable lorfque la prohibition ne regarde que certaines perfonnes, parce qu'alors elle ne détruit pas la liberté du mariage, l'héritier ou le légataire à qui cette condition eft impofée, pouvant fe marier ailleurs. C'eft la décifion de la Loi Cum ita 63. D. de conditionibus & demonftrationibus. les Auteurs qui ont écrit fur cette matiere l'atteftent ainfi. C'eft l'avis de Ranchin dans fes Décifions verb. legatum. art. 2. de Mantica dans fon Traité de Conjecturis ultimarum voluntatum liv. 11. tit. 19. n. 9. de Gomez refolut. tom. 1. chap. 12. n. 78. Et Boniface tom. 4. liv. 5. tit. 1. chap. 7. n. 8. fait mention d'un Arrêt remarquable du Parlement d'Aix. » C'eft en ce même cas, dit-il, que » la Cour fit cet Arrêt célebre du 18 mai 1673, en la >> caufe des Lyons, freres, de la Ville de Guillaume, l'un >> defquels ayant été prohibé par le teftament du pere de » n'époufer aucune fille dudit Guillaume, & ayant de» mandé que fans avoir égard à cette prohibition, il lui » fût permis de fe marier où il voudroit, par ledit Arrêt » il fut débouté de fa requête, par cette raifon qu'il >> pouvoit fe marier ailleurs que dans le lieu de Guillaume.

LVIII. Le Droit a établi des peines pour les fecondes nôces. Il y en a de particulieres pour les mariages contractés dans l'an de deuil; les autres ont lieu feulement en faveur des enfans du premier mariage, en quelque tems que le fecond mariage ait été contracté. On peut voir le Traité que j'ai donné fur cette matiere dans mon Com

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mentaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut des tuteles fect. 2. des peines des fecondes nôces.

LIX. Du mariage naiffent les droits du mari & de la femme & ceux de la puiffance paternelle dont nous allons parler dans les titres fuivans.

TITRE III.

De la Puiffance maritale.

I. Suivant les premieres Loix des Romains, les maris avoient le droit de vie & de mort fur leurs femmes dans certains cas, notamment pour le crime d'adultere, comme l'a remarqué Bodin dans fa Republique liv. 1. chap. 3. pag. 22. Il fut ordonné par la Loi 23. du Code Papyrien rapportée par M. Terraffon dans fon hiftoire de la Jurifprudence Romaine part. 1. §. 7. pag. 49. que lorsqu'une femme mariée s'étoit rendue coupable d'adultere ou de quelqu'autre crime tendant au libertinage, fon mari seroit fon juge & pourroit la punir lui-même après en avoir délibéré avec fes parens. L'ufage & les loix poftérieures ont adouci la rigueur de ces premieres Loix. Par la novelle 134. chap. 10. d'où a été tirée l'Auth. Sed hodiè. C. ad L. Juliam de adulteriis, la peine impofée à la femme coupable d'adultere, eft d'être condamnée au fouet & renfermée dans un Couvent, d'où le mari pourra la retirer pendant deux ans, après lefquels, s'il ne l'a pas reprise ou s'il eft mort dans cet intervalle fans l'avoir reprise, il est ordonné qu'elle fera rafée & prendra l'habit monaftique. Elle est privée de fa dot qui eft adjugée les deux tiers à fes enfans & l'autre tiers au Monaftere, fans préjudice des conventions portées par fon contrat de mariage, qui font exécutées en faveur du mari. Les Arrêts ont fuivi cette Authentique, fans toutefois ordonner la peine du fouet, & ils ont privé la femme adultere de fa dot & l'ont adjugée au mari ou aux enfans s'il y en a, à la charge de nourrir & entretenir la femme dans le Couvent ou la Maifon de force. Voyez l'Arrêt rapporté par M. de Catellan liv. 4. chap. 15. celui du Parlement de Paris du premier décembre 1701, rapporté dans le 3. tome des Causes Célebres pag. 337. les Arrêts de Papon liv. 22. tit. 9.

la Roche-Flavin liv. 1. tit. 7. Fevret Traité de l'Abus liv. 5. chap. 3. n. 15. & 16. Brodeau fur Louet lett. A. fom. 18. n. 5. & 6. Henrys & Bretonnier tom. 2. liv. 4. queft. 65. & tom. 3. liv. 6 quest. 20.

II. Suivant la Loi Si adulterium 38. §. 8. D. ad L. Juliam de adulteriis coercendis, le mari qui emporté par la vivacité de fon reffentiment, tuoit fa femme furprise en adultere, n'étoit point fujet à la peine prononcée par les Loix contre les homicides. Et la Loi Marito 24. du même titre & la Loi Gracchus 4. C. ad L. Juliam de adulteriis & ftupro, déchargeoient dela peine le mari qui avoit tué l'homme dans le tems qu'il commettoit l'adultere. On exceptoit néanmoins certains cas & lorfqu'il s'agiffoit d'un homme de condition illustre. Il n'eft plus permis au mari d'ufer de la permiffion que les loix anciennes lui donnoient de tuer fa femme & l'homme qu'il furprend en adultere avec elle, & celui qui commet une telle action, fe rend coupable d'homicide; mais il peut obtenir des lettres de grace. Henrys tom. 2. liv. 4. qu. 65. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris qui entérina les lettres de grace obtenues par un mari qui avoit tué fa femme & l'homme qu'il avoit furpris en adultere. L'Auteur obferve que ce ne fut pas fans peine & fans difficulté, parce que le mari avoit tendu un piege à fa femme. Albert lett. A. chap. 9. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe du dernier mai 1660, qui entérina les lettres d'abolition obtenues par un mari qui avoit tué l'homme furpris en adultere avec fa femme & bleffé fa femme qu'il vouloit tuer, fi elle ne lui eût crié d'avoir pitié de fon ame.

III. Le mari qui a tué fa femme furprise en adultere, ne gagne point la dot. La raifon en eft, fuivant la glofe fur la Loi Si ab hoftibus §. Si vir uxorem D. foluto matrimonio, que le mari ne doit pas faire un gain par un fait pour lequel il doit être puni: Unde debet quis puniri, non debet lucrari. C'eft le fentiment de Bartole fur la même loi §. Si vir uxorem n. 5. Charondas dans fes Réponses liv. 13. rép. 39. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris par lequel un mari qui avoit tué fa femme & l'homme

furpris

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