Page images
PDF
EPUB

Gentilshommes Genois, l'un accufateur & l'autre accufé, pour raifon d'un vol fait à Genes où ils furent renvoyés.

XVI. Il peut néanmoins y avoir des circonstances qui rendent les Juges de France compétens, lors même que l'accufateur & l'accufé font étrangers. C'eft dans un cas femblable que fut rendu l'Arrêt du Parlement de Paris du 15 février 1671. rapporté dans le Journal du Palais part. 1. pag. 77. & fuiv. Il s'y agiffoit du vol d'une boëte de diamans fait à un Arménien dans la ville de Venife par deux Siennois. Ces étrangers s'étant trouvés à Paris, l'Arménien fit furprendre les deux Siennois dans la boutique d'un Jouaillier où ils expofoient les diamans en vente : l'accufateur difoit que les Siennois étoient des vagabonds & gens fans aveu, & qu'en cette qualité ils pouvoient être punis par les Juges des lieux où ils étoient trouvés. Il ajoutoit fur-tout que le larcin ayant eu fuite & continuation en France par l'expofition des diamans volés, les Juges de France étoient véritablement compétens pour en connoître. Bartole fur la Loi fi dominium D. de furtis n. 2. dit que celui qui a fait un vol à Florence, s'il eft trouvé à Milan avec la chofe volée, pourra y être puni : Faciens furtum Florentia, fi reperitur hic Mediolani cum furto, quod poteft hic puniri. Voyez Borniet fur l'art. 1. de l'Ordonnance criminelle de 1670. tit. 1. de la compétence des Juges. Expilly Plaid. 24. les Arrêts d'Auzanet liv. 1. chap. 38.

XVII. Dans les procès on fuit l'ufage du lieu & du Tribunal où l'on plaide, pour ce qui regarde l'ordre de la procédure & les formes judiciaires. Mais pour tout ce qui regarde la décision du fond, on fuit la Loi du lieu où les parties ont contracté. C'eft la remarque de Ranchin fur la queft. 262 de Guy Pape: in his, dit-il, quæ refpiciunt litis decifionem fervanda eft confuetudo loci contradus. At in his quæ refpiciunt litis ordinationem, attenditur confuetudo five fuus loci ubi caufa agitur. Voyez Brodeau fur Louet lett. C. fom. 42. n. 2. L'Ordonnance de 1669. tit. des Evocations art. 46. & celle du mois d'août 1737. concernant les évocations & les réglemens de Juges tit. 1. art. 92. ordonnent » que » les caufes & procès évoqués feront jugés par les Cours >>> auxquelles

» auxquelles le renvoi en aura été fait fuivant les Loix, » Coutumes & Ufages des lieux d'où ils auront été évo» qués, à peine de nullité des Jugemens & Arrêts qui feroient >> rendus au contraire; pour raifon de quoi les parties » pourront fe pourvoir au Confeil de Sa Majefté. » Et il y en a une Loi fpéciale pour la Provence dans les Lettres patentes du 14 juillet 1633, & celles du 8 août 1665, portant qu'en procédant au jugement des procès évoqués du Pays de Provence, on fuivra les Loix, Us, Statuts & Coutumes de ladite Province. Ces Lettres patentes patentes font rapportées dans le Recueil de Boniface tom. z. aux Additions chap. 4. & 5.

Ccc

TITRE X V.

Des Obligations qui naiffent des quafi-Délits.

I. Le quafi-délit eft un fait par lequel on cause du dommage à quelqu'un par imprudence ou par ignorance, fans en avoir le deffein & la volonté. Il differe en cela du dol & du délit qui fe commet toujours avec le deffein de nuire. Dans les délits on procede criminellement & il y a des peines outre la réparation du dommage. Dans les quafidélits on agit par la voie civile pour la réparation du dommage. Il peut feulement y avoir lieu dans certains cas à des amendes pécuniaires pour l'infraction des Loix de la Police.

II. Le titre des Inftitutes de obligationibus quæ quafi ex delicto nafcuntur, en donne des exemples. Celui-là eft obligé par un quafi - délit, de la chambre duquel, foit que la maifon lui appartienne ou qu'il la tienne à louage, on a jetté ou répandu quelque chofe qui a caufé du dommage à quelqu'un. Il en eft de même de celui qui a suspendu quelque chofe dans un lieu où l'on paffe ordinairement, laquelle étant tombée a bleffé quelqu'un. Et foit que le Juge regle lui-même les dommages & intérêts, ou qu'il en renvoie la liquidation à des Experts, on doit non feulement compter les falaires des Médecins & les autres frais qui ont été faits pour la guérison, mais encore avoir égard au gain que cette perfonne a perdu, ou qu'elle perdra pour n'avoir pas pu exercer fa profeffion §. 1. Inft. de obligationibus que quafi ex delicto nafcuntur.

III. Suivant le §. 3. du même titre, le Maître du Navire, l'Hôtellier font tenus par un quafi-délit du dommage ou du larcin qui eft fait dans le Navire ou dans l'Hôtellerie par quelqu'un de ceux dont ils fe fervent, quoiqu'ils n'y aient point de part. On eft dans une forte de faute pour avoir fait un mauvais choix des perfonnes qu'on y a pré

pofées Culpæ reus eft, quod operâ malorum hominum uteretur. Voyez Coquille queft. 174.

IV. Il est dit au commencement du même titre de obligationibus quæ quafi ex delicto nafcuntur, que le Juge qui, par inadvertance, a jugé contre la difpofition des Loix fera obligé par un quafi-délit & condamné à la peine qu'il paroîtra jufte au Juge de lui impofer. Pafquier dans fes Recherches de la France liv. z. chap. 4. rapporte qu'anciennement en France c'étoit une coutume générale de faire ajourner les Juges pour venir foutenir leur jugé à leurs périls & fortunes. Mais cela ne s'observe plus. Et nous tenons pour maxime que les Juges ne peuvent être intimés & pris à partie pour le mal jugé, fi ce n'eft qu'ils euffent mal jugé par dol, concuffion ou fraude, per fraudem, gra tiam inimicitias aut fordes, comme l'ont remarqué Louet & Brodeau lett. J. fom. 14. Il y a néanmoins des cas où ils peuvent être pris à partie, qui font marqués dans l'Ordonnance de 1667 tit. 1. art. 8. tit. 6. art. 1. & 2. tit. 25.

[ocr errors]

art. 4.

V. L'ignorance dans l'art dont on fait profeffion, eft comparée à la faute ignorantia culpa adnumeratur, dit la Loi 132. D. de diverfis regulis juris. Les Médecins en font refponfables fuivant le §. 7. Inft. de Lege aquilid. Mais cela n'eft point obfervé à leur égard. Il y a plus de raifon contre les Chirurgiens qui ont des regles certaines dans leur art; & il y a des Jugemens qui les ont condamnés à des dommages & intérêts envers les perfonnes qu'ils avoient bleffées ou eftropiées par des faignées ou d'autres opérations faites par ignorance & contre les regles de l'art. Boniface tom. 2. part. 3. liv. 1. tit. 2. chap. 10. rapporte un Arrêt, par lequel il fut jugé que l'action criminelle ne compétoit pas contre un Apothicaire & un Chirurgien qui avoient mal pensé leur malade par ignorance. L'Arrêt caffa la procédure, mais il maintint l'action civile en appointant les parties en leurs faits contraires.

VI. Quant aux Artisans qui péchent par ignorance dans les ouvrages de leur art, ils font tenus du dommage, &

a

la regle imperitia culpæ adnumeratur lieu dans ce cas fuivant la Loi fi quis 9. §. celfus 5. D. locati conducti. Il eft décidé daus la Loi fi fervus 27. §. fi ex ploftro 33. D. ad L. aquiliam que le Charretier eft tenu du dommage caufé par des pierres qui font tombées de fa charrete, parce qu'il les avoit mal rangées: Si malè compofuit lapides, & ideò lapfi funt.

« PreviousContinue »