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Le tuteur qui a vendu les biens du pupille fans y obferver les formalités de droit, n'eft point tenu de garantie envers l'acheteur. Le Parlemeut d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 9. chap. 1. Le tuteur qui fut mis hors de Cour & de procès, difoit que l'acheteur ayant acquis le bien du pupille contre l'autorité de la Loi, & la faute étant commune, il ne pouvoit point demander des dommages & intérêts.

IX. On a douté fi l'exception du Senatufconfulte Macédonien qui défend de prêter de l'argent aux fils de famille à peine de perte de la dette, fert à fa caution. On peut donner des cautions dans toute forte d'obligation, foit civile ou feulement naturelle, comme on l'a dit cideffus ; & il y a toujours une obligation naturelle dans le prêt fait au fils de famille ; d'où l'on conclut que s'il a payé la fomme qu'il avoit empruntée, il n'eft pas recevable à la répéter, fuivant la Loi quia naturalis io. D. de Senatufconfulto Macedoniano. D'une autre part, celui qui a prêté de l'argent au fils de famille, doit s'imputer d'avoir contrevenu à la prohibition des Loix, contrà legem fecit, comme dit d'Argentré fur l'art. 464. de la Coutume de Bretagne, col. 1813. Et il eft décidé dans la Loi Item fi filiusfamilias J. D. de Senatufconfulto Macedoniano que l'exception du Senatufconfulte Macédonien fert à la caution fidejuffori filii fubvenitur. Il y a la même décifion dans la Loi Sed fi paterfamilias 9. §. Non folum 3. du même titre; mais cette Loi fait cette diftinction, à moins que les fidéjuffeurs n'euffent prêté leur cautionnement dans l'intention de donner, nifi fortè donandi animo intercefferunt; tunc enim cùm nullum regreffum habeant, Senatusconfultum locum non habebit. L'exception du débiteur principal ne peut fervir au fidejuffeur, lorsque le fidéjuffeur s'est rendu l'obligation propre. C'eft la décifion de la Loi Quod dictum 32. D. de pactis, en ces termes : Igitur fi mandati actio nulla fit, fortè fi donandi animo fidejufferit, dicendum eft non prodeffe exceptionem fidejuffori. Voyez Vinnius fur le §. 4. Inft. de replicationibus, Boniface tom. 4. liv. 8. tit. 19. chap. 1.

X. Le fidejuffeur qui a payé pour le débiteur principal,

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à contre lui l'action de mandat pour répéter ce qu'il a payé: Si quid fidejuffor pro reo folverit, ejus recuperandi caufâ habet cum eo mandati judicium §. 6. Inft. de Fidejuffo ribus. De là il fuit que le fidejuffeur qui a été contraint de payer, peut poursuivre le débiteur, non feulement pour le principal & les intérêts qu'il a payés, mais encore pour les intérêts courus depuis le paiement, tant de la fomme principale que des intérêts, parce qu'à son égard tout eft capital: » C'est chofe certaine, dit le Preftre cent. 2. chap. 30. n. 11. » que le fidejuffeur qui a été contraint de payer » pour celui pour lequel il a répondu, le peut pourfui>> vre en Justice, & à faute de paiement le faire condam»ner à lui payer les intérêts, non feulement du fort prin»cipal qu'il a payé pour fon débiteur, mais auffi des ar>> rérages qu'il a payés pour lui, d'autant que pour le re» gard du fidejuffeur, tout ce qu'il a payé eft principal ». M. de Catellan liv. 6. chap. 8. obferve que dans le cas d'une caution qui avoit payé les intérêts par force, les intérêts des intérêts lui furent adjugés depuis le jour de chaque paiement, par Arrêt rendu à fon rapport le premier avril 1650; que la même chofe fut jugée en la Grand'Chambre le 27 mars 1670. Mais il ajoute qu'à l'égard de la caution qui a volontairement payé les intérêts, par Arrêt du 6 juillet 1662 les intérêts furent adjugés feulement depuis l'introduction de l'inftance. Voyez l'Arrêt du 22 juillet 1682, rapporté dans le Journal du Palais part. 8. pag. 254. & fuiv. Duperier tom. 1. liv. 2. quest. 23.

XI. Toutes les perfonnes qui font capables de s'obliger en leur propre nom, peuvent s'obliger pour autrui & cautionner. Il faut excepter de cette regle les femmes. Elles font relevées de leur cautionnement par le Senatufconfulte Velleien: Velleiano Senatufconfulto pleniffimè comprehenfum eft, ne pro ullo foemina intercederent, dit la Loi 1. D. ad S. C. Velleianum. L'Edit du mois d'août 1606 qui permet aux femmes de cautionner, n'a point lieu en Provence ni dans la plupart des Pays de Droit écrit. Ainfi les Loix qui font fous le titre du Digefte & du Code ad S. C. Velleianum font obfervées parmi nous; mais fuivant les mêmes Loix

il eft des cas où les femmes s'obligent valablement pour autrui, & ces exceptions font également reçues.

XII. Le cautionnement d'une femme fait pour la fûreté d'une dot, avant le mariage, eft valable. La faveur du mariage & des dots l'emporte fur le Senatufconfulte Velleien; & une femme n'eft point reftituée envers un tel engagement, fuivant la Loi fi dotare 12. & la Loi generaluer 25. C. ad S. C. Velleianum. C'eft ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 1. chap. 5. & tom. 4. liv. 6. tit. 2. chap. 9. Catellan liv. 4. chap. 16. C'est l'avis de Cancerius variar. refol. part. 3. chap. 1. n. 155. du Président Faber déf. 14. C. ad S. C. Velleianum, de Perezius fur le même titre du Code n. 21 & 22. La femme peut encore être autorisée à s'obliger, même à aliéner fa dot pour des caufes utiles & néceffaires, comme pour racheter de captivité fon mari ou fes enfans ou les tirer de prifon. Je l'ai remarqué au liv. 1. tit. 4. n. 29. Mais hors de ces cas la femme qui cautionne & oblige fes biens propres pour autrui, même pour les enfans, eft relevée de fon obligation par le bénéfice du Senatufconfulte Velleien. Le Parlement d'Aix le jugea ainsi au rapport de M. de la Boulie par Arrêt du 22 juin 1779, confirmatif de la Sentence du Lieutenant de Marfeille, en faveur de Dame Marianne Grognard veuve du fieur Silvy, contre les fieurs Zeflin, Languenfée & Merian. Voyez Duperier tom. 1. liv. 4. queft. 22. & les Arrêts rapportés par d'Olive liv. 4. chap. 13. & Catellan liv. 4. chap. 49.

XIII. La femme qui veut jouir du bénéfice du Senatufconfulte Velleien, doit impétrer des Lettres royaux de reftitution envers fon obligation, fuivant la maxime du Royaume & nos ufages; & ces Lettres doivent être impétrées & fignifiées dans les dix ans, à compter du jour de l'obligation. C'est le terme des actions refcifoires, fuivant les Ordonnances, après lequel une femme n'eft plus recevable à demander d'être reftituée envers fon cautionnement. Le Parlement d'Aix l'a jugé ainsi par l'Arrêt rapporté par Duperier dans fes Arrêts tom. 2. lett. V. n. 5. & celui qui eft rapporté par Boniface tom. 4. liv. 9. tit. 1. chap. &.

La même chofe a été jugée par l'Arrêt rapporté par M. de Catellan liv. 5. chap. 17.

XIV. L'assurance eft un contrat qui a quelque rapport au cautionnement. Par le cautionnement on fe rend caution de la folvabilité du débiteur; on s'oblige de payer pour lui. Par l'affurance on eft caution de la chose ou du prix; on se rend garant des rifques de la navigation. C'est un contrat par lequel un particulier s'oblige de réparer les pertes & dommages qui arrivent en voyage par cas fortuit au Vaisseau ou à fon chargement, moyennant une certaine fomme qui lui est payée par le propriétaire. Loccenius de jure maritimo liv. 2. chap. 5. n. 1. dit qu'on l'appelle affurance, adfecuratio quod nimirùm alter alterum ex convento fecurum vel indemnem reddat de periculo navis & mercium ; veluti aliàs fecurum aliquem facere dicimur, cavendo pro eo quod à nobis petiit, L. 2. D. qui fatifdare cogantur.

XV. Ce contrat peu connu des Anciens, eft devenu très-fréquent & d'un grand usage comme l'a remarqué Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chap. 12. n. 3. qui contractus, dit-il, olim vix cognitus, nunc eft inter receptiffimos. Le même Auteur n. 23. obferve que le contrat d'affurance fera abfolument nul, fi l'un des contractans avoit fçu que la chofe de laquelle il s'agit, étoit arrivée à bon port au lieu de fa deftination ou qu'elle eût péri: Contractus avertendi periculi, quem adfecurationem vocant, omninò nullus erit, fi contrahentium alter rem de quâ agitur aut falvam quo deftinabatur perveniffe, aut periiffe fciverit. Voyez fur cette matiere l'Ordonnance de la Marine de 1681. liv. 3. tit. 6. des Affurances, le Traité des Us & Coutumes de la mer part. 2. chap. 1. pag. 217. & fuiv. Loccenius de jure maritimo & navali lib. 2. cap. 5. de averfione periculi vulgò adfecuratione, Santerna de affecurationibus & fponfionibus mercatorum Scaccia de commerciis & cambio, de Cafaregis de commercio.

TITRE XIII.

Des quafi-Contrats.

I. Les quafi-contrats font des faits par lefquels deux ou plufieurs perfonnes fe trouvent obligées l'une envers l'autre, fans qu'il y ait eu aucune convention précédente. Le titre des Institutes de obligationibus qua quafi ex contractu naf cuntur, en propofe cinq efpeces: la geftion des affaires d'autrui, la tutelle, l'obligation qui naît entre des perfonnes qui ont une hérédité ou une chofe commune l'adition d'hérédité, le paiement fait par erreur d'une chofe qui n'est pas due.

II. Celui qui fait les affaires d'un abfent fans en avoir reçu l'ordre, eft obligé de rendre compte de fa geftion, & il doit y apporter le foin le plus exact, parce qu'il s'eft offert de lui-même fans en être requis; mais d'une autre part, il doit être indemnifé des dépenfes qu'il a faites dans fa geftion. Ses bons offices ne doivent pas lui être nuifibles §. 1. Inft. de obligationibus que quafi ex contractu nafcuntur, L. contractus 23. D. de diverfis regulis juris, tit. D. & C. de negotiis geftis.

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III. Quoiqu'il n'y ait point eu de convention entre le pupille & fon tuteur ils font obligés l'un envers l'autre. Le tuteur doit rendre compte de fon administration, & il doit être indemnifé des dépenfes qu'il y a faites §. 2. Inft. de obligationibus quæ quafi ex contractu nafcuntur. J'ai parlé de la tutelle & des engagemens qui en naiffent entre le tuteur & le pupille dans le liv. 1. tit. 9. des tutelles.

IV. Les pupilles ont une hypotheque légale & tacite fur les biens de leur tuteur pour le fait de fon administration, du jour que la tutelle lui a été déférée, fuivant la Loi pro officio 20. C. de adminiftratione tutorum ; & la même hypotheque eft donnée au pupille contre le protuteur, fuivant la Loi derniere D. de tutela & rationibus diftrahendis. Mais le tuteur n'a pas la même hypotheque fur les biens

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