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verò ab eo duntaxat momento quo Sententia lata eft. L'Ordonnance de Moulins du mois de février 1566 porte en l'art. 53. que » dès-lors & en l'inftant de la condamnation >> donnée en dernier reffort, & du jour de la prononciation, » fera acquis à la partie droit d'hypotheque fur les biens » du condamné, pour l'effet & exécution du Jugement ou » Arrêt par lui obtenu ». Et la Déclaration du Roi donnée en interprétation de cette Ordonnance le 10 juillet de la même année ajoute à l'art. 53. » l'hypotheque fur les >> biens du condammé aura lieu & effet du jour de la >> Sentence, fi elle eft confirmée par Arrêt, ou que d'i» celle n'y ait appel ». Sur ce fondement l'hypotheque n'auroit lieu que du jour de la Sentence confirmée par Arrêt ou qui a paffé en force de chofe jugée.

XXVIII. Cependant plufieurs Auteurs ont été d'avis que l'hypotheque eft contractée du jour du délit. C'est le fentiment d'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 188. glof. 2. n. 2. de Choppin dans fon Traité de domanio liv. 2. tit. 5. n. 5. & la Roche-Flavin liv. 2. verb. Hypotheque tit. 4. art. 1. rapporte un Arrêt du Parlement de Toulouse, par lequel il fut jugé que l'hypotheque avoit lieu pour les amendes & les dépens depuis le crime commis. Par l'Arrêt du Parlement de Paris du 11 feptembre 1708, rapporté par le fieur de La Combe dans le Supplément de son Traité des Matieres Criminelles 3. addition, il a été jugé que le ceffionnaire d'une fomme de 6600 liv. pour intérêts civils adjugés à une mere contre l'affaffin de fon fils, avoit hypotheque du jour du décret de prife de corps décerné contre le meurtrier. Il y avoit dans le cas de cet Arrêt cette circonftance qu'avant le Jugement définitif, l'accusé avoit vendu partie de fes biens & contracté frauduleusement plnfieurs dettes hypothecaires. D'autres ont eftimé que l'hypotheque eft acquife du jour du crime pour la valeur des chofes dérobées ou enlevées & non pour les amendes & les dommages & intérêts. C'eft l'avis de M. de Catellan liv. 6. chap. 31. D'autres ont diftingué les amendes taxées par la Loi, & celles qui dépendent de l'arbitrage du Juge. Ils donnent l'hypotheque pour les premieres du jour du délit,

& ne la donnent pour les fecondes que du jour de la Sen tence de condamnation. Voyez Bafnage des Hypotheques part. 1. chap. 13. pag. 186. & fuiv. Coquille queft. 14. les Arrêts d'Auzanet liv. 2. chap. 94. liv. 3. chap. 12. le Journal des Audiences tom. 2. liv. 6. chap. 15. Arrêt du 2. mars 1667, Ferriere fur l'art. 170. de la Coutume de Paris §. 3. n. 11. & fuiv. de Cormis tom. 2. col. 1957. & fuiv. chap. 47. & col. 2036. chap. 98. La plus commune opinion eft que l'hypotheque n'a lieu que du jour de la Sentence, fuivant l'art. 53. de l'Ordonnance de Moulins & la Déclaration donnée in interprétation de cette Ordonnance; & cela eft très-certain pour les amendes envers le Roi, comme pour les confifcations, fuivant la Déclaration du Roi du 13. juillet 1700. » Ayant trouvé (dit cette Déclaration) » que les confifcations n'ont lieu à >> notre profit qu'après les dettes légitimes acquittées, nous >> avons cru auffi ne pouvoir prétendre hypotheque pour » les amendes qui nous font adjugées que du jour du Ju»gement de condamnation, & nous avons bien voulu en >> faveur de nos fujets nous départir du privilege que nous >> avions ordonné à notre profit par notre Déclaration du » 21. mars 1671 & notre Edit du mois de février 1691. >>> A ces causes, & autres à ce nous mouvant de notre » certaine science, pleine puiffance & autorité royale, >> nous avons par ces préfentes fignées de notre main, » déclaré & déclarons n'avoir hypotheque fur les biens » de nos fujets pour le paiement des amendes auxquelles » ils ont été ci-devant, & pourront être ci-après con>> damnés envers nous que du jour du Jugement de con» damnation; dérogeons à cet effet à notre Déclaration » du 21 mars 1671 & à notre Edit du mois de février » 1691 & aux Arrêts de notre Confeil donnés en con>> féquence ». Par la Loi unique C. pœnis fifcalibus creditores præferri, & la Loi quod placuit 37. D. de jure fifci, les créanciers font préférés fur les biens du condamné aux peines pécuniaires adjugées au fifc.

XXIX. Les intérêts ont la même hypotheque que la fomme principale; l'acceffoire fuit la nature du principal,

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L. creditor 22. §. fciendum 6. L. Lucius Titius 18. D. qui potiores in pignore vel hypothecâ habeantur Brodeau fur Louet lett. D. fom. 42. Charondas liv. 7. refp. 202. Journal du Palais part. 8. pag. 216. & fuiv. Arrêts d'Expilly chap. 93. Et c'eft ainfi que nous l'obfervons. Nous donnons auffi aux dépens la même hypotheque qu'à la dette principale, Arrêts de Duperier lett. D. n. 6. Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 3. chap. 4. Brodeau fur Louet lett. D. fom. 42. Arrêts de Baffet tom. 2. liv. 2. tit. 11. chap. 2. Au Parlement de Toulouse on n'alloue les intérêts qu'au dernier rang & après toutes les fommes principales : il y a néanmoins des cas où l'on donne aux intérêts la même

hypotheque qu'au principal, d'Olive liv. 4. chap. 21. Catellan liv. 4. chap. 42. liv. 6. chap. 5. chap. 9. chap. 30. Dans le même Parlement on ne donne l'hypotheque aux dépens que du jour de la condamnation prononcée contre le débiteur, fuivant Maynard liv. 7. chap. 70.

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TITRE X I.

Des Coobligés.

I. Deux ou plufieurs perfonnes peuvent s'obliger folidairement pour la même dette, & ftipulandi & promittendi duo plurefve rei fieri poffunt. Et l'effet de l'obligation folidaire, est qu'un feul des obligés peut être convenu pour la totalité de la dette: Singuli in folidum tenentur §. z. Inft. de duobus reis ftipulandi & promittendi.

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II. Le nouveau Droit fit quelques changemens fur cette matiere; & il y a trois principales obfervations à faire fuivant la Novelle 99. d'où a été tirée l'authentique hoc ità C. de duobus reis.

III. La premiere qu'il n'y a point d'obligation folidaire fans une clause expreffe, par laquelle deux ou plufieurs débiteurs s'obligent folidairement. Sans cela l'obligation fe divife, & chacun des coobligés n'eft tenu qu'à concurrence de fa portion.

IV. 2°. Les coobligés qui fe font obligés folidairement, peuvent opposer le bénéfice de divifion & de difcuffion & obliger le créancier de difcuter chacun des débiteurs en particulier pour la part qui le concerne; mais la clause expreffe de l'obligation folidaire produit cet effet qu'un feul eft tenu pour le tout, fi les autres font infolvables: les coobligés folidaires font regardés comme cautions les uns des autres : Sunt vice mutua fidejuffores.

V. 3°. Quand les coobligés folidaires ont renoncé au bénéfice de divifion & de difcuffion, le créancier peut attaquer un feul des débiteurs & tel qu'il lui plaît pour le tout. De là c'eft une claufe ufitée dans les contrats , que deux ou plufieurs perfonnes s'obligent folidairement & pour le tout, renonçant au bénéfice de divifion & de discussion. Ces regles font conftamment obfervées.

VI. Mais comme les regles ont leurs exceptions, il eft des cas où deux débiteurs font obligés folidairement, fans

divifion ni ordre de difcuffion, quoiqu'ils ne s'y foient pas foumis par une claufe expreffe. Les affociés font obligés folidairement aux dettes de la fociété, quoiqu'il n'y en ait qu'un qui ait figné, au cas qu'il ait figné pour la Compagnie, fuivant l'Ordonnance du Commerce de 1673 tit. 4. des fociétés art. 7. Je l'ai remarqué ci-deffus tit. 5. de la fociété n. 9. Par l'Arrêt du Parlement du Toulouse du 17 juin 1672, rapporté dans le Journal du Palais part. z. pag. 51. & fuiv. il fut jugé que deux Marchands ayant fait un billet pour marchandises en commun, pouvoient être poursuivis folidairement pour toute la fomme contenue au billet; on les préfume associés. Voyez Coquille quest. 196. Bacquet des Droits de Juftice chap. 21. n. 248. mais fi deux Marchands achetent en commun non des marchandifes de leur commerce, mais, par exemple, un immeuble, ils ne font point tenus folidairement, à moins qu'ils ne s'y fuffent obligés par une claufe expreffe; parce qu'alors ils n'ont point contracté pour un fait de commerce, mais comme pourroient faire tous autres particuliers. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi par Arrêt du 24 mars 1677, rapporté dans les Mémoires de M. Julien tit. fidejuffio fol. 1. en ces termes : Non teneri in folidum emptores judicatum eft 24 martii 1677, referente D. de Leftang in caufâ Laugier & Ferren Maffilienfium & D. de Chauvas Sainte-Colombe; agebatur de mercatoribus qui villam emerant pro 16000. libris.

VII. Si le créancier reçoit la portion de l'un des coobligés folidaires, fera-t-il cenfé divifer la dette & renoncer à l'obligation folidaire à l'égard des autres ? La Loi fi creditores 18. C. de pactis, décide que le créancier dans ce cas, eft cenfé s'être départi à l'égard des autres de l'action folidaire, ne alter pro altero exigatur. On fuit la décifion de cette Loi, fi le créancier a reçu la part de l'un des coobligés dans l'intention de divifer la dette animo dividendi; mais il en eft autrement, & l'obligation folidaire ne fera point remise aux autres coobligés, fi par les termes de l'acte on peut préfumer que le créancier n'a pas voulu leur faire la même grace. Voyez Robert rerum judicatarum liv. 4. chap. 7, Brodeau fur Louet lett. R.

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