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liv. 2. chap. 19. n'adjugea les intérêts que du jour de la demande faite en Juftice d'une fomme prêtée avec la ftipulation des intérêts pour être employée au retrait d'une terre, ceux néanmoins qui avoient été payés demeurant. Par F'Arrêt du 15 juin 1637, rapporté par Duperier lett. J. n. 26. & celui qui eft rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 4. chap. 2. il a été jugé que les intérêts payés à un mineur ne peuvent point être imputés au principal. Brodeau fur Louet lett. J. fom. 8. n. 4. obferve qu'il a été jugé par plufieurs Arrêts que les intérêts pouvoient être légitimément ftipulés en faveur des pupilles & des mineurs. Voyez Louet & Brodeau lett. J. fom. 8. & 9, Le Prestre cent. 2. chap. 27, Le Grand fur la Coutume de Troyes art. 67. n. 27 & fuiv. Henrys & Bretonnier liv. 4. queft. 47. & queft. 110. Dans le Dauphiné la ftipulation des intérêts eft permife aux contrats de prêt, comme l'attefte Chorier dans fa Jurifprudence de Guy Pape liv. 4. fect. 7. art. I. aux notes pag. 252. » Les intérêts, dit-il, peuvent » être ftipulés & promis avec effet, non feulement par » actes publics, mais auffi par promeffe particuliere & » fous feing privé, jugé confultis claffibus par Arrêt du >> mois de juillet 1672.

IV. L'argent ne peut régulierement produire des fruits ou intérêts que dans les contrats de rente conftituée. Cette forte de contrat étoit peu en ufage parmi les Romains, parce que la ftipulation des intérêts étant permife dans le prêt, les particuliers aimoient mieux contracter de cette maniere que d'aliéner à perpétuité le fort principal, comme l'a remarqué Du Moulin contract. ufurar. qu. 75. n. 587. On trouve seulement des traces de ce contrat pour les deniers publics dans la Loi fi bene 33. D. de ufuris & fructibus & caufis & dans la Novelle 160. de l'Empereur Juf

tinien.

V. Le contrat de rente conftituée eft un vrai contrat de vente où le fort principal eft le prix & la rente perpétuelle la chofe vendue. Pour la validité de ce contrat trois conditions font requises suivant les extravagantes Regimini de Martin 5. & de Calixte 3. qui font fous le titre

de emptione & venditione aux extravagantes communes & les Ordonnances; fçavoir, 1°. que le fort principal foit aliéné pour toujours, c'est-à-dire, que l'acheteur de la rente n'ait pas la liberté de le répéter, tout fon droit confiftant à demander la rente annuellement; 2°. que le débiteur de la rente ait la faculté perpétuelle de la racheter en rembourfant le fort principal; 3°. que la rente ne puiffe pas être conftituée à un plus haut taux que celui des intérêts établis par l'Ordonnance. C'étoit autrefois le denier 12, le denier 16, le denier 18, & aujourd'hui c'est le denier vingt. Voyez Du Moulin contract. ufurar. qu. 50, Theveneau dans fon Commentaire des Ordonnances liv. 2. tit. 14. art. 1, Maynard liv. 2. chap. 27, Louet & Brodeau lett. R. fom. 8.

VI. Quoique ce foit une condition effentielle dans les contrats de rente conftituée que le fort principal foit aliéné pour toujours, il est néanmoins des cas où l'aliénation peut être révoquée & le fort principal répété. Cela arrive lorfque les biens du débiteur font tombés en discussion ou pris par bénéfice d'inventaire, comme l'a remarqué M. de Cormis tom. 2. col. 1628 & suiv. chap. 75. Cela arrive encore lorsque le débiteur aliene les fonds qu'il avoit fpécialement hypothéqués pour l'affurance de la rente, & lorfque le débiteur aliene & diffipe fes biens, ou lorfque le débiteur ayant promis de faire l'emploi des deniers au payement d'un créancier hypothécaire ou privilégié ou de donner caution, il ne l'a pas fait. Voyez les Arrêts de Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 1. chap. 6. n. 16. tit. 7. chap. 3. & tit. 20. chap. 14, de Cormis tom. 2. col. 1631 & fuiv. chap. 76, Duperier tom. 1. liv. 1. qu. 12. & tom. 2. liv. 2. n. 104, mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 2. tit. du Précaire n. 12. pag. 497 & fuiv. Le fort principal peut encore être répété suivant notre usage & les Arrêts du Parlement, lorfque le débiteur étant en demeure de payer la rente pendant trois ans ou plus & ayant été condamné par la Sentence du Juge à en payer les arrérages dans le délai qui lui eft affigné, faute de quoi, dès maintenant comme pour lors, il fera con

traint pour les arrérages & le principal, il n'y a pas fatisfait.

VII. Les arrérages des preftations annuelles ne font prefcrits que par trente ans. On peut les demander de vingtneuf années. Il n'en eft pas de même des rentes conftituées à prix d'argent. On ne peut demander que les arrérages des cinq dernieres années, & ceux d'un tems antérieur font prefcrits fuivant l'Ordonnance de Louis XII. de 1510 art. 71. Cela a été introduit in odium fœnoris, l'argent ne produifant pas naturellement des fruits ou intérêts, & afin que les débiteurs ne fuffent pas accablés par les arréragés accumulés de plufieurs années; mais cela eft propre aux contrats de rente conftituée à prix d'argent, & cette prefcription de cinq ans n'a pas lieu pour d'autres rentes ou prestations annuelles, même pour les rentes procédant du prix d'un fonds. Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut que les Marchands feront livre de raifon n. 8. pag. 592. & tom. 2. tit. des prescriptions fect. 1. n. 21. & suiv. pag. 512. & suiv.

VIII. Le fils de famille peut s'obliger pour toute forte de causes, fuivant la Loi filiusfamilias 39. D. de obligationibus & actionibus; mais il faut excepter de cette regle le contrat de prêt. Il fut défendu par le Senatufconfulte Macédonien de prêter de l'argent aux enfans de famille qui font fous la puiffance de leur pere, à peine de perte de la dette §. 7. Inft. quod cum eo qui in aliená poteftate eft negocium geftum effe dicatur. On apprend les motifs qui firent rendre ce Senatufconfulte dans la Loi 1. D. de Senatufconfulto Macedoniano. Il fut appellé Macédonien du nom d'un fameux ufurier nommé Macedo, qui ruinoit les fils de famille par des ufures énormes, & donnoit lieu à leurs diffipations & à leurs débauches en leur prêtant de l'argent. Cette Loi eft observée dans les Pays de Droit écrit ; l'âge de vingt-cinq ans n'y émancipe pas les enfans; & par les Arrêts de Réglement du Parlement d'Aix rapportés par Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 7. chap. 1. & 2. il est fait inhibitions & défenfes à tous Marchands de fournir aucunes marchandifes aux enfans de famille & mineurs, fans

l'exprès confentement des peres & meres tuteurs ou curateurs à peine de pure perte & d'amende arbitraire.

IX. Le Senatufconfulte Macédonien ne regarde point les enfans émancipés. Il en eft de même des enfans qui, fans être véritablement émancipés, ont été rendus capables de gérer leurs affaires, de contracter & d'emprunter de Fargent , par cette forte d'émancipation imparfaite qui est en ufage en Provence que nous appellons habilitation.

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X. Le Senatufconfulte Macédonien ceffe en plufieurs cas; & premiérement fi le fils de famille a un pécule militaire ou quafi-militaire, & à concurrence de ce pécule ufque ad quantitatem caftrenfis peculi, parce qu'à cet égard le fils de famille eft réputé pere de famille, L. 1. §. 3. & L. 2. D. de Senatufconfulto Macedoniano. 2°. Si le fils de famille étoit réputé publiquement pere de famille, s'il agiffoit, s'il contractoit comme tel, s'il avoit des fermes publiques, L. fi quis patremfamilias 3. princ. & §. 1. D. de Senatufconfulto Macedoniano, L, Zenodorus 2. C. ad S. C. Macedonianum.. 3°. Si le fils de famille a emprunté de l'argent avec la permiffion du pere, L. Zenodorus 2, L. fi permittente 4. C. ad S. C. Macedonianum. 4°. Si le fils de famille a emprunté de l'argent pour une chofe qui étoit à la charge du pere que patris oneribus incumberet, dict. L. Zenodorus. 5°. Si le fils de famille étant éloigné de fon pere à cause de ses études ou de fes emplois, la fomme a été prêtée pour des dépenses néceffaires qu'un bon pere ne refuferoit pas à fes enfans: Quæ filiofamilias ftudiorum vel legationis causâ alibi degenti, ad neceffarios fumptus quos patris pietas non recufaret, credita eft, L. Macedoniani 5. C. ad S. C. Macedonianum. 6°. Si le pere a approuvé l'emprunt, L. fi filiusfamilias 7. C. ad S. C. Macedonianum. 7°. Si le fils étant émancipé a reconnu la dette, L. Zenodorus 2. C. ad S. C. Macedonianum. Voyez Defpeiffes tom. 1. part. 1. tit. 5. du Prêt fect. 1. n. 6 & fuiv. pag. 173 & suiv.

TITRE VIII.

Du Commodat ou Prêt à ufage.

I. Le commodat est un contrat par lequel une chofe eft prêtée gratuitement à quelqu'un pour s'en fervir, à la charge de rendre la même chofe dans un certain tems. Ce contrat qui s'exprime en françois par le mot prêt, eft donc bien différent du prét appellé mutuum, dont nous avons parlé dans le titre précédent. Dans celui-ci l'emprunteur devient propriétaire de la fomme ou de la chofe qu'il reçoit, & fi elle périt par quelque événement que ce foit, il en fouffre la perte, demeurant toujours obligé de rendre la même fomme ou la même quantité. Au contraire dans le commodat celui qui prête la chofe en conferve la propriété. Le commodataire n'en a que l'ufage, obligé de rendre la même chofe qu'il a reçue: Non ita res datur ut ejus fiat & ob id de ea re ipsâ reftituendâ tenetur S. 2. Inft. quibus modis re contrahitur obligatio. D'où il fuit que fi la chose vient à périr par cas fortuit, & fans qu'il y ait aucune faute de la part du commodataire, elle est perdue pour le propriétaire, & le commodataire n'en eft pas tenu. II. Mais comme ce contrat eft tout à l'avantage du commodataire ratione beneficæ acceptionis, comme dit Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chap. 12. n. 13, le commodataire doit avoir le plus grand foin de la chofe qui lui a été prêtée; & fi elle périt par fa négligence ou par fa faute , quelque légere qu'elle foit, il en eft refponfable §. 2. Inft. quibus modis re contrahitur obligatio, L. fi ut certo 5. §. cuftodiam 5. L. in rebus 18. D. commodati vel

contra.

III. Le commodataire eft même refponfable de la perte ou du dommage qui arrive par cas fortuit, s'il s'eft fervi de la chose à d'autres ufages que ceux pour lefquels elle a été prêtée. C'eft alors par fa faute que la chose est perdue ou détériorée. Il a contrevenu à la loi du contrat ;

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