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l'affocié par la confifcation de fes biens, par la ceffion qu'il fait de tous fes biens à fes créanciers, L. verum eft 63. 6. 10. D. pro focio, §. 7. §. 8. Inft. de focietate. Elle finit lorfque l'affaire ou les affaires pour lefquelles elle a été contractée, font finies §. 6. Inft. de focietate.

VIII. L'affocié eft tenu envers fes affociés de la perte qui arrive par fon dol ou par fa faute §. 9. Inft. de focietate, L. contractus 23. D. de diverfis regulis juris. On ne lui imputera pas toutefois comme une faute s'il n'a pas eu le foin le plus exact des affaires de la fociété. Il fuffit qu'il y apporte le même foin qu'il a de fes affaires propres. On doit s'imputer d'avoir choisi un affocié peu diligent S. 9. Inft. de focietate. Mais fi frauduleufement l'affocié a recelé la chofe commune dans le deffein de la fouftraire à la fociété, fes affociés ont non feulement contre lui l'action ordinaire pro focio, mais encore l'action de larcin, furti agi poteft, L. rei communis 45. D. pro focio.

IX. Si l'un des affociés s'eft obligé feul en fon propre nom, les autres affociés ne font pas obligés, L. jure focietatis 82. D. pro focio, Felicius de focietate chap. 30. n. 1 & 2. Mais fi l'affocié a contracté au nom de la fociété, tous les affociés font obligés folidairement fuivant la Rote de Gênes decif. 46. n. 5. Et c'eft la difpofition de l'art. 7. de l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. 4. des fociétés, en ces termes : » Tous affociés feront obligés folidai>>rement aux dettes de la fociété, encore qu'il n'y en ait >> qu'un qui ait figné, au cas qu'il ait figné pour la Com>> pagnie & non autrement. Ils font réputés entre eux Prépofés & Maîtres, comme l'a remarqué Bornier fur cet article. Les affociés font donc tenus chacun folidairement envers les tiers créanciers de la fociété ; mais ils ne font tenus entre eux que pour leur portion, comme l'a remarqué Anfaldus dans fon Traité de Commercio difc. 37. n. 7. receptum videmus (dit-il) quod focius conventus à confocio non tenetur nifi pro raiâ; quando verò convenitur à tertio creditore, erga ipfum tenetur in folidum. Il dit la même chose difc. 98. n. 65.

X. Les créanciers de la fociété, même chirographaires, Tt

font préférables fur les effets de la fociété, aux créanciers antérieurs de l'un des affociés. C'eft l'avis de Fontanella dans fon Traité de Pactis nuptialibus clauf. 4. glof. 9. part. 2. n. 52 & suiv. où il traite doctement cette question. Il obferve que de même que les créanciers d'une hérédité font préférables fur les biens héréditaires aux créanciers des héritiers, de même les créanciers d'une fociété doivent être préférés fur les effets de la fociété aux créanciers de l'un des affociés. Les créanciers de l'affocié n'ont que le droit de leur débiteur, & l'affocié n'a que fa part dans le partage des effets de la fociété ; mais avant ce partage il faut payer & acquitter les dettes de la fociété fuivant la Loi omne as alienum 27. D. pro focio. Sur ces principes par l'Arrêt du Parlement de Paris du 25 janvier 1677. rapporté dans le Journal des Audiences tom. 3. liv. 4. chap. 3. & dans le Journal du Palais part. 5. pag. 125 & fuiv. il fut jugé que les créanciers de la fociété étoient préférables fur les effets de la fociété aux dots des femmes des affociés. Il y a eu de femblables Arrêts du Parlement d'Aix.

XI. Un associé ne peut pas à l'infçu des autres & fans leur confentement, faire entrer un tiers dans la fociété. Il peut l'affocier feulement à fa portion. Et ce tiers fera l'af focié de l'affocié, & ne fera pas l'affocié des autres. Socii mei focius, focius meus non eft, L. 19. 20. & 21. D. pro focio, L. 47. §. 1. D. de diverfis regulis juris.

XII. Les fociétés doivent être rédigées par écrit & la preuve par témoins n'en feroit pas reçue. Suivant l'art. 54. de l'Ordonnance de Moulins, & l'art. 2. de l'Ordon nance de 1667, tit. 20. des faits qui gifent en preuve, il doit être paffé actes pardevant Notaires ou fous fignature privée, de toutes chofes excédant la fomme ou valeur de cent livres, & aucune preuve par témoins ne peut être reçue contre & outre le contenu aux actes. Il y a une difpofition expreffe pour les fociétés dans l'Ordonnance du Commerce de 1673 tit. 4. des Sociétés art. 1. en ces termes : » Toute » fociété générale ou en commendite fera rédigée par écrit » ou pardevant Notaires, ou fous fignature privée; & ne

»fera reçu aucune preuve par témoins contre & outre » le contenu en l'acte de fociété, ni fur ce qui feroit al» légué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte, encore >> qu'il s'agit d'une fomme ou valeur moindre de cent » livres.

XIII. Cet article fait mention de deux fortes de fociétés qui font en ufage: la fociété générale & la fociété en commendite. On n'entend point fous le nom de fociété générale une fociété de tous les biens, dont on voit peu d'exemples. La fociété générale eft celle dans laquelle les affociés, fous le nom defquels elle eft faite, conferent leur argent & leurs foins & font tous obligés folidairement, tant pour le fonds & capital qu'ils y ont mis, que pour les plus grandes fommes qu'il pourroit y avoir de perte. Au contraire l'affocié en commendite ne fournit que fon argent fans faire aucune fonction ni aucun acte de négoce, & il n'oblige que le fonds & capital qu'il met dans la fociété, de maniere que s'il y a de plus grandes pertes, ce font ceux qui portent le nom de la fociété qui en font tenus. Il est dit dans l'art. 8. de l'Ordonnance du Commerce de 1673, tit. 4. des fociétés, que les affociés en commendite ne font obligés que jufques à la concurrence de leur part.

XIV. Il y a une troifieme efpece de fociété qu'on appelle anonyme, c'est-à-dire qui ne fe fait fous aucun nom, comme lorfque plufieurs Négocians conviennent de s'affocier dans un achat qu'ils font de marchandises dans une foire ou des marchés. Il y a des fociétés tacites qui fe contractent par le fait & le confentement tacite des parties. Voyez le Commentateur de l'Ordonnance de 1673.

XV. Dans les fermes publiques celui qui s'eft rendu caution du Fermier, eft censé affocié à la ferme. C'est un négoce où le Fermier ne s'engage point par néceffité, mais dans la feule vue d'y faire du profit; & l'on préfume que la caution y eft entrée dans le même objet. C'est la remarque de Defpeiffes tom. 1. pag. 618. n. 29, d'Anfaldus de Commercio disc. 49. n. 9. Et c'eft ainfi que nous l'ob fervons.

XVI. Dans la plupart des Pays coutumiers il y a une communauté ou fociété de biens entre les mariés ou par une convention expreffe, ou tacitement par la feule difpofition de la coutume du lieu où le mariage eft célébré. On y peut renoncer à la communauté dans les pactes du mariage. Et dans les lieux où elle n'eft point établie par la coutume elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ftipulation expreffe.

XVII. Les contrats à la groffe ou à retour de voyage font une espece de fociété entre deux particuliers, dont l'un envoie des effets par mer & l'autre fournit une fomme d'argent, qu'il retire avec un certain profit, fi le voyage eft bon, & qu'il perd fi les effets périffent. Voyez l'Or donnance de la Marine de 1681. liv. 3. tit. 5. des contrats à groffe avanture ou à retour de voyage, le Traité des Us & Coutumes de la mer part. 2. chap. 18. pag. 330. & fuiv.

TITRE V I.

Du Mandat.

I. Le mandat eft un contrat par lequel quelqu'un charge d'une affaire une perfonne qui en accepte la commiffion, pour la gérer gratuitement. On l'appelle auffi procuration ou commiffion. Vinnius fur le titre des Inftitutes de mandato définit le mandat en ces termes: Mandatum ( quod a manu quæ fidei fymbolum eft, dictum putatur) eft contractus quo aliquid gratuito gerendum committitur & fufcipitur. La Loi 1. D. de procuratoribus dit que le Procureur eft celui qui fait les affaires d'un autre, ayant pouvoir de lui: Procurator eft, qui aliena negotia mandato Domini administrat.

II. On a la liberté d'accepter ou de refufer le mandat. Mais fi on l'accepte on eft obligé de l'exécuter & de s'y conformer exactement & fans en paffer les bornes §. 8. §. 11. Inft. de mandato L. diligenter 5. D. mandati, Loisel Inftitutes coutumieres liv. 3. tit. 1. n. 15. & tit. 2. n. 6. Le mandataire, le Procureur ad negotia, le Procureur ad lites qui excédent leur pouvoir, n'obligent pas le mandant. Voyez Boiceau & Danty Traité de la Preuve par témoins part. 1. chap. 12. les Arrêts de Papon liv. 6. tit. 4. art. 22. Imbert en fon Recueil du Droit verb. Désaveu de Procureur pag. 157 & fuiv.

III. Du mandat naiffent deux actions, l'action directe & l'action contraire. Par la premiere le mandant oblige le mandataire à rendre compte de fa geftion. Le mandataire eft tenu de dol & de faute L. contractus 23. D. de diverfis regulis juris, L. à procuratore 13. C. mandati, Anfaldus de Commercio difc. 62. n. 15 & suiv.

IV. L'action contraire eft donnée au mandataire pour être indemnifé des dépenfes qu'il a faites & des dommages qu'il a foufferts dans l'exécution du mandat, L. idemL. ex que ro. §. idem labeo 9. L. fi verò 12. §. fi mihi mandato 29. D. mandati. Grotius de jure belli ac pacis liv.

9.

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