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cuper la maison en perfonne & fans fraude, il eft bien fondé à en expulfer le locataire.

XXVI. Lorsque le propriétaire demande d'occuper fa maison pour une néceffité furvenue depuis le bail, réguliérement il ne doit point être tenu de dommages & intérêts envers le locataire, parce que cela arrive par une cause nouvelle & néceffaire & le bénéfice de la Loi. Divers Arrêts l'ont ainfi jugé, notamment l'Arrêt du Parlement de Paris du 12 juillet 1552, rapporté par Papon liv. 10. tit. 3. art. 3. celui du 31 janvier 1570 rapporté par Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. celui du 17 mai 1629 rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 2. chap. 45. Il y a eu plus de raifon d'adjuger des dommages & intérêts au locataire, lorfque le propriétaire, fans nouvelle caufe & par la feule raifon qu'il veut occuper fa maison en perfonne, a voulu obliger le locataire à vuider la maifon. Il y a cependant des Arrêts qui dans tous les cas ont adjugé des dommages & intérêts, & ce dédommagement eft réduit ordinairement à la remife d'un terme ou d'un demi terme du louage, comme l'ont remarqué Le Preftre cent. 2. chap. 54. n. 12. Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. n. 2. Voyez l'Arrêt du 2 mars 1663. rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 2. chap. 8. Soëfve tom. 1. cent. 2. chap. 71. Maynard liv. 9. chap. 14.

XXVII. Ce privilege de la Loi Æde n'a lieu que pour les maifons qu'on habite & non pour d'autres arrentemens qui produifent des fruits foit naturellement ou par l'induftrie du locataire, comme ceux des terres, d'un four, d'un moulin. C'est l'avis de Gomez refol. tom. 2. chap. 3. n. 6. de Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 14. n. 6. Hæc caufa, dit ce dernier, ut propter proprium ufum locator poffit conductorem expellere, habet locum tantùm in pradio urbano, & fic in domo conductâ, fecùs in prædio ruftico, quià in illo etiam ob neceffitatem fupervenientem non poteft expelli conductor. Et Brodeau fur Louet lett. L. fom. 4. n. 5. obferve que » la Loi Ede ne parle & ne s'entend que des maifons » fituées ez villes, qui font néceffaires pour l'usage, de

» meure & habitation du propriétaire, & non de celles qui >> font fituées aux champs. Le Parlement de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt rapporté par Bardet tom. 2. liv. 8. chap. 3.

XXVIII. Le fecond cas où le propriétaire peut expulfer le locataire fuivant la Loi ade, eft celui où le propriétaire veut réparer fa maison, aut corrigere domum ma-. luerit. Sur quoi il faut obferver 1°. que fi la réparation est néceffaire, le propriétaire n'eft tenu d'aucuns dommages & intérêts envers le locataire; il lui fait feulement la remise de la rente à proportion du tems qu'il n'a pas pu habiter la maifon. Si au contraire la réparation n'étoit pas néceffaire, le propriétaire eft teuu des dommages & intérêts du locataire. C'est la décifion de la Loi qui infulam 30. D. locati, en ces termes: Si vitiatum ædificium neceffariò demolitus effet, pro portione quanti Dominus prædiorum locaffet, quod ejus temporis habitatores habitare non potuiffent, in rationem duci, & tanti litem æftimari. Sin autem non fuiffet neceffe demoliri, fed quia melius ædificare vellet, id feciffet quanti conductoris intereffe, habitatores_ne migrarent migrarent, tanti condemnari oportere. La glofe fur la Loi ade & le chap. propter 3. §. verùm extrà de locato & conducto, difent la même chofe. Voyez le Preftre cent. 2. chap. 54. n. 12. 2°. Quand la maison a été rebâtie & réparée, le locataire a droit d'en reprendre la jouiffance pour tout le tems qui refte de son bail & au même prix, fuivant la Loi fi duo 3. §. cum inquilinus D. uti poffidetis, & la glose fur cette Loi verb. Dominum, Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 14. n. 12. Belordeau dans fes Obfervations forenfes liv. 2. part. 2. art. II.

XXIX. Le troifieme cas où, fuivant la Loi Æde, le locataire peut être expulíé, eft s'il ufe mal de la chofe foit en la détériorant ou autrement, aut tu malè in re locatâ verfata es, ou, comme dit le chap. propter 3. §. verùm extrà de locato & conducto, fi perversè ibi fuerit converfatus. Il n'eft point dû dans ce cas de dommages & intérêts au locataire, au contraire il eft tenu du dommage qu'il a caufé, pro damno dato in re locatâ, comme dit la glofe fur la Loi ade verb. verfata es. Voyez Papon liv. 1o. tit. 3. n. 2. Le Preftre cent. 2. chap. 54. n. 15. Defpeiffes tom. I. pag.

113. & fuiv. n. 7. Boniface tom. 4. liv. 8. tit. 8. chap. 5. XXX. Suivant la Loi emptorem 9. C. de locato & con'ducto, l'acheteur de la chofe louée ou affermée peut rom pre l'arrentement & expulfer le locataire ou fermier, à moins qu'il n'eût été convenu que l'acheteur feroit obligé d'entretenir le bail, Faber déf. 19. C. de locato, Gomez refol. tom. 2. chap. 3. n. 9. Mais dans le cas où l'acheteur. rompt le bail, le locataire ou fermier a fon recours pour fes dommages & intérêts coutre le vendeur, comme il a été jugé par les Arrêts rapportés par Boniface tom. 4. liv. 8. tit. 8. chap. 1. & 2.

XXXI. II en eft de même de la vente des fruits. L'u

fufruitier peut expulfer le locataire, L. arbores 59. §. z. D. de ufufructu & quemadmodum, Faber déf. 19. C. de locato Gomez refol. tom. 2. chap. 3. n. 9. Mais il faut pour cela que la vente foit faite pour un feul prix & un feul paiement. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap. 3. il fut jugé qu'une vente de fruits pour cinq ans moyennant un certain prix qui fe payeroit tous les ans n'annulloit pas l'arrentement. Il faut encore que la vente des fruits foit faite pour un nombre d'années & pour dix ans. Il y a cependant des Arrêts qui, dans le cas de ventes faites pour un feul prix & un feul paiement pour fix ans, ont jugé que l'arrentement étoit annullé. Ils font rapportés par Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap. 4. & tom. 4. liv. 8. tit. 8. chap. 4. M. de Catellan liv. 5. chap. 44. rapporte un Arrêt semblable où la vente des fruits n'étoit faite que pour cinq ans.

XXXII. Le louage & le bail à ferme font prorogés par la reconduction qui fe fait, ou expreffément par l'accord des parties, ou tacitement lorfque le locataire après la fin du bail demeure dans la maifon louée, ou le fermier dans l'héritage affermé, fans que le propriétaire s'y oppofe; on préfume que les parties ont voulu continuer le bail pour l'année courante; & il en fera de même, fi le même cas arrive dans les années fuivantes, L. item quaritur 13. §. qui impleto 11. L. qui ad certum 14. D. locati, La legem 16. C. de locato & conducto.

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XXXIII. La reconduction fe fait fous toutes les obligations, toutes les conditions du premier bail. Il faut néanmoins excepter de cette regle le cas où dans le premier bail il y a des cautions. L'accord qu'il y a ou qui eft préfumé entre le propriétaire & le locataire ou fermier, n'oblige pas les tiers; & les cautions du bail ne feront point les cautions de la reconduction expreffe ou tacite, à moins qu'elles n'euffent renouvellé leur engagement, L. fi cùm hermes 7. C. de locato & conducto, Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 14. n. 40. Domat Loix civiles liv. 1. tit. 4. fect. 4. n. 9.

TITRE IV.

De l'Emphyteofe, du Bail à loyer perpétuel, des Fiefs.

I. L'emphytéose n'eft ni vente ni louage, S. 3. Inft. de locatione & conductione, L. 1. C. de jure emphyteutico. C'est un contrat par lequel le domaine utile d'un fonds eft aliéné à longues années ou à perpétuité, moyennant un cens annuel & fous la réferve du domaine direct, & à la charge de le méliorer, fuivant les Loix qui font fous le titre du Digefte fi ager vectigalis, id eft emphyteuticarius petatur, & fous celui du Code de jure emphyteutico. Il peut être fait pour vingt, trente, quarante ans ou pour un plus longtems ou pour la vie du preneur & de fes enfans. Selon l'usage ordinaire il eft fait à perpétuité.

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II. L'emphytéote eft obligé de prendre l'inveftiture du Seigneur direct & de lui paffer reconnoiffance. Voyez Defpeiffes tom. 3. tit. 4. art. 3. fect. 1. & fect. 2. pag. 34. & fuiv. Paftour de jure feudali & emphyteutico liv. 2. tit. 1.

& fuiv. tit. 12. & fuiv.

III. Suivant la Loi 2. C. de jure emphyteutico, le Seigneur direct peut expulfer l'emphytéote & reprendre la poffeffion du fonds emphyteotique, fi l'emphytéote eft en demeure de payer le cens pendant trois ans. Cela n'eft point obfervé parmi nous. La commise n'a pas lieu dans ce cas; & il eft permis à l'emphytéote & à fes créanciers de purger la demeure. Voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 2. part. 2. du Traité des Tailles fect. 4. n. 29. & fuiv. pag. 185.

IV. L'emphytéote peut par le déguerpiffement fe libérer des charges qui lui font impofées par le bail emphytéotique. Il en eft quitte pour l'avenir en abandonnant le fonds, Loyfeau du Déguerpiffement liv. 4. chap. 5. n. 1. & fuiv. Coquille fur les Coutumes de Nivernois chap. 5. des cens & cenfives art. 20. Paftour de jure feudali liv. 3.

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