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>> vingt-cinq ans, eft celui de leurs peres & meres, ou de >> leurs tuteurs & curateurs, aprês la mort de leurfdits >> peres & meres ».

XLIV. Suivant ces loix les Arrêts ont déclaré non valablement contractés, les mariages qui n'ont pas été faits en présence du propre Curé des parties. Voyez l'Arrêt du 24 mars 1699 & celui du premier août 1707, rapportés dans le Journal des Audiences tom. 4. liv. 14. chap. 6. & tom. 5. liv. 7. chap. 36. les Œuvres de M. Terraffon Plaidoyer 1. pag. 48. & fuiv. l'Arrêt du Parlement d'Aix du 24 mars 1689, rapporté dans le Journal du Palais part. 12. pag. 74. & fuiv. Par Arrêt du même Parlement du 20 mai 1745, à l'Audience du rôle, en faveur d'Estienné Gilli de la ville de Marfeille & de fes parents, parties intervenantes, pour lefquels je plaidois, contre Marie Roman du lieu de Serre en Dauphiné, il fut dit y avoir abus aux épousailles d'un mineur, faites devant un Curé de la ville de Genes, qui n'étoit pas le propre Curé des parties.

XLV. Comment faudra-t-il entendre ce qui eft dit de la présence du propre Curé des parties? Cette présence, dit Hericourt dans fes Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 5. art. 1. n. 27, » n'eft point une fimple préfence cor» porelle qui pourroit être forcée & involontaire, mais » elle doit être accompagnée de la part du Curé, d'un » acquiefcement & de l'approbation donnée au nom de >> l'Eglife, au confentement refpectif des parties, & de la >> bénédiction nuptiale. C'eft pourquoi, ajoute le même » Auteur, il eft défendu à tous les Notaires & à toutes » les autres perfonnes publiques de recevoir des actes, par » lefquels deux perfonnes déclarent en présence du Curé » ou d'un autre Supérieur eccléfiaftique, qu'elles fe pren» nent pour mari & femme. » Par un Arrêt du Parlement d'Aix du 29 novembre 1683, rapporté dans le Recueil d'Arrêts de réglement pag. 158, il fut fait inhibitions & défenfès à tous les Notaires de la Province, de concéder acte du refus qu'auront fait les Curés de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui fe font préfentés pardevant eux pour la recevoir, fous quelque prétexte que ce foit, à

peine d'interdiction, de nullité des actes, dépens, domma ges & intérêts des parties, & de 3000 liv. d'amende.

XLVI. Si les parties qui fe marient, ont leur domicile en deux différentes Paroiffes, la préfence ou la permiffion des Curés des parties, eft requife fuivant les Ordonnances; & le mariage étant célébré par l'un des deux Curés, la permiffion de l'autre eft comprife dans le certificat qu'il donne de la publication des bans faite dans fon Eglife. C'eft ce qui fut obfervé par M. l'Avocat Général lors de l'Arrêt du Parlement de Paris du 8 avril 1696, rapporté dans le Dictonnaire de Brillon verb. mariage, n. 18. en ces termes : » Ce défaut emporte nullité. Par le » propre Curé, on entend le Curé du domicile des parties. » Il faut obferver que fi les deux parties ont leur domi»cile dans l'étendue de Paroiffes différentes les deux >> Curés doivent concourir; enforte que celui des deux » Curés qui fait la célébration, doit avoir le confentement » de l'autre Curé, lequel confentement eft donné dans le » certificat de publication des bans. Ceci eft fondé sur la >> difpofition de l'Ordonnance qui s'explique au pluriel, >> en présence des Curés des parties ». Voyez Hericourt dans fes Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 5. art. 1. n. 30.

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XLVII. Le Concile de Trente ne prononce point la peine de nullité pour le défaut de publication des bans ; & l'on ne s'arrête point à ce moyen, s'il ne concourt avec quelqu'autre moyen effentiel de nullité. Voyez les Plaidoyers de Corberon Plaid. 36. pag. 165. les Arrêts de Bardet tom. 2. liv. 7. chap. 38. les Loix eccléfiaftiques d'Hericourt part. 3. chap. 5. art. 1. n. 21. Il en feroit de même fi les époufailles n'avoient pas été fignées par quatre témoins & que trois seulement euffent figné, comme il fut juge par l'Arrêt ci-deffus cité du 10 mars 1725 en la caufe de Lopés.

XLVIII. Les peines des mariages illégitimes font écrites dans le §. 12. Inft. de nuptiis. Les perfonnes qui les contractent ne peuvent prendre la qualité de mari & de femme. Il n'y a ni nôces, ni mariage, ni dot, ni avantages nuptiaux: Nec vir, nec uxor, nec nuptiæ, nec matrimonium, nęc

dos

dos intelligitur. Sequitur ergo ut diffoluto tali coitu, nec dotis, nec donationis exactioni locus fit.

XLIX. Les enfans qui naiffent d'une telle conjonction, ne font point fous la puiffance paternelle : Qui ex eo coitu nafcuntur, in poteftate patris non funt; fed tales funt, quantum ad paternam poteftatem pertinet, quales funt ii quos mater vulgò concepit. Ils ne peuvent fuccéder ni à leur pere ni à leur mere. Ils n'ont point de parens: Nec genus nec gentem habent; & s'ils meurent ab inteftat fans enfans, leur fucceffion appartient au Roi ou au Seigneur haut-jufticier. Bacquet dans fon Traité du Droit de bâtardife chap. 8. n. 5. & 6. obferve que le Seigneur haut-jufticier fuccede au bâtard, si trois chofes concourent, fçavoir, que le bâtard foit né dans fa terre, qu'il y demeure & qu'il y foit mort; & il ajoute qu'il faut entendre que les hauts-jufticiers ne peuvent prétendre finon les biens qui font dans les limites de leurs hautes juftices, foit meubles ou immeubles. Voyez Lebret de la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 9. Paftour de Jure feudali liv. 1. tit. 10. L'on a dit fi le bâtard meurt ab inteftat fans enfans, car s'il a des enfans nés d'un légitime mariage, ces enfans lui fuccédent, à l'exclufion du filc, & du Seigneur haut-jufticier, parce qu'alors il ne meurt pas fans héritiers. Il en fera de même dans le cas où il n'y a point d'enfans, fi la femme survit à son mari bâtard, ou le mari à fa femme bâtarde; ils fuccedent l'un à l'autre ab inteftat, à l'exclufion du Roi & du Seigneur haut- jufticier, fuivant le titre du Digefte & du Code Undè vir & uxor, Journal des Audiences tom. 1. liv. 2. chap. 78. Arrêt du 23 mai 1630. Louet & Brodeau lett. F. fom. 22. Le Brun des Succeffions liv. 1. chap. 7. n. 16 & suiv.

L. Il n'eft pas permis au pere ni à la mere d'inftituer héritiers leurs enfans naturels, comme l'a remarqué Paftour de Jure feudali liv. 1. tit. 10. n. 5. Ils peuvent feulement leur laiffer quelque chofe à titre d'alimens: ce qui a lieu tant pour les fimples bâtards que pour les bâtards. adulterins & inceftueux, comme nous l'avons vu au titre de la Juftice & du Droit n. 8.

LI. Quant aux donations & aux legs faits par un do

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nateur ou un teftateur en faveur de fa concubine, ces libéralités étoient tolérées par le Droit Romain, suivant la Loi Donationes 31. D. de donationibus. Mais la pureté de nos maximes a rejetté cette Jurifprudence. Paftour de Jure feudali liv. 1. tit. 10. n. 5, rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix du mois de juin 1627, qui déclara nul le legs fait à une concubine: Nobis non licet, dit-il, in olum incontinentiæ, ut de legato relido concubinæ judicatum fuit Arrefto menfis junii anni 1627. Par un autre Arrêt du même Parlement du 11 décembre 1727, prononcé par M. le Premier Préfident Lebret, en faveur du fieur de Saint Amant, une promeffe de la fomme de 3000 liv. pour valeur reçue, fut déclarée nulle, fur le fondement que c'étoit une libéralité déguifée. Par les Arrêts rapportés dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 4. chap. 1o. & tom. 3. liv. 1. chap. 15. l'un du 25 février 1665, l'autre du 22 août 1674, des contrats paffés en faveur de concubines ont été déclarés nuls fur le même principe. Et cela a lieu à plus forte raifon, lorfqu'il ne s'agit pas d'un fimple concubinage, mais d'un commerce entre des perfonnes qui ne font pas libres, comme fi les deux perfonnes ou l'une d'elles font mariées, ou qu'il y ait quelque autre empêchement de mariage. Voyez les Arrêts rapportés par Louet & Brodeau lett. D. fom. 43. par Catellan liv. 2. chap. 84. celui du 21 février 1727, rapporté dans les Caufes Célebres tom. 4. pag. 57 & fuiv. le Traité des Donations de Ricard part. 1. chap. 3. fect. 8. Néanmoins les donations ou legs modiques fervant d'alimens au donataire, font quelquefois confirmés felon les circonftances, fur-tout lorfqu'il s'agit d'un fimple concubinage. Voyez l'Arrêt du 28 mars 1730. rapporté dans les Caufes célebres tom. 7. pag. 92. & fuiv. celui du 13 décembre 1629. dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 2. chap. 57 & 58.

LII. Il faut remarquer que quoiqu'un mariage foit nul par un empêchement dirimant, la bonne foi des conjoints peut rendre les enfans qui en font nés, légitimes & capables de fucceffions. Si une femme paffe à un fecond mariage fous la foi des preuves qu'on lui a données de la

mort de fon premier mari, les enfans nés de ce mariage feront légitimes par la bonne foi des conjoints, quoique le premier mari vienne à paroître, & que la femme foit obligée de le rejoindre. Voyez l'Arrêt du 13 juin 1656, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 8. chap. 42.

LIII. Il fuffit même de la bonne foi de l'un des conjoints, fuivant le chap. ex tenore 14. extrà qui filii fint legitimi, où il eft décidé qu'une femme ayant épousé un homme dans l'ignorance qu'il fût marié, l'enfant de cette femme né de fon mariage eft légitime. C'eft ainfi que les Arrêts l'ont jugé. Ils font rapportés par Louet & Brodeau lett. L. fom. 14. Le Preftre cent. 1. chap. 1. de Renuffon en fon Traité des Propres chap. 2. fect. 1. n. 11. & suiv. dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 10. chap. 32. Arrêt du 21 juin 1669. Il y a le fameux Arrêt du Parlement de Toulouse du 12 feptembre 1560 dans le procès de Martin Guerre. Arnault du Thilh, après une longue abfense de Martin Guerre, avoit pris le nom de Martin Guerre, étoit venu dans fon pays & à la faveur de la parfaite reffemblance qu'il y avoit entr'eux, s'étoit fuppofé le mari de Bertrande de Rolz femme de Martin. Guerre & en avoit eu une fille. Tous les parens de Martin Guerre & fa femme y furent trompés. Mais le vrai Martin Guerre ayant paru, & l'impofture ayant été découverte, Arnault du Thilh fut condamné à être pendu; neanmoins par le même Arrêt fes biens furent adjugés à la fille procréée de fes œuvres & de Bertrande de Rolz, attendu la bonne foi de ceile-ci. Cet Arrêt a été donné au Public avec des notes par M. Coras, Confeiller au Parlement de Toulouse, qui fut le rapporteur du procès. Il eft rapporté dans le premier to me des Caufes célebres.

LIV. Il faut obferver encore que les enfans ne peuvent être rendus légitimes par la bonne foi de l'un des conjoints, fi le mariage n'a pas été fait publiquement & avec les folemnités requifes. C'eft la décision du chap. cum inhibitio 3. §. fi quis verò extrà de clandeftinâ defponfatione, & la doctrine de Coquille fur l'art. I. de la Coutume de Nivernois chap. 23. des Droits appartenans à gens mariés, d'He

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