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tionum 18. §. 1. D. de periculo & commodo rei vendita, L. fi poft perfectam 24. C. de evictionibus, Faber déf. 1. C de evictionibus, Cancerius variar. refol. part. 2. chap. 6. n. 62. & fuiv. Gufman de evictionibus queft. 50. Arrêts de Papon liv. 11. tit. 4. n. 8. Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 2. chap. 7. tom. 2. liv. 4. tit. 20. chap. 14. tom. 4. liv. 8. tit. 2. chap. 2. Catellan liv. 5. chap. 42. Brillon verb Eviction n. 16.

XVII. Lorsque l'acheteur a été trompé, & que le vendeur a vendu un fonds, comme lui appartenant, qui ne lui appartient pas, lorfque le fonds eft dotal ou fubftitué, l'acheteur pourra-t-il demander la réfolution de la vente? L'action rédhibitoire a lieu dans la vente des immeubles comme dans celle des chofes mobiliaires L. fi prædium 4. C. de ædilitiis actionibus, L. fervus 30. §. fi fciens 1. D. de actionibus empti, du Moulin dividui & individui part. 3. n. 620. & fuiv. Domat dans fes Loix civiles liv. 1. tit. 2. fect. 11. Et plufieurs Arrêts ont caffé de telles ventes. Ils font rapportés par Catellan & Vedel liv. 5. chap. 42. Augeard tom. 1. fom. 37. Debezieux liv. 5. chap. 2. §. 17. de La Combe Recueil d'Arrêts chap. 77. dans le Journal des Audiences tom. 1. liv. 7. chap. 10. Il y a eu néanmoins des Arrêts qui ont ordonné feulement que le vendeur donneroit caution, Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 2. chap. 7. tom. 4. liv. 8. tit. 2. chap. 2. de Cormis tom. 2. col. 1805. & fuiv. chap. 16.

XVIII. Si le vendeur a caché la fervitude dont le fonds eft chargé, s'il a vendu comme franc & allodial un fonds qui eft fujet à une directe & à un cens, l'acheteur pourra-t-il demander la réfolution de la vente, ou feulement la moins-value ou quanti minoris? On tient communément que l'acheteur peut feulement demander la moinsvalue. Toutefois fi le vice de la chofe eft tel que l'acheteur n'auroit point vraisemblablement fait l'achat s'il en avoit eu connoiffance, il doit y avoir lieu à l'action rédhibitoire pour faire caffer la vente. C'eft le fentiment de Duperier dans fes Queftions liv. 4. queft. 10. » J'eftime, dit-il, que » la réticence étant volontaire, il y a lieu à refcinder le

>>> contrat,

» contrat, fi la fervitude eft telle que vraisemblablement » l'acheteur n'eût pas fait l'achat, fi elle lui eût été con»> nue par exemple, fi c'étoit une terre vendue, comme >> noble & avec jurisdiction, qui parût puis après roturiere » & fans jurifdiction, ou bien un fonds chargé d'un fi grand

cens ou autre redevance qu'elle approchât de la valeur » d'une rente, & ainfi qu'au lieu de maître & proprié>> taire, l'acquéreur fût comme un fimple rentier ou loca>> taire. >> Voyez Cambolas liv. 4. chap. 8. Catellan liv. 3. chap. 19.

XIX. Lorsqu'un fonds a été vendu avec la clause franc s'il eft franc, fervile s'il eft fervile, le vendeur fera-t-il tenu de la moins - value ou quanti minoris, fi le fonds fe trouve sujet à la directe & à un cens ou à une autre fervitude? Le vendeur n'en fera pas tenu, s'il a été dans la bonne foi & une jufte ignorance. Mais s'il a connu la fervitude, il a dû la déclarer, & fa réticence eft un dol qui l'oblige à dédommager l'acquéreur. C'eft la décifion de la Loi I. §. Venditor 1. de la Loi Tenetur 6. §. dernier, de la Loi Quæro 39. D. de actionibus empti & venditi. Ces Loix font dans le cas de ventes où il y avoit des clauses équivalentes à celle, franc s'il eft franc, fervile s'il eft fervile. C'eft l'avis de M. de Cormis tom. 2. col. 1726 & fuiv. chap. 100 & fuiv. où il rapporte que cela fut ainfi jugé dans l'affaire fur laquelle il avoit été confulté.

XX. L'acquéreur qui eft évincé de fa poffeffion par le retrait lignager ou par le retrait féodal ou droit de prélation, n'a nulle garantie à prétendre contre le vendeur, parce que cela n'arrive pas par le fait du vendeur, mais par la puiffance de la Loi, non venditoris facto, fed Legis poteftate & jure Speciali, comme dit d'Argentré fur la coutume de Bretagne art. 145. glof. I. n. 1. le retrait ne forme pas un nouveau contrat, c'eft la fubrogation du retrayant à l'acquéreur; & l'acquéreur eft pleinement indemnifé du prix qu'il a payé & de fes frais & loyaux coûts.

XXI. Le retrait lignager eut lieu par les Loix les plus anciennes & par les Loix Romaines. Il fut abrogé, comme contraire à la liberté des ventes, par la Loi Dudùm 14. C. Qq

de contrahendâ emptione. Il a été néanmoins confervé dans plufieurs lieux & fur-tout en Provence, comme fondé en équité & pour la confervation des biens dans les familles. La matiere du retrait lignager donne lieu à beaucoup de queftions importantes. On peut voir le traité que j'en ai donné dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. du Retrait lignager pag. 261. & suiv.

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XXII. Dès que le contrat de vente eft parfait, l'acheteur devient propriétaire de la chofe vendue, comme on l'a dit. Mais il n'en eft véritablement le maître que lorfque le prix en a été payé: Vendita verò res & tradite non aliter empiori acquiruntur, quàm fi is venditori_pretium folverit alio modo ei fatisfecerit, veluti expromiffore aut pignore dato dit le S. 41. Inft. de rerum divifione. Le vendeur a des droits réels fur la chofe vendue, tant qu'il n'eft pas payé du prix. Il y eft préférable aux autres créanciers comme il a été jugé par les Arrêts rapportés par M. de St. Jean décif. 69. Il a un précaire réel en vertu duquel, fi la chofe eft aliénée, il la peut reprendre & la mettre dans fes mains pour être payé de ce qui lui eft dû, comme je l'ai remarqué dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 2. fur le Statut du précaire pag. 492. & suiv.

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XXIII. Mais lorfqu'il s'agit de la vente de chofes mobiliaires dont le prix n'a pas été payé, le droit de fuite n'a pas toujours lieu en faveur du vendeur contre le tiers. Voyez Louet & Brodeau lett. P. fom. 19. d'Olive liv. 4. chap. 10. Baffet tom. 1. liv. 4. tit. 12. chap. 4. Lapeyrere lett. P. n. 129. les Commentateurs de la Coutume de Paris fur les articles 176 & 177. Boniface tom. 2. liv. 4. tit. 1. chap. 11. les Statuts de Marseille liv. 3. chap. 7. Par la Délibération de la Chambre du Commerce de la ville

de Marseille du 11 août 1730, homologuée par Arrêt du Parlement d'Aix du 26 du même mois, le droit de fuite de vendication ou réclamation des marchandises vendues, n'a lieu en faveur du vendeur qui n'a pas été payé du prix que fur celles qui font trouvées en nature & extantes entre les mains de l'acheteur ou en celles de fes commiffionnaires en cas qu'ils n'y aient pas fait des avances deffus

qui en absorbent toute la valeur ou bien entre les mains d'un fecond acheteur qui n'en aura point encore payé le prix au premier, foit en argent comptant ou en lettres de change ou billets à ordre, excepté que le vendeur réclamataire eût vendu les marchandises au premier acheteur pour en être payé comptant fans jour & fans terme, & que ledit premier acheteur en eût fait la vente au fecond avant l'expiration de trois jours.

XXIV. La vente eft un contrat où il eft permis aux parties de s'avantager réciproquement. Mais s'il y a léfion d'outre-moitié du jufte prix dans la vente d'un immeuble, la partie qui fouffre cette léfion, eft fondée à demander la refcifion de la vente, fuivant la Loi 2. C. de refcindendâ venditione. Voyez pour les questions qui fe préfentent fur cette matiere mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut, dans quel tems on peut venir contre les aliénations pag. 238. & fuiv. & tom. 2. tit. des prescriptions, fect. 6. de la prescription des actions rescifoires pag. 574.

TITRE III.

Du Louage.

I. Il eft dit dans les Inftitutes princ. de locatione & con ductione, & dans la Loi 2. D. locati, que le contrat de louage approche de la nature de la vente & dépend des mêmes regles. Comme la vente fe fait lorfqu'on eft convenu du prix, le louage fe forme lorfqu'on eft convenu du loyer Locatio & conductio proxima eft emptioni & venditioni, iifdemque juris regulis confiftit. Nam, ut emptio & venditio ità contrahitur, fi de pretio convenerit, fic & locatio & conductio contrahi intelligitur, fi de mercede convenerit.

II. Le louage eft donc un contrat par lequel une perfonne donne à l'autre la jouiffance d'une chose mobiliaire ou immobiliaire pour un certain tems, moyennant un certain prix payable à la fin de l'année ou en d'autres termes dont on eft convenu. C'est auffi un contrat par lequel l'une des parties loue fes œuvres à l'autre, moyennant une certaine fomme ou récompenfe. Dans la vente la propriété de la chofe vendue eft transportée & pour toujours. Dans le louage c'est seulement la jouiffance & pour un certain tems. Si la jouiffance étoit transportée pour toujours ce feroit une autre forte de contrat, comme d'emphyteose ou de bail à loyer perpétuel. Ce n'eft pas non plus un coutrat de louage, mais une autre forte de contrat, fi quelqu'un ayant un bœuf & fon voisin en ayant auffi un, il eft convenu entre eux qu'ils fe prêteront leurs bœufs l'un à l'autre pendant dix jours pour labourer leurs terres, §. 2. Inft. de locatione & conducione.

III. Le louage est un contrat d'où naiffent des obligations réciproques entre les parties. Le locataire doit exécuter toutes les claufes de fon bail. Il doit apporter pour la garde des chofes dont il a la jouiffance, le même soin qu'un diligent pere de famille prend pour fes propres affaires & il eft refponfable de la perte ou du dommage qui

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