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fante C. de legitimis hæredibus, & l'Authentique Itaque C. communia de fucceffionibus.

VI. La feconde exception eft celle du droit de représentation; mais ce droit n'a lieu qu'au premier degré de la ligne collatérale en faveur des neveux enfans de frere ou de fœur qui concourent avec leurs oncles ou tantes, & ont la même portion que leur pere ou leur mere auroit eue; & comme les enfans des freres germains concourent avec leurs oncles freres germains du défunt, les enfans des freres confanguins ou uterins concourent avec leurs oncles, freres confanguins ou uterins du défunt, lorfque ces oncles fuccedent à leur frere confanguin ou uterin. C'eft la difpofition de la Novelle 118. chap. 3.

VII. S'il n'y a point de parens, le mari fuccede à la femme & la femme au mari, fuivant l'Edit du Prêteur Undè vir & uxor; & la Loi unique du Digeste & du Code Undè vir & uxor.

VIII. Je n'ai fait que rappeller ici fommairement les premiers principes des fucceffions ab inteftat. Plufieurs queftions importantes fe préfentent fur cette matiere. J'en ai donné un Traité dans mon Commentaire des Statuts de Provence. On peut voir le premier tome de ce Commentaire, au titre des Succeffions ab inteftat, où j'ai traité dans la fection 1. de la fucceffion des defcendans, dans la 2o. de la fucceffion des afcendans, dans la 3. de la fucceffion des collatéraux, & dans la 4°. de la fucceffion du mari à la femme & de la femme au mari.

IX. J'ai parlé dans ce fecond Livre des chofes & des moyens de les acquérir par le Droit des gens & le Droit civil. Les obligations font encore des moyens par lesquels les chofes nous font dues. Ce fera le fujet du troifieme Livre.

Fin du Second Livre.

LIVRE III.

DES OBLIGATION S.

I.

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TITRE I.

Des Obligations en général.

L'obligation eft un lien de droit qui nous engage nécessairement à faire ou à payer quelque chofe : Obligatio eft juris vinculum, quo neceffitate adftringimur alicujus rei folvendæ fecundùm noftræ Civitatis jura princ. Inft. de obligationibus. C'eft la définition de l'obligation civile, de la vraie obligation qui donne une action en Justice foit qu'elle procede du Droit naturel & du Droit_civil tout ensemble, foit qu'elle procede feulement du Droit civil.

II. Par le mot d'obligation naturelle les Jurifconfultes ont entendu les chofes qu'il eft naturellement honnête de faire, quoiqu'elles ne foient pas véritablement dues, comme d'acquitter les legs fans détraction de la quarte falcidie de rendre bienfait pour bienfait, de payer une dette dont on étoit libéré par la prefcription, ou par la peine impofée au créancier, comme il arrive dans le prêt fait au fils de famille. Cette forte d'obligation ne donne aucune action en Juftice: Si naturâ debeatur non funt loco creditorum L. creditores 10. D. de verborum fignificatione. Mais l'obligation naturelle empêche la répétition du paiement qui a été fait volontairement L. fed fi 9. §. 4. & 5. L. quia naturalis 10. D. de Senatufconfulto Macedoniano. C'est

la remarque de Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chap. 14. n. 6. Naturalis obligatio, dit-il, interdùm a juris audoribus dicitur per abufionem de eo quod fieri naturâ honeftum eft, quanquam non verè debitum, ut legata integra fine detractione falcidia præftare, folvere debitum quo quis in ропат creditoris erat liberatus vicem beneficio rependere; quæ omnia ceffare faciunt condictionem indebiti. Voyez Duperier tom. 1. liv. 2. queft. 20. Lapeyrere lett. P. n. 73.

III. Les obligations naiffent de quatre fources: des contrats & des quafi - contrats des délits & des quafi - délits §. 2. Inft. de obligationibus. Nous avons parlé dans le premier Livre tit. 2. & fuiv. du contrat de mariage & des obligations & des conventions qui en dépendent. Nous parlerons dans ce troifieme Livre des autres contrats enfuite des quafi-contrats & des obligations qui naissent des délits & des quafi-délits.

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TITRE II.

Du Contrat de vente.

I. La vente eft l'un de ces contrats qui font parfaits par le feul confentement des parties. Elle eft parfaite dès que les parties font convenues du prix Inft. de obligationibus ex confenfu, princ. Inft. de emptione & venditione.

II. Mais cela n'a pas lieu pour les ventes que les parties font convenues de paffer par écrit. Dans ce cas la vente n'est parfaite que lorfque l'acte en a été rédigé par écrit & figné par toutes les parties, & fi l'acte est passé devant un Notaire, lorfqu'il a été accompli. Jufqu'alors les parties peuvent changer de volonté, princ. Inft. de emptione & venditione, L. contractus 17. C. de fide inftrumentorum, Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 13. n. 4. Defpeiffes tom. 1. pag. 20. n. 12.

III. Les Arrêts ont fuivi ces principes. M. Le Prestre cent. 2. chap. 50. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, par lequel les parties ayant figné la minute au logis du Notaire & étant forties avant que les Notaires euffent figné, pour aller voir fi elles pourroient avoir compofition des arrérages, & étant de retour, l'une d'elles n'ayant pas voulu accomplir le contrat, il fut jugé que le contrat n'avoit pas été accompli & qu'il étoit loifible à l'une des parties d'en résilir, etiam invitâ & repugnante alterâ. Par un autre Arrêt du même Parlement rapporté par Soefve tom. 1. cent. 4. chap. 75. il fut jugé qu'un traité de vente fous feing privé n'étant point figné de l'une des parties, quoique figné de toutes les autres parties, n'étoit point parfait, & qu'il étoit en la liberté de celles même qui avoient figné de s'en départir. Le Parlement d'Aix rendit un Arrêt fur une pareille queftion en faveur du fieur Pierre Ayrouard, ancien Courtier de la ville de Marseille pour lequel j'écrivois, contre Martin Reynaud. Il s'agiffoit de la vente d'une maifon. On étoit d'accord du prix qui étoit de 11500. liv. duquel PP

Ayrouard compta 200 livres qui furent mifes fur la table. Reynaud rédigea par écrit la convention de vente portant qu'il avoit reçu cette fomme de 200 livres & la figna. Il y étoit dit qu'elle étoit faite double. Dans le même tems on vint appeller Ayrouard. Il fortit, & étant rentré dans la chambre, il dit au vendeur de renvoyer la conclufion de cette affaire à un autre jour. Ayant changé de volonté, il refufa de figner la convention, & demanda la restitution de la fomme de 200 livres que Reynaud avoit retirées. Celui-ci prétendit que la vente étoit parfaite, & il préfenta requête au Lieutenant de Marseille aux fins qu'Ayrouard fût condamné à paffer l'acte de vente autrement que la Sentence qui feroit rendue en tiendroit lieu. Ayrouard répondit que la vente n'étant point parfaite il avoit pu changer de volonté, & par une requête incidente il demanda la reftitution de la fomme de 200 liv. Le Lieutenant de Marfeille par fa Sentence du 6 juillet 1745, débouta Reynaud de fa demande, & faifant droit à la requête incidente d'Ayrouard, condamna Reynaud à la reftitution de la fomme de 200 liv. Reynaud ayant appellé de cette Sentence, elle fut confirmée par Árrêt du 30 juin 1746 au rapport de M. de Ballon.

IV. Il y a dans la vente la chofe & le prix confistant en argent monnoyé §. 2. Inft. de emptione & venditione. En quoi la vente differe du contrat d'échange, duquel néanmoins elle tire fon origine, comme il eft dit dans la Loi 1. D. de contrahendâ emptione. Dans les premiers tems l'usage de l'argent monnoyé étoit inconnu, & tout le commerce se faifoit par des échanges: mais ce commerce trouvoit des difficultés; l'un n'avoit pas toujours ce qui pouvoit être utile à l'autre ; de forte qu'il fut établi une matiere frappée d'une forme publique, qui eut une valeur certaine, & fut au gré de tout le monde. Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chap. 17. n. 22. dit que l'argent eft la mesure commune de toutes les chofes utiles: Pecunia communis rerum utilium menfura. L'ufage de l'argent monnoyé & des ventes, a été néanmoins fort ancien chez divers peuples, comme l'a re

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