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I. Le codicile eft une volonté moins folemnelle que le testament. Cette maniere de difpofer fut inconnue jusqu'au tems d'Augufte, où elle commença d'avoir lieu, parce que l'ufage en parut utile princ. Inft. de codicillis.

II. Non feulement on peut faire des codiciles après avoir fait un testament, mais celui qui n'a point fait de teftament , peut faire des fidéicommis & des legs par des codiciles: Non tantum teftamento facto poteft quis codicillos facere, fed & inteftatus quis decedens fideicommittere codicillis poteft §. z. Inft. de codicillis.

III. On ne peut dans un codicile faire une inftitution d'héritier ou une fubftitution directe, ni les révoquer, en quoi le codicile differe du teftament: mais on y peut faire un fidéicommis univerfel, au moyen duquel l'héritier teftamentaire ou ab inteftat, eft obligé de rendre l'hérédité au fidéicommiffaire: Directò hæreditas codicillis neque dari neque adimi poteft; nam per fideicommiffum hæreditas codicillis jure relinquitur, nec conditionem hæredi inftituto codicillis adjicere, neque fubftituere directò quis poteft §, 2. Inft. de codicillis.

IV. L'inftitution d'héritier faite dans un codicile fe convertit en fideicommis, par lequel les héritiers ab inteftat font chargés de rendre l'hérédité à l'héritier inftitué, L. Scævola 76. D. ad S. C. trebellianum, Vinnius §. 2. Inft. de codicillis n. 3. Il en eft de même de l'héritier inftitué dans un teftament qui fe trouvant nul comme teftament, eft néanmoins valable comme codicile, en vertu de la claufe codicillaire, pourvu que l'acte foit revêtu des formes requifes dans un codicile, fuivant la Loi derniere C. de codicillis.

V. Il a été dérogé à cette regle par l'article 53. de l'Ordonnance des teftamens de 1735, dans le cas où le teftament eft nul pour caufe de prétérition, en ces termes : » En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de

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» légitime, le teftament fera déclaré nul quant à l'inftitu» tion d'héritier, fans même qu'elle puiffe valoir comme » fideicommis; & fi elle a été chargée de fubftitution » ladite fubftitution demeurera pareillement nulle; le tout » encore que le teftament contint la claufe codicillaire » laquelle ne pourra produire aucun effet à cet égard; » fans préjudice néanmoins de l'exécution du teftament en » ce qui concerne le furplus des difpofitions du testateur ». Mais la regle fubfifte & la claufe codicillaire produit fon effet dans les autres cas où le teftament eft nul quant à l'institution d'héritier par défaut de folemnité ou par la caducité de l'inftitution. C'est la difpofition de l'art. 57. de la même Ordonnance, en ces termes : » Lorsque le tef>>tament contiendra la claufe codicillaire & que l'inftitu» tion d'héritier ne fera fans effet qu'à cause d'un défaut » de folemnité ou de la caducité de ladite inftitution, les » héritiers ab inteftat qui ont droit de légitime & qui pren>> dront audit cas la place de l'héritier inftitué, pourront » faire détraction des Quartes falcidie & trebellianique, & >> celle de la légitime fur la totalité des biens du teftateur.

VI. Les codiciles comme les teftamens doivent être faits par écrit fuivant l'art. 1. de l'Ordonnance de 1735, portant que toutes difpofitions teftamentaires ou à cause de mort, » de quelque nature qu'elles foient, feront faites par » écrit, déclarant nulles toutes celles qui ne feroient faites » que verbalement ». On peut faire un codicile clos & fecret. On en voit des exemples dans la Loi fi quis 3. §. fi quis codicillos 25. D. de Senatufconfulto Syllaniano, & dans la Loi fi tibi homo 86. §. fi teftamento 1. D. de legatis 1o. & foit que le codicile foit clos & fecret ou dans une autre forme, il y faut feulement le nombre de cinq témoins fuivant la Loi derniere §. in omni 3. C. de codicillis. Et cela a été confirmé par l'Ordonnance de 1735 art. 14. en ces termes » La forme qui a eu lieu jufqu'à préfent » à l'égard des codiciles, continuera d'être obfervée; & » il fuffira qu'ils foient faits en préfence de cinq témoins, » y compris le Notaire ou Tabellion ». Il eft ajouté dans cet article, qu'il n'y est point dérogé aux Statuts ou Cou

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tumes qui exigent un moindre nombre de témoins pour les codiciles.

VII. Il y a des codiciles, comme des teftamens, privilégiés qui font exceptés de cette regle. Un teftateur peut faire un codicile, comme un teftament, entre fes enfans & defcendans, en présence de deux Notaires ou d'un Notaire, & de deux témoins, fuivant l'art. 15. de l'Ordonnance de 1735. II peut auffi faire un codicile olographe, comme un testament, entre fes enfans & defcendans, fans appeller aucun témoin, pourvu que le codicile foit écrit, datté & figné de fa main, fuivant l'art. 16. de la même Ordonnance. Il y a d'autres teftamens & codiciles privilégiés dont j'ai parlé dans le Titre VII. des Teftamens.

VIII. Il ne peut pas y avoir deux teftamens valables d'une même perfonne. Le dernier révoque de plein droit le précédent. Il n'en eft pas de même des codiciles. Plufieurs codiciles d'une même perfonne peuvent avoir leur effet, pourvu qu'ils ne foient pas contraires: Codicillos etiam plures quis facere poteft §. 3. Inft. de codicillis.

TITRE XV.

Des Succeffions ab inteftat.

I. Il n'y a ouverture à la fucceffion ab inteftat qu'au défaut de la fucceffion teftamentaire L. 39. D. de adquirendá vel amittendâ hæreditate L. 89. D. de diverfis regulis juris. On meurt ab inteftat, lorsqu'on n'a point fait de testament, ou que le teftament eft nul, ou que l'inftitution d'héritier eft caduque par le prédécès de l'héritier inftitué, ou par fon incapacité, ou par la répudiation princ. Inft. de hæreditatibus quæ ab inteftato deferuntur. Alors la Loi tefte pour le défunt, & dispose de ses biens de la maniere qu'on préfume qu'il auroit tefté, comme l'a remarqué Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chap. 7. n. 3. ce qui a fait dire que la fucceffion ab inteftat eft le teftament de la Loi, celui que la Loi fait en fe conformant à la volonté présumée du défunt.

II. Cependant les Loix civiles ont varié dans les regles qu'elles ont prefcrites pour les fucceffions ab inteftat. La Loi des XII. Tables déféroit la fucceffion aux héritiers fiens, c'està-dire aux enfans qui étoient dans la puiffance du défunt lors de fa mort. Les enfans émancipés en étoient exclus §. 1. 2. & 3. Inft. de hæreditatibus quæ ab inteftato deferuntur. Cette diftinction injurieufe à la Nature, fut corrigée par l'Edit du Prêteur, qui donna la poffeffion des biens, tant aux enfans émancipés, qu'à ceux qui étoient dans la puiffance du défunt au tems de fa mort §. 12. du même titre. Au défaut des héritiers fiens, la Loi des XII. Tables donnoit la fucceffion au plus proche parent du côté paternel princ. Inft. de legitimâ agnatorum fucceffione. L'Edit du Prêteur donna la poffeffion des biens, undè cognati, aux parens du côté maternel princ. Inft. de Senatufconfulto Tertylliano, princ. Inft. de fucceffione cognatorum. Mais le dernier état de la Jurifprudence Romaine pour les fucceffions ab inteftat fut fixé par la Novelle 118. de l'Empereur Juftinien.

III. Par cette Novelle chap. 1. les defcendans, foit mâles ou filles, foit qu'ils foient fous la puiffance paternelle ou émancipés, fuccedent par égales parts à leurs afcendans qui meurent ab inteftat, & les defcendans du degré le plus proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné; mais fi l'un des enfans qui rempliffent le premier degré, eft mort laiffant des enfans qui font les petits-fils du défunt, ces petits-fils viennent à la fucceffion de leur ayeul par représentation de leur pere ou de leur mere, & ils ont tous ensemble, en quelque nombre qu'ils foient, la portion que leur pere ou leur mere auroit eue. Ils fuccedent par fouche & non par tête. Nous avons en Provence une Loi particuliere qui déroge aux Loix Romaines en faveur des enfans mâles & des enfans mâles de ces enfans mâles. Ils font appellés, par le Statut de la Province, à la fucceffion de leurs afcendans, foit paternels ou maternels qui meurent ab inteftat, à l'exclufion des filles, à qui cette Loi reserve seulement leur légitime.

IV. Si celui qui eft mort ab inteftat n'a point laiffé de defcendans, fa fucceffion eft déférée à fes pere & mere & au défaut du pere & de la mere aux autres afcendans avec lefquels concourent les freres & fœurs germains du défunt nés du même pere & de la même mere. Il n'y a point de représentation dans la ligne afcendante. Et ceux qui font dans le degré plus proche, excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné, fuivant la Novelle 118. chap. 2. d'où a été tirée l'Authentique Defuncto C. ad S. C. Tre

bellianum.

V. S'il n'y a point de defcendans & d'afcendans, les collatéraux font appellés à la fucceffion, fans diftinction de fexe, ni s'ils font parens du côté paternel ou du côté maternel, & la regle eft que ceux qui font dans le degré le plus proche excluent ceux qui font dans un degré plus éloigné. Néanmoins cette regle fouffre deux exceptions. La premiere eft celle du double lien. Les freres nés du même pere & de la même mere excluent les freres confanguins & uterins, fuivant la Novelle 118. chap. 3. l'Authentique Cef

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