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Loi Papinianus 8. §. fi ex caufâ 16. D. de inofficiofo tef tamento; mais par le nouveau Droit, la feule institution d'héritier eft annullée, & les autres difpofitions font maintenues. C'est la déficion de la Novelle 115. chap. 3. d'où a été tirée l'authentique ex caufâ C. de liberis præteritis vel exhæredatis, en ces termes : Ex caufâ exharedationis vel præteritionis irritum eft teftamentum quantùm ad inftitutiones, cætera namque firma permanent.

XVI. Avant l'Ordonnance de 1735, la prétérition n'annulloit pas les fubftitutions dont l'héritier étoit chargé. L'on observoit même, comme l'a remarqué Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de la Prétérition des enfans & de l'Authentique ex caufâ, qu'en cas de prétérition, foit par le pere ou par la mere, la claufe codicillaire, qui eft confervée par l'Authentique ex caufâ, changeoit l'institution d'héritier en fidéicommis, par lequel les héritiers ab inteftat étoient chargés de reftituer l'hérédité à l'héritier écrit, felon la Loi derniere C. de codicillis. Mais cela a été corrigé par l'Ordonnance de 1735 art. 53. en ces termes: » En >> cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de lé» gitime, le teftament fera déclaré nul quant à l'inftitution » d'héritier, fans même qu'elle puiffe valoir comme fidéi>> commis; & fi elle a été chargée de fubftitution, ladite » fubftitution demeurera pareillement nulle, le tout encore » que le teftament contînt la claufe codicillaire, laquelle » ne pourra produire aucun effet à cet égard, fans préju» dice néanmoins de l'exécution du teftament, en ce qui >> regarde le furplus des difpofitions du teftateur.

XVII. Mais toute action de nullité contre le teftament ceffe, fi le teftateur a légué quelque chofe ou une fomme, quelque modique qu'elle foit, à titre d'inftitution d'héritier, à ceux qui ont droit de légitime fur fes biens. Je l'ai remarqué ci-deffus tit. 9. de l'Inflitution des héritiers n. 26. & suiv. Ainfi par Arrêt du Parlement d'Aix du 26 mai 1679, rapporté par Boniface tom. 5. liv. 1. tit. 15. chap. 1. la Cour confirma le teftament d'un pere, par lequel il léguoit à fa fille unique la fomme de 18 liv. payable lorfqu'elle fe marieroit, à titre d'inftitution particuliere, fans la qualifier

du nom de fa fille. Le même Arrêt eft rapporté dans le Journal du Palais part. 7. pag. 42. & fuiv. sous la datte du 11 juin 1679. C'eft fur le même principe que, par Arrêt du 7 juin 1731, prononcé par M. le Premier Préfident Lebret, confirmatif du Jugement de la Chambre des Requêtes du Palais, la Cour confirma le teftament du fieur Ganteaume de la ville de Toulon, par lequel il n'avoit légué à son fils qu'une fomme à titre d'inftitution particuliere, & avoit inftitué fon héritiere la Dame d'Auviere, & légué 10000 liv. à Me. Ganteaume, Avocat au Parlement. Il y avoit dans cette cause cette circonftance remarquable, fur laquelle le fils appuyoit principalement fa défenfe, que le pere avoit contefté l'état de cet enfant, né quelques mois après fon mariage. Sur quoi il y avoit eu un procès pardevant la Cour, dans lequel il étoit intervenu un Arrêt qui déclaroit l'enfant légitime; mais cet Arrêt, en obligeant le fieur Ganteaume de le reconnoître pour fon fils, ne lui impofoit pas la néceffité de mourir ab inteftat. I fuffifoit qu'il remplit l'obligation que la Loi lui avoit impofée, & cela avoit été fait par fon teftament.

XVIII. Si ce que le teftateur a légué à fes enfants ou à fes afcendans avec le titre d'héritiers, ne remplit pas leur légitime, la seule action qui leur compete, eft d'en demander le fupplément, comme je l'ai remarqué ci-deffus tit. 9. de l'Inftitution des héritiers n. 27; ce qui eft confirmé par l'art. 52. de l'Ordonnance de 1735, portant que » ceux à qui » il aura été laiffé moins que leur légitime à titre d'infti>>tution, pourront former leur demande en fupplément de >> légitime.

XIX. La légitime des enfans eft une dette naturelle; mais la quotité en eft réglée par les Loix civiles. Par l'ancien Droit, c'étoit la quatrieme partie de ce que l'enfant auroit eu ab inteftat, quarta legitima portionis §. 3. §. 6. Inft. de inofficiofo teftamento, L. Papinianus 8. §. 8. au même titre du Digefte. Voilà pourquoi la légitime étoit appellée quarta. Par le nouveau Droit, dans la Novelle 18. chap. 1. d'où a été tirée l'Authentique noviffimâ lege C. de inofficiofo teftamento, s'il y a quatre enfans ou moins la légitime eft le tiers

des biens héréditaires; s'il y a cinq enfans ou un plus grand nombre, c'est la moitié à partager également entre eux.

XX. La matiere de la légitime des enfans fur les biens 'de leurs afcendans & des afcendans, fur les biens de leurs descendans qui n'ont point d'enfans, donne lieu à beaucoup de questions. On pourra les voir dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. fur le Statut concernant la légitime pag. 483. & suiv.

TITRE XII.

De la qualité & de la différence des Héritiers.

I. Le Droit Romain diftinguoit trois fortes d'héritiers. Et premiérement les héritiers néceffaires; c'étoient les efclaves inftitués héritiers par leurs maîtres, appellés héritiers néceffaires, parce qu'ils étoient obligés d'être héritiers §. 1. Inft. de hæredum qualitate & differentiâ. 2°. Les héritiers fiens & néceffaires fui & neceffarii, c'étoient les enfans qui étoient fous la puiffance de leur pere lors de fa mort. Ils étoient obligés par l'ancien Droit d'être héritiers; mais le Prêteur leur permit de s'abftenir de l'héritage paternel §. 2. du même titre. 3°. Les héritiers étrangers, extranei, c'eftà-dire ceux qui n'étoient pas fous la puiffance du teftateur §. 3. du même titre.

II. Nous ne connoiffons point ces différences. Il n'y a plus d'efclaves parmi nous; & les héritiers, foit que ce foient les enfans qui font fous la puiffance du teftateur, foit que ce foient des enfans émancipés ou des étrangers, peuvent à leur gré renoncer à la fucceffion qui leur eft déférée par teftament ou par la difpofition de la Loi; & nous fuivons la maxime que n'eft héritier qui ne veut, comme l'a remarqué Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. I. n. 37. C'est la difpofition de l'art. 316. de la Coutume de Paris.

III. Toute forte d'héritiers peuvent auffi prendre l'héritage par le bénéfice d'inventaire introduit par Juftinien dans la Loi derniere C. de jure deliberandi, & dont il eft fait mention dans le §. 5. Inft. de hæredum qualitate & differentia.

IV. Ainfi nous diftinguons deux fortes d'héritiers: l'héritier pur & fimple, & l'héritier par bénéfice d'inventaire. L'héritier pur & fimple eft celui qui s'étant porté pour héritier purement & fimplement & fans recourir au bénéfice d'inventaire, s'oblige par là à payer les dettes du défunt, & les legs §. 6. Inft. de hæredum qualitate & differentiâ §. 5.

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Inft. de obligationibus qua quafi ex contradu nafcuntur, art. 317. de la Coutume de Paris.

V. On fait acte d'héritier, en difpofant en maître des biens de l'hérédité, en les vendant, en cultivant les héritages, en les donnant à louage, & de quelque maniere qu'on falle connoître la volonté qu'on a de fe porter pour héritier Pro hærede gerere quis videtur, fi rebus hæreditariis tanquàm hæres utatur, vel vendendo res hæreditarias, vel prædia colendo, locandove & quoquo modo voluntatem fuam declaret vel re vel verbo de adeundâ hæreditate §. 6. Inft. de hæredum qualitate & differentiâ. On diftingue les actes ambigus, comme d'avoir fait enfevelir le défunt, d'avoir habité la maifon pour la garder, d'avoir nourri la famille du défunt, & les actes certains, comme d'avoir intenté les actions héréditaires, d'avoir racheté les biens que le défunt avoit vendus fous le pacte de rachat, d'avoir tranfigé fur un procès de l'hérédité, d'avoir fait quelque chofe en la qualité d'héritier, d'avoir exigé, donné ou remis les dettes actives de l'hérédité, d'en avoir payé les dettes paffives. Les premiers ne font pas une preuve qu'on fe foit porté pour héritier. Les feconds rendent héritier celui qui les a faits. D'Argentré fait cette diftinction fur la Coutume de Bretagne art. 514. glof. 2. n. 2. & 3. Ambiguum factum eft defunctum fepeliiffe: in domo defuncti habitaffe, fi cuftodia caufâ prætexitur: defuncti familiam aluiffe: canes venaticos defuncti abduxiffe, pro hærede geffiffe non eft. Certus actus eft actiones hareditarias intendiffe; prædia ex conventione retraxiffe que defunctus vendiderat lege redimendi: de lite hareditatis tranfegiffe: expreffa hæreditatis qualitate quidquam geffiffe: debita hæreditaria exegiffe, donaffe, remififfe, folviffe. Voyez Louet & Brodeau lett. H fom. 10. Le Brun des Succeffions liv. 3. chap. 8. fect. z.

par

VI. L'héritier bénéfice d'inventaire eft celui qui ayant eu recours à ce bénéfice de la Loi, ne confond pas fes droits avec ceux du défunt, & ne peut être tenu envers les créanciers héréditaires & les légataires au-delà des forces de l'héritage. Il peut même retenir la quarte falcidie fur les legs, lorfque le teftateur a légué ou donné à caufe de

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