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XXVIII. Les Religieux qui ont fait des vœux dans une Religion approuvée étant morts au monde & privés des effets civils, ne peuvent pas tefter ni difpofer à cause de mort, Ricard des Donations part. 1. chap. 3. fect. 5. n. 345. & suiv. Les Chevaliers profés de l'Ordre de Malte ne le peuvent pas non plus. Ils font véritablement Religieux. Il leur eft permis néanmoins, avec la licence du Grand Maître & du Chapitre général de l'Ordre, de disposer, à caufe de mort, d'une portion modérée de leur pécule. Voyez Louet & Brodeau lett. C. fom. 8. & lett. R. fom. 42. Ricard au lieu cité n. 346. & fuiv. Boniface tom. 1. liv. 2. tit. 31. chap. 15.

XXIX. Les aubains ou étrangers non naturalisés ne peuvent pas difpofer de leurs biens par teftament ou d'autres actes de derniere volonté, parce qu'ils n'ont pas le droit de Cité. Je l'ai remarqué dans le liv. 1. tit. 1. n. 13. Voyez Ricard des Donations part. 1. chap. 3. fect. 4. Le Brun des Succeffions liv. 1. chap. 2. fect. 4.

TITRE IX.

De l'Inftitution des héritiers.

I. L'institution d'héritier eft le principal fondement du teftament, caput atque fondamentum totius teftamenti §. 34. Inft. de legatis. Et l'héritier eft le fucceffeur univerfel à tout le droit du défunt, fucceffor in univerfum jus quod defunctus habuit, L. nihil 24. D. de verborum fignificatione, L. hæreditas 62. D. de diverfis regulis juris. Et fi un teftateur qui a institué un héritier ou des héritiers par fon teftament, y inftitue un héritier d'une chofe particuliere, cet héritier particulier n'eft confidéré que comme légataire, fuivant la Loi quotiens 13. C. de hæredibus inftituendis, Godefroi fur cette Loi, Graffus de fucceffione §. hæreditas qu. 3. n. 4. & fuiv. Sous le nom fimplement d'héritier, on entend l'héritier universel, Barbofa de appellativis verb. hæreditas appell. 113. n. 26.

II. Le teftateur peut inftituer un ou plufieurs héritiers, affigner à fes héritiers des portions égales ou inégales. S'il refte quelque portion dont il n'ait pas difpofé, elle accroîtra à chacun des héritiers felon fa portion héréditaire §. 4. 5. 6. & 7. Inft. de hæredibus inftituendis.

III. Le droit d'accroiffement a lieu entre cohéritiers. Si de deux héritiers univerfels inftitués dans un teftament, l'un vient à mourir avant le teftateur, ou qu'il répudie l'hérédité ou qu'il foit incapable, l'autre cohéritier fera feul héritier de toute l'hérédité, L. fi ex pluribus 9. D. de fuis & legitimis hæredibus, L. jus noftrum 7. D. de diverfis regulis juris. Et fi dans le teftament il n'y a point d'héritier univerfel de toute l'hérédité ou d'une portion de toute l'hérédité, l'héritier institué en une chofe certaine, fera l'héritier univerfel. C'est la décision de la Loi qui teftatur 1. §. fi ex fundo 4. D. de hæredibus inftituendis, en ces termes: Si ex fundo fuerit. aliquis folus inftitutus, valet inftitutio detractá fundi mentione; ce qui eft fondé fur ce principe du Droit Romain, qu'un citoyen ne peut mourir partim teftatus, partim inteftatus; caufa

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teftati trahit ad fe caufam inteftati Jus noftrum non patitur eundem in paganis & teftato & inteftato deceffiffe L. 7. D. de diverfis regulis juris. Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de l'Inftitution Teftamentaire, dit que nous obfervons la Maxime du §. fi ex fundo. Il en eft autrement lorsqu'il y a un autre héritier inftitué pour une quotité universelle ou fans affignation de portion. Cet héritier alors eft l'héritier univerfel, & l'héritier inftitué en une chofe particuliere, n'est considéré que comme un légataire. C'eft la décifion de la Loi quotiens 13. C. de heredibus inftituendis.

IV. L'héritier inftitué en une chofe particuliere fera-t-il héritier univerfel, fi l'héritier universel vient à mourir avant le testateur, ou s'il est incapable, ou s'il répudie l'hérédité? Ce cas n'eft point exprimé dans les Loix. On a néanmoins décidé cette queftion par le même principe, qu'un citoyen ne peut mourir partim teftatus, partim inteftatus. Duperier l'attefte ainfi dans fes Maximes de Droit tit. de l'Inftitution testamentaire : » S'il n'y avoit point, dit-il, d'héritier uni» verfel dans le teftament, ou que cet héritier eût prédé» cédé le teftateur, ou qu'il fût incapable, l'enfant institué » in re certâ, feroit héritier univerfel. » C'est auffi l'avis de M. de Catellan & la décifion des Arrêts qu'il rapporte tom. 1. liv. 2. chap. 36. Voyez Graffus de fucceffione §. hæreditas qu. 3. n. 3. Ranchin dans fes Décifions verb. Ufuffrudus art. 23. Cancerius variar. refol. part. 1. chap. I. n. 5. & chap. 4. n. 28. de Cormis tom. 1. col. 1634. chap. 69. & tom. 2. col. 487. chap. 10. mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. I. tit. des Succeffions ab inteftat fect. 1. n. 30.

V. On peut inftituer un héritier purement & fimplement ou fous condition §. 9. Inft. de hæredibus inflituendis. Si l'inftitution d'héritier eft conditionnelle, elle dépend de l'événement de la condition. Et fi plufieurs conditions ont été appofées cumulativement, comme fi le teftateur a dit, fi on fait cela & cela, il faut que l'une & l'autre condition foit accomplie. Mais fi les conditions ont été appofées avec la particule alternative ou disjonctive, comme fi le teftateur a dit, fi vous faites cela ou cela, il fuffit que l'une des

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conditions foit accomplie S. 11. du même titre. L. Si quis 129. D. de verborum obligationibus. L. 110. §. Ubi verba 3. D. de diverfis regulis juris.

VI. Il y a néanmoins une exception à cette regle. La particule disjonctive eft prife pour conjonctive en faveur des enfans du teftateur qui font chargés de fubftitution fous diverfes conditions, comme fi le teftateur a dit qu'il les charge de rendre fon hérédité, s'ils meurent ab inteftat ou fans enfans. Il faut dans ce cas que les enfans foient morts ab inteftat & fans enfans pour qu'il y ait lieu à la substitution. La faveur des enfans fait préfumer que telle a été l'intention du teftateur. C'eft la décifion de la Loi Generaliter 6. C. de inftitutionibus & fubftitutionibus. Voyez Fernand dans fon Commentaire fur cette Loi, Maynard liv. 5. chap. 38. & 39. Catellan & Vedel liv. 2. chap. 19.

VII. Si la condition appofée à l'inftitution d'héritier, au legs, au fidéicommis, eft impoffible, elle eft rejettée comme fi elle n'avoit pas été écrite; & la difpofition vaut comme pure & fimple §. 10. Inft. de hæredibus inftituendis L. fub impoffibili 1. D. de conditionibus inftitutionum, L. obtinuit 3. D. de conditionibus & demonftrationibus, L. 135. D. de diverfis regulis juris. Il en eft de même, fi la condition est contraire aux Loix ou aux bonnes mœurs, L. Conditiones 14. D. de conditionibus inftitutionum, L. fupervacuam 1. C. de his quæ pœnæ nomine in teftamento vel codicillis fcribuntur. La même regle a lieu pour ce qui eft défendu par les Loix ou eft contraire aux bonnes mœurs, que pour les chofes impoffibles. Si un pere inftitue fon fils dans quelque portion de fon hérédité, il ne peut point impofer des conditions ni aucune autre charge à la légitime, parce que la légitime doit être entiere, & ne reçoit ni charge ni condition, fuivant la Loi Quoniam 32. la Loi fcimus 36. & l'Authentique Noviffimâ Lege C. de inofficiofo teftamento. Il n'en eft pas des contrats comme des difpofitions teftamentaires. La condition impoffible, ou contraire aux Loix & aux bonnes mœurs, annulle le contrat. L. fi ftipulor 35. D. de verborum obligationibus. §. 11. §. 24. Inst. de inutilibus ftipulationibus. VIII. Un teftateur peut difpofer de fes biens comme il

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lui plaît & en faveur de qui il lui plaît. Il peut inftituer fes héritiers ceux qu'il n'a jamais vus : Ii quos nunquam teftator vidit, hæredes inftitui poffunt §. 12. Inft. de hæredibus inftituendis. Mais cette liberté a des bornes. Il y a des perfonnes qu'un teftateur ne peut pas inftituer fes héritiers. II y en a d'autres qu'il eft obligé d'inftituer fes héritiers dans quelque portion de fon hérédité.

IX. Parmi ceux qui ne peuvent pas être inftitués héritiers, il y en a qui ont une incapacité abfolue d'être héritiers; d'autres ont une incapacité relative à la perfonne du teftateur. De la premiere qualité font premiérement ceux qui ont été condamnés à une mort civile. Ils font privés des effets civils, & conféquemment de toutes fucceffions testamentaires ou légitimes de quelles mains qu'elles viennent L. 1. C. de hæredibus inftituendis, Ricard des Donations part. 1. chap. 3. fect. 4. n. 230. & fuiv. Le Brun des Succeffions liv. I. chap. 2. fe&t. 3.

X. Les Religieux ont la même incapacité, parce qu'ils font morts au monde, & que par les vœux qu'ils font, ils ne peuvent rien avoir en propre. Ils peuvent tout au plus recevoir par teftament des penfions viageres & modiques, qui font payées à leurs Supérieurs, Ricard des Donations part. 1. chap. 3. fect. 5. n. 305. & 336. Louet & Brodeau lett. L. fom. 8.

XI. Selon les Loix Romaines les étrangers peregrini, ne peuvent pas être inftitués héritiers L. 1. C. de hæredibus inftituendis. Il en eft de même parmi nous; les aubains ou étrangers non naturalifés, ne peuvent recueillir des fucceffions teftamentaires ou légitimes, ni des legs ou des donations à caufe de mort; mais ils peuvent contracter, recevoir & faire des donations entre vifs, Bacquet du Droit d'Aubaine, Le Brun des Succeffions liv. 1. ch. 2. fect. 4.

XII. Les Corps non approuvés, ne peuvent pas être inftitués héritiers ni recevoir des legs & des donations, L. collegium 8. C. de hæredibus inftituendis, L. cum fenatus 20. D. de rebus dubiis. Cette incapacité n'a pas lieu pour ceux qui font légitimément établis. Les Communautés Eccléfiaftiques, tant féculieres que régulieres, font capables d'insti

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