Page images
PDF
EPUB

ut

donations & les difpofitions teftamentaires dépendent du Droit civil, parce que c'eft de ce Droit qu'elles reçoivent la forme qui les rend valables, leur fubftance eft de Droit naturel, comme l'a remarqué Grotius de Jure belli ac pacis liv. 2. chap. 6. n. 14. Quanquam (dit-il ) teftamentum actus alii, formam certam accipere poffit à jure civili, ipfa tamen ejus fubftantia cognata eft dominio & eo dato juris naturalis. La fucceffion ab inteftat defcend de la même source, fuivant le même Auteur liv. 2. chap. 7. n. 3. Elle est déférée à ceux que la Loi y appelle, parce qu'on préfume que c'eft la volonté du défunt: Succeffio legalis eft ex mente defundi, diť Fufarius de fubftitutionibus qu. 311. n. 42. Et prefque tous les contrats defcendent du Droit des gens, §. 2. Inft. de Jure naturali, gentium & civili. Nous allons parler de ces différens moyens d'acquérir dans les titres fuivans.

TITRE V.

De la Prescription.

I. Celui qui fouffre la prescription de fon héritage ou de fes droits, eft femblable à celui qui les aliene, fuivant la Loi 28. D. de verborum fignificatione: Alienationis verbum etiam ufucapionem continet. Vix eft enim ut non videatur alienare, qui patitur ufucapi. Et celui qui prefcrit ce qu'il doit eft femblable à celui qui a payé : Qui tempore liberatus eft, fimilis eft ei qui fatisfecit, dit la Loi fi pupillus 45. D. de adminiftratione & periculo tutorum. Les prefcriptions ont été introduites pour le bien public, bono publico, comme dit la Loi 1. D. de ufurpationibus & ufucapionibus, afin que les procès ne fuffent pas éternels, & le domaine des chofes dans une perpétuelle incertitude.

II. La prefcription ne peut pas être préfumée. Il faut qu'on la prouve, & il ne fuffit pas qu'il en confte par les actes; c'eft une exception qui doit être propofée par la partie, & le Juge ne peut pas la fuppléer. C'est la doctrine de Guy Pape qu. 221. de Pierre Barbofa dans fon Commentaire fur le titre du Code de Præfcriptione 30. vel 40. annorum n. 2. & 3. In primis, dit ce dernier, illud eft prætermittendum, præfcriptionem non præfumi, nifi probetur, neque à Judice fuppleri poteft, etiamfi ex actis de ea conftet, nifi pars de eâ opponat. Il eft bien vrai que le Juge doit fuppléer pour le droit ce qui manque à la défense des parties, fuivant la Loi unique C. Ut que defunt Advocatis partium Judex fuppleat. Mais cela ne peut s'entendre d'une exception dont la partie peut ufer ou ne pas ufer, & qu'il eft honnête de ne pas propofer.

III. Suivant la Loi unique C. de ufucapione transformandâ, dont il eft fait mention dans le titre des Inftitutes de ufucapionibus & longi temporis præfcriptionibus, on prescrivoit les chofes mobiliaires par une poffeffion de trois ans, & les immeubles par la poffeffion de dix ans entre préfens

& de vingt ans entre abfens, pourvu que la poffeffion füt fondée fur un titre & la bonne foi. Il y a des Coutumes qui ont admis cette forte de prescription. Celle de Paris art. 113. eft en ces termes : » Si aucun a joui & possédé >> héritage ou rente à juste titre & de bonne foi, tant par >> lui que fes prédéceffeurs dont il a le droit & cause, fran>> chement & fans inquiétation, par dix ans entre préfens >> & vingt ans entre abfens âgés & non privilégiés, il ac» quiert prescription dudit héritage ou rente. » Et fuivant l'art. 118. de la même Coutume, fi le poffeffeur ne fait apparoir de titre, il ne prefcrit que par trente ans.

IV. Nous n'avons point reçu cette ufucapion ou prefcription de dix ans entre préfens & de vingt ans entre abfens pour le domaine des chofes; & foit que le poffeffeur foit en bonne foi ou non, il ne prefcrit que par trente ans, fuivant la Loi ficut 3. C. de præfcriptione 30. vel 40. annorum. Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom. 184. observe que l'ufucapion eft hors du commun usage: Mobilia, dit-il, non præfcribuntur, etiam fi per anni decurfum fpatium, longiufvè poffeffa fuerint, adque eorum præfcriptionem tantùm temporis opus eft, quantùm ad præfcribenda immobilia fufficiat, quod fit poft triginta annorum decurfum fpatium.

V. La prefcription de dix ans entre préfens & de vingt ans entre abfens, a lieu pour l'action hypothécaire & pour les fervitudes continues. Il y a des prefcriptions de trente ans, de quarante ans, de vingt ans, de dix ans, & d'un moindre efpace de tems. Il y en a de cent ans & d'un tems immémorial. On peut voir pour ces différentes prefcriptions & les queftions qui fe préfentent fur cette ma tiere, ce que j'ai écrit dans mon Commentaire fur les Statuts. de Provence tom. 1. & tom. 2. au traité des Prescriptions.

TITRE VI.

Des Donations.

1. Il y a deux fortes de donations: la donation à cause de mort & la donation entre vifs, princ. Inft. de donationibus. II. La donation à caufe de mort, eft celle qui ne doit avoir d'effet que par la mort du donateur. C'eft un acte de derniere volonté, qui peut être révoqué, qui eft fans effet par le prédécès du donataire. Les donations à caufe de mort font comparées aux legs. Il y faut cinq témoins comme aux codiciles, §. 1. Inft. de donationibus, L. 4. C. de donationibus caufâ mortis. Conformément à ces principes, il est ordonné par l'art. 3. de l'Ordonnance de 1731, concernant les donations, que » toutes donations à caufe de mort, à » l'exception de celles qui fe feront par contrat de mariage, » ne pourront d'ors en avant avoir aucun effet dans les » Pays mêmes où elles font expreffément autorisées par les

Loix ou par les Coutumes, que lorfqu'elles auront été >> faites dans la même forme que les teftamens ou les » codiciles; enforte qu'il n'y ait à l'avenir que deux » formes de difpofer de ses biens à titre gratuit, dont l'une » fera celle des donations entre vifs, & l'autre celle des » teftamens ou des codiciles. » Et il eft dit par l'art. 14. de l'Ordonnance de 1735 concernant les teftamens : » la » forme qui a eu lieu jufqu'à préfent à l'égard des codi»ciles, continuera d'être obfervée, & il fuffira qu'ils » foient faits en préfence de cinq témoins, y compris le >> Notaire ou Tabellion. N'entendons pareillement déroger >> aux Statuts ou Coutumes, qui exigent un moindre » nombre de témoins pour les codiciles.

III. La donation entre-vifs au contraire a fon effet dès l'inftant qu'elle eft parfaite, & ne peut point être révoquée, S. 2. Inft. de donationibus.

IV. Les donations entre vifs font fujettes à des formes, fans lefquelles elles ne peuvent être valables. L'Ordonnance

du mois de février 1731, a fixé la Jurifprudence fur la nature, la forme & les charges, ou les conditions des donations. Il eft porté par l'art. 1. que tous actes portant donation entre vifs, feront paffés pardevant Notaires, & il en restera minute, à peine de nullité. Mais les donations faites entre maris & femmes & celles qui font faites par le pere de famille, aux enfans qu'il a en fa puiffance, dans des articles de mariage d'écriture privée, font exceptées de cette difpofition fuivant l'art. 46. On excepte encore les donations entre vifs de choíes mobiliaires ou d'une fomme d'argent dont il y a tradition réelle. Elles font parfaites par la feule tradition, fans écriture ni aucune formalité, Louet & Brodeau lett. D. fom. 24. Ricard des Donations part. 1. chap. 4. fect. 1. n. 890. Boniface tom. 1. liv. 7. tit. z. chap. 2. Ordonnance des Donations de 1731 art. 22. On peut voir dans la même Ordonnance ce qui eft ordonné pour l'acceptation & pour l'infinuation des donations.

V. L'art. II de cette Ordonnance, après avoir dit que les donations entre vifs feront faites en la forme ordinaire des contrats & actes paffés pardevant Notaires, ajoute qu'on y obfervera les mêmes formalités qui y ont eu lieu jufqu'alors, fuivant les différentes Loix, Coutumes & Ufages des Pays foumis à la domination de Sa Majefté. Cette difpofition regarde spécialement la Provence, où nous avons un Statut particulier, fuivant lequel les donations entre vifs d'immeubles ou de droits incorporels, doivent être faites en présence & fous l'autorisation du Juge ordinaire du lieu où elles font faites, & de l'un des Confuls ou Syndics du même lieu. C'est une Loi qui a été fagement introduite pour prévenir les surprises & garantir les perfonnes foibles des pieges qu'on peut leur tendre. Le Juge interroge le donateur & lui fait connoître la force de l'engagement qu'il va contracter; & c'eft après avoir reconnu qu'il n'y a point de fraude, qu'il autorife le donateur à faire la donation. Une donation feroit nulle, fi cette forme n'y étoit point obfervée.

VI. Les donations faites en contrat de mariage font exceptées de cette difpofition. On peut voir la réfolution des queftions auxquelles ce Statut a donné lieu & de plufieurs

« PreviousContinue »