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» portion des biens & marchandifes des Vaiffeaux échoués » ou naufragés, comme auffi de rompre les coffres, ou>> vrir les balots & couper les cordages ou mâtures, à >> peine de reftitution du quadruple & de punition corpo>> relle. » L'article 27. du même titre fait un Réglement pour les effets naufragés, trouvés en pleine mer, ou tirés de fon fond, en ces termes : » Si toutefois les effets nau>> fragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de fon » fond, la troifieme partie en fera délivrée inceffamment » & fans frais, en efpece ou en deniers, à ceux qui >> les auront fauvés, & les deux autres tiers feront dé» pofés pour être rendus aux propriétaires, s'ils les ré>> clament dans le tems ci-deffus (c'eft dans l'an & jour) >> après lequel ils feront partagés également entre nous & » l'Amiral, les frais de Juftice préalablement pris fur les >> deux tiers.

XVI. Un autre moyen d'acquérir par le droit des gens, eft lorsqu'une chofe qui nous appartient, en produit une autre. Ainfi nous acquerons le domaine des animaux qui naiffent de ceux qui nous appartiennent §. 19 Inft. de Rerum divifione. Ainfi l'enfant qui naiffoit d'une femme efclave appartenoit au maître qui avoit cette femme fous fa puiffance §. 4. Inft. de jure perfonarum.

XVII. L'alluvion eft encore un moyen d'acquérir par le Droit des Gens. C'est un accroiffement de terre qui se fait imperceptiblement dans un héritage voifin d'un fleuve ou d'une riviere §. 20. Inft. de Rerum divifione. Cet accroif fement prend la qualité du fonds auquel il s'attache, comme l'a remarqué Du Moulin fur la Coutume de Paris §. 1. glof. 5. in verb. le fief n. 115. & 116. Ce n'eft pas un nouveau champ, mais il fait partie du premier, de maniere que le poffeffeur du fonds en a la pleine propriété, il aura l'accroiffement en pleine propriété, & s'il n'a que le domaine utile du fonds, il aura feulement le domaine utile de l'accroiffement; & celui qui a la haute, moyenne & basse jurisdiction, y aura le même droit: Nec iftud incrementum novus ager, fed pars primi. Undè habenti in prædio augmentaro plenam proprietatem, iftud incrementum acqui

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ritur jure plene proprietatis, & habenti quafi dominium ac crefcit jure quafi dominii, & habenti territorium, jurifdic tionem merum & mixtum imperium, accrefcit in eodem jure territorii, imperii & omnis jurifdictionis. Et fi c'eft un fonds emphyteotique, le cens n'en eft point augmenté, comme il ne feroit pas diminué, fi le fonds avoit fouffert quelque diminution, dit Du Moulin au lieu cité n. 117: Nec propter hoc debet augeri canon, vel aliud onus, aut fervitium, ficut nec è converfo diminueretur. Voyez Geraud des Droits seigneuriaux liv. 2. chap. 8. n. 19. & chap. 10. n. 4. Bacquet des Droits de Juftice chap. 30. n. 8. Salvaing de l'ufage des Fiefs chap. 60. pag. 331. Defpeiffes tom. 3. tit. 5. art. 3. fect. 9. n. 10. pag. 197. Henrys & Bretonnier tom. 2. fuite du livre 3. qu. 74. Duperier tom. 1. liv. 2. qu. 3. les Arrêts de Boniface tom. 4. liv. 3. tit. 3. chap. 1. la Pratique des Terriers tom. I. pag. 727. qu. 23.

XVIII. Ce n'eft pas le cas de l'alluvion qui fe fait imperceptiblement, lorfque le fleuve, par l'impétuofité des eaux, a emporté une partie de votre fonds & l'a jointe à celui du voifin: cette partie ne ceffe pas de vous appartenir. C'est la décifion du §. 21. Inft. de Rerum divifione. Mais il y eft ajouté que fi cette partie eft demeurée jointe aux terres de votre voifin pendant un long-temps, & que les arbres qui ont été emportés avec elle, aient pris racine dans fes terres, le tout lui eft acquis. Et Du Moulin fur la Coutume de Paris §. 1. glof. 5. in verb. Le Fief n. 118. obferve que cet accroiffement apparent, lorfqu'il a été uni au fonds du voifin, de maniere qu'il n'en puiffe être distingué ni féparé, lui appartiendra: Quantum autem ad incrementum apparens ex fluminis impetu, poftquam coaluit & unitum fuit, ita ut difcerni & feparari non poffit, non enim priùs acquiritur definendo effe prioris Domini. Voyez néanmoins ce qu'obferve Bacquet des Droits de Juftice chap. 30. n. 5. & fuiv. touchant les atterriffemens qui fe font dans les fleuves publics & les rivieres navigables. Voyez encore Salvaing de l'Ufage des Fiefs chap. 60.

XIX. Suivant le Droit Romain, une nouvelle Ifle qui naît dans la mer, appartient au premier occupant, & celle

qui fe forme dans les fleuves, fi c'eft au milieu du fleuve, appartient à ceux qui poffedent les fonds de l'un & de l'autre côté, à proportion de l'étendue de leurs fonds; & fi elle fe forme plus proche d'un bord du fleuve que de l'autre, elle eft à ceux qui poffedent les terres contigues, §. 22. Inft. de rerum divifione. Cette décifion n'eft point fuivie en France, comme l'a remarqué Bacquet des Droits de Justice chap. 30. n. 6. Nos Rois ayant la propriété des mers qui avoisinent nos côtes, comme nous l'avons remarqué ci-deffus tit. 1. n. 5. les Ifles qui y naiffent leur appartiennent; & il en eft de même des ifles qui fe forment dans les rivieres navigables. La Déclaration du Roi du mois d'avril 1683, porte que les rivieres navigables, les ifles, iflots, crémens & atterriffemens qui s'y forment appartiennent au Roi. Et les particuliers qui avoient des titres anciens & authentiques de propriété, y furent maintenus par la même Déclaration. Et par l'Edit du mois de décembre 1693, il fut ordonné que les détenteurs qui rapporteroient des titres de propriété ou de poffeffion avant le premier avril 1566, y feroient maintenus à perpétuité, en payant une année du revenu ou le vingtieme de la valeur des biens, avec les deux fols pour livre, & annuellement une redevance feigneuriale de cinq fols par arpent, &c. Voyez la Pratique des terriers tom. 4. chap. 4. qu. 8. pag. 442 & fuiv.

XX. A l'égard des rivieres non navigables, dont les Seigneurs Hauts-Jufticiers ont la propriété, les ifles qui s'y forment leur appartiennent, comme faifant partie de la riviere. Et fi la riviere fépare les terres des deux Seigneurs, l'ifle appartiendra au Seigneur Haut-Jufticier, en la Justice duquel elle eft plus près, eu égard au fil de l'eau, comme dit Loifel Inftitutes Coutumieres liv. 2. tit. 2. n. 12.

XXI. Mais fi le fleuve fe divife en deux bras, & que fe joignant enfuite, il réduise le fonds du particulier en forme d'ifle, ce champ ne change point de maître, & il appartient toujours à celui auquel il étoit auparavant, §. 22. Inft. de rerum divifione. Ce n'eft point une ifle qui foit née & fe foit formée dans la riviere. Le fonds demeure dans fon premier état, & ceux qui y ont des droits, foit de pro

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priété, de cenfive ou de jurifdiction, les confervent.

XXII. Il eft dit dans le 6. 23. Inft. de rerum divifione, que fi la riviere change de lit, celui qu'elle a abandonné appartient à ceux qui poffedent les fonds voifins, à proportion de l'étendue des terres de chacun d'eux, & le nouveau lit que la riviere s'eft fait, devient public. Et fi quelque tems après la riviere retourne dans fon ancien lit, le nouveau lit qu'elle a abandonné, appartient à ceux qui ont les terres contigues. On tient communément en France, que s'il s'agit d'une riviere navigable, le lit abandonné appartient au Roi comme un fonds vacant, & fi la riviere n'est pas navigable, il appartient au Seigneur Haut-Jufticier, à l'exclufion des riverains. Henrys tom. 2. fuite du liv. 3. qu. 74. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, qui adjugea le lit abandonné au Seigneur Haut-Jufticier. Il a été jugé au contraire au Parlement de Touloufe, que dans le Languedoc, Pays de Droit écrit, le Seigneur Haut - Jufticier ne pouvoit pas demander le fonds que la riviere a quitté & qu'il appartient aux riverains. Vedel dans fes Obfervations fur les Arrêts de Catellan liv. 3. ch. 40. rapporte un Arrêt du 5 mai 1728 qui le jugea ainfi. Il y fait mention d'un Jugement rendu en dernier reffort le 13 mars 1725, par lequel il fut jugé que le partage de l'ancien lit d'une riviere entre riverains, doit être fait par Experts, à prendre aux anciens bords de la riviere. Mais ce qui paroît fur-tout juste & bien équitable, c'est, si après quelque tems la riviere reprend fon ancien lit & quitte le nouveau, d'adjuger le fonds abandonné à ceux qui en étoient les propriétaires. On ne fait que leur rendre ce que la riviere leur avoit ôté.

XXIII. Le changement du lit de la riviere, ne fait aucun changement aux champs voifins. Ceux qui en ont la propriété, en font toujours les maîtres. Ceux qui y ont droits de cenfive, de jurisdiction ou d'autres droits, les confervent, comme l'a remarqué du Moulin fur la Coutume de Paris, §. 1. glof. 5. in verb. le Fief n. 120: Non autem tali cafu (dit-il) aliquid immutaretur in dominio prædiorum vicinornm illi alveo relicto: nec etiam quicquam immutaretur in jure territorii vel jurifdictionis quæ remanet in priftino flatu.

Hieronimus de Monte a fait la même observation dans fon Traité de finibus regundis chap. 24. n. 1. en ces termes : Et ideò dicas quod fi flumen publicum duo dividit territoria & ea confinat, muiato poft modum alveo aquarum impetu, ob id territoriorum fines, diæcefum, plebanatuum & caftrorum non mutari. XXIV. L'inondation ne change pas la face des terres, & par cette raison fi l'eau se retire, le fonds fera toujours à celui à qui il appartient §. 24. Inft. de rerum divifione. L. Si ager 23. D. quibus modis ufusfructus vel ufus amittitur. Loccenius de jure maritimo liv. 1. chap. 6. n. 3. eftime que cela est vrai, fi l'inondation ne dure qu'un certain tems, mais que fi eile eft grande & perpétuelle, on préfume l'abandonnement de la part du maître, à moins que des circonstances qui font à l'arbitrage du Juge, ne prouvent le contraire: Inundatio naturaliter agri dominium non tollit fi fit temporaria, quia fubftantiam agri non mutat. Si verò fit perpetua & graviffima inundatio que mutatâ re contingat, præfumitur animus derelinquendi, nifi circunftantiæ boni viri arbitrio aftimanda aliud fuadeant. Mais quelles font ces circonstances qui empêchent la prescription du fonds? L'Auteur de la Pratique des Terriers tom. I. pag. 732. qu. 25. eftime que le poffeffeur du fonds inondé qui en a payé le cens, en conserve la poffeffion qui lui étoit néceffaire pour fe maintenir dans la propriété, & qu'il peut le reprendre par quelque tems que l'inondation ait duré; mais que fi au contraire le propriétaire s'est fait décharger du cens envers le Seigneur, il ne peut plus rien prétendre à cet héritage; il eft cenfé avoir abandonné fon droit. Et Grotius de Jure belli ac pacis liv. 2. chap. 8. n. 10. attefte qu'il eft d'ufage en Hollande qu'au défaut de tout autre moyen, il fuffit de pêcher dans les eaux qui couvrent les terres inondées pour être cenfé en avoir retenu la poffeffion : Quo in genere receptum apud nos non immeritò eft, ut fi aliter nequeat, vel pifcando retineri poffeffio cenfeatur.

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XXV. Mais s'il n'y a point de figne ni d'acte, par lequel le propriétaire ait retenu la poffeffion & empêché le cours de la prescription, quel fera le tems par lequel le propriétaire perdra fon droit de propriété du fonds inondé.

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