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2. liv. 2. tit. 1. chap. 2. Pour l'ufufruit que le pere a des biens adventifs de fes enfans, par le droit de la puiffance paternelle, voyez ce que j'ai dit ci-deffus liv. 1. tit. 8. par quels moyens la puiffance paternelle finit n. 12.

XI. 2°. L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier abuse des chofes dont il a l'ufufruit, non utendo per modum §. 3. Inft. de ufufructu. La glofe dit, fi l'ufufruitier n'en ufe pas en bon pere de famille, ut bonus pater familias. C'eft le fentiment du Préfident Faber déf. z. C. de ufufrudu. J'eftime néanmoins qu'il doit être fait auparavant des comminations & des injonctions à l'ufufruitier de réparer les dommages. Si un pere diffipe les biens du fideicommis, les fubftitués font autorisés à demander la reftitution des biens fidéicommiffaires, fuivant la Loi Imperator 50. D. ad S. C. Trebellianum & les Arrêts rapportés dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence tit. des Subftitutions fe&t. 2. de la Substitution fidéicommiffaire n. 33. pag. 396. & suiv.

XII. 3°. L'ufufruit finit, si l'ufufruitier n'en a pas ufé pendant le tems prefcrit par la Loi, §. 3. Inft. de ufufructu. La conftitution dont il eft fait mention dans ce §. eft la Loi corruptionem 16. C. de ufufrudu & habitatione, par laquelle ce tems eft le même que celui de l'ufucapion, de dix ans entre préfens & vingt ans entre abfens; mais plufieurs font d'avis que le non ufage qui peut faire perdre l'ufufruit, doit être de trente années, s'il s'agit d'un ufufruit établi par convention ou par teftament, ou un autre acte de derniere volonté. Il eft certain que l'action qui naît d'un contrat dure trente ans, & que l'on a trente ans pour demander la chofe léguée, fuivant la Loi ficut 3. C. de præfcriptionibus 30 vel

40 annorum.

XIII. 4°. L'ufufruit finit, fi l'ufufruitier fait ceffion de fon droit au propriétaire, fi domino proprietatis ab ufufructuario cedatur §. 3. Inft. de ufufructu. L'ufufruit alors eft éteint fuivant la regle de la Loi 26. D. de fervitutibus prædiorum urbanorum, que nul ne fert à foi-même, nulli res fua fervit. L'on dit la ceffion faite au propriétaire; car l'ufufruitier ne peut pas tranfporter le droit même à un tiers. paree que ce droit eft attaché à fa perfonne & s'éteint avec

lui; mais il peut céder à un tiers les fruits & les émolumens qu'il eft en droit de recueillir en vertu de fon ufufruit. C'est la décifion de la Loi arboribus 12. §. 2. D. de ufufructu, en ces termes: Ufufructuarius vel ipfe frui eâ re, fruendam concedere, vel locare, vel vendere poteft. Alors l'ufufruit n'eft point éteint. Il demeure fur la tête de l'ufufruitier.

vel alii

XIV. 5°. Par la même raifon que l'ufufruit est éteint par la ceffion que l'ufufruitier fait de fon droit au propriétaire, il est confolidé à la propriété, fi l'ufufruitier devient propriétaire du fonds: Si ufufructuarius proprietatem rei acquifierit , quæ res confolidatio appellatur, S. 3. Inft. de ufufructu.

XV. Enfin l'ufufruit finit, fi la chofe fur laquelle il eft établi vient à périr. Si la maison eft confumée par un incendie, ou qu'elle croule par un tremblement de terre, ou autrement & par fes propres défauts, l'ufufruit eft éteint de maniere que l'ufufruitier ne peut plus le prétendre même fur le fol fur lequel la maifon étoit bâtie: Eo amplius conftat, fi ædes incendio confumptæ fuerint, vel etiam terræ motu, vel vitio fuo corruerint, extingui ufumfructum & ne aree quidem ufumfructum deberi, §. 3. Inft. de ufufrudu.

XVI. Il faut néanmoins obferver que fi la maison n'a pas été entiérement détruite & qu'il en refte une partie l'ufufruit n'eft pas entiérement perdu, fuivant la Loi fi cui 53. D. de ufufructu & quemadmodum quis utatur fruatur. Par l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Papon liv. 14. tit. 2. n. 4. une maison, dont une veuve avoit l'ufufruit ayant été brûlée à la réserve d'un cellier & d'un puits & les héritiers l'ayant fait rebâtir, il fut jugé qu'ils en jouiroient, & que l'eftimation feroit faite de ce qui n'avoit pas été brûlé, dont le revenu eftimé à une certaine somme, feroit annuellement payé à la veuve.

XVII. Il faut obferver encore que fi l'on a l'ufufruit d'une hérédité ou d'une portion héréditaire à titre univerfel, ou fi l'on a l'ufufruit d'une terre, dans laquelle il y ait des bâtimens, la ruine des bâtimens n'éteint point l'ufufruit, parce que les bâtimens, dans ces cas, font l'acceffoire des fonds héréditaires ou de la terre dans lesquels ils ont été conftruits. C'eft la décifion de la Loi 8. D. qui

bus modis ufufructus vel ufus amittitur, en ces termes : Fundi ufufructu legato, fi villa diruta fit, ufusfructus non extinguetur, quia villa fundi acceffio eft, non magis quam fi arbores deciderint. Et la Loi 9 du même titre, ajoute que l'ufufruitier pourra jouir du fol où la maifon étoit conftruite : Sed & co quoque folo in quo fuit villa uti frui potero.

XVIII. L'ufage s'établit & finit par les mêmes moyens que l'ufufruit, princ. Inft. de ufu & habitatione.

XIX. Mais l'usage eft renfermé dans des bornes plus étroites. L'ufufruitier a droit de jouir de tous les fruits. Il peut les céder, les vendre, les donner gratuitement à un autre. Mais celui qui a l'usage, ne peut fe fervir des fruits que pour fon ufage & celui de fa famille. Ce droit eft perfonnel, accordé feulement pour la commodité de la perfonne, & l'ufager ne peut point en céder les fruits, les vendre, ni les donner gratuitement à un autre, §. 1. du même titre, Coquille qu. 303. Sur ces principes, il a été établi entre l'ufufruitier & l'ufager, plufieurs différences qu'on peut voir dans les Œuvres de Defpeifles tom. 1. part. 2. tit. 1. art. 2. n. 15. & fuiv. pag. 577.

XX. Il y a des ufages accordés aux Communautés d'habitans dans les forêts du Roi ou celles des Seigneurs. Ces usages sont réels, comme dit Coquille au lieu cité. Ils font acquis aux habitans du lieu & à ceux qui y poffedent des biens, & on les perd quand on ceffe d'habiter dans le lieu & d'y pofféder des biens. Voyez l'Ordonnance de Eaux & Forêts de 1669, tit. des Droits de pâturage & tit. des Chauffages & autres Ufages des bois, & ce que j'ai écrit dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. I. fur les Statuts des pâturages.

XXI. L'habitation léguée ou établie par contrat, quoiqu'elle participe à la nature de l'ufufruit & de l'ufage n'eft cependant ni l'un ni l'autre, quafi proprium aliquod jus videtur, §. 5. Inft. de ufu & habitatione, L. cum antiquitas 13. C. de ufufructu & habitatione.

XXII. Suivant les mêmes textes du Droit, celui qui a l'habitation d'une maison, a non feulement le droit d'y demeurer, mais encore de la louer à un autre. En quoi il

paroît qu'elle participe plus à la nature de l'ufufruit que de l'ufage.

XXIII. L'habitation finit par les mêmes moyens que l'ufufruit & l'ufage, tels que la mort naturelle ou civile de celui en faveur de qui elle eft établie, la ceffion faite au propriétaire & la ruine de la maison. Robert rerum judicatarum liv. 4. chap. 8. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, qui jugea qu'une maifon étant tombée en ruine & ayant été rebâtie de nouveau, le droit d'habitation étoit perdu.

XXIV. Il y a d'autres droits incorporels, comme les fucceffions teftamentaires & légitimes & les obligations. Ce font des moyens d'acquérir, dont nous parlerons en leur lieu.

***

TITRE IV.

Des Moyens d'acquérir le domaine des chofes.

I. On acquiert le domaine des choses par divers moyens: les uns, du Droit naturel & des gens; les autres, du Droit civil. Juftinien dans le titre des Inftitutes de rerum divifione & acquirendo ipfarum dominio, §. 11. & fuiv. propose tout premierement les moyens par lefquels on acquiert le domaine des chofes par le Droit naturel & des gens, comme le plus ancien.

II. Le premier de ces moyens eft l'occupation. Dans les premiers tems, tous les biens étoient communs parmi les hommes, & ils en jouiffoient par indivis, comme fi ce n'eût été qu'un feul patrimoine : Ut omnia communia & indivifa omnibus fuerint, veluti unum cundis patrimonium effet, dit Juftin hiftor. liv. 43. chap. 1. De là vient, comme dit Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chap. 2. n. 2. que chacun pouvoit prendre ce qu'il vouloit pour fes ufages; & cet ufage tint lieu de propriété : de maniere que ce que l'un avoit acquis par ce moyen, un autre ne pouvoit le lui ôter fans injuftice: Hinc factum ut ftatim quifque hominum ad fuos ufus arripere poffet quod vellet, & quæ confumi poterant confumere. Ac talis ufus univerfalis juris erat tum vice proprietatis; nam quod quifque fic arripuerat, id ei eripere alter, nifi per injuriam, non poterat.

III. Il y a encore bien des chofes qu'on acquiert par l'occupation. Et premierement on acquiert par cette voie les animaux fauvages, les oifeaux, les poiffons: ils appartiennent à celui qui les a pris le premier, §. 12. Inft. de rerum divifione.

IV. Cette liberté néanmoins a reçu des limitations. Grotius de jure belli ac pacis liv. 2. chap. 2. n. 5. obferve que celui qui a la fouveraineté des terres & des eaux, peut défendre d'y prendre les bêtes fauvages, les poiffons & les oifeaux, & empêcher qu'on ne les acquiere en les prenant: De feris,

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