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fervitutibus prædiorum urbanorum, décide que fi quelqu'un acquiert une maifon qui doit une fervitude à celle qu'il poffede, la fervitude eft éteinte, & que s'il veut vendre enfuite cette maifon, il y doit impofer la fervitude, fans quoi la maison eft vendue franche.

;

XVII. Peut-on changer le lieu de la fervitude? Il est certain que celui à qui elle eft due ne peut point y faire des changemens, fans le confentement de celui qui la doit mais celui dont l'héritage doit la fervitude, en peut changer le lieu, pourvu que celui à qui elle eft due en puiffe ufer auffi commodement qu'il en ufoit auparavant. C'est l'avis de Cœpolla de fervitutibus rufticorum prædiorum chap. 1. n. 11. & 12. Puto, dit-il, quod liceat concedenti fervitutem, mutare locum, dummodò faciat fine incommodo illius cui fervitus eft promiffa, ità quod non minùs commodè per alium locum defignatum fervitus conftituatur. C'eft auffi le fentiment de M. de Cormis tom. 2. col. 1731. chap. 3. Voyez la Loi Servitutes 20. §. 5.& 6. D. de fervitutibus prædiorum urbanorum, le Président Faber déf. 4. C. de fervitutibus & aquâ.

TITRE III.

De l'Ufufruit, de l'Ufage & de l'Habitation.

I. L'ufufruit eft le droit de jouir des chofes dont on n'a pas la propriété, fans en diminuer la fubftance: Jus alienis rebus utendi fruendi, falvá rerum fubftantiâ, princ. Inft. de ufufructu.

II. On peut établir l'ufufruit non feulement fur les immeubles, mais encore fur les meubles, même fur les chofes qui périffent par l'ufage, comme le bled, le vin, l'huile & les autres denrées, & l'argent monnoyé. Il femble que les chofes qui périffent par l'ufage ne devroient pas être fufceptibles d'ufufruit; mais il fut décidé , pour l'utilité publique, que l'ufufruit pouvoit être établi fur ces fortes de chofes, l'ufufruitier donnant bonne & fuffifante caution §. 2. Inft. de ufufructu. Ainfi s'il s'agit du legs de l'ufufruit d'une fomme d'argent, la fomme fera délivrée au légataire, à la charge de rendre à l'héritier, non les mêmes especes, mais une pareille fomme, lorfque l'ufufruit finira. Il en fera de même de l'ufufruit du bled, du vin, de l'huile; l'ufufruitier ou fon héritier rendra la même quantité de ces denrées. Cela eft ordinaire dans l'ufufruit d'une hérédité où il y a des immeubles, des meubles, de l'argent & des chofes qui périffent par l'ufage. Il y a dans le Digefte un titre exprès de ufufructu earum rerum quæ ufu confumuntur vel minuuntur. Voyez Mantica de conjecturis ultimarum voluntatum lib. 9. tit.

6. n. 1.

III. L'ufufruit s'établit par des conventions & par des testamens ou d'autres actes de derniere volonté §. 1. Inft. de ufufructu. Il a lieu auffi de plein droit dans certains cas marqués par les Loix. Ainfi le pere, en vertu de fa puiffance paternelle, a l'ufufruit des biens adventifs de fes enfans fuivant la Loi cum oportet 6. C de bonis qua liberis.

IV. L'ufufruitier doit donner caution de bien user suivant la Loi ufufructu 4. C. de ufufructu & habitatione, & les Arrêts

rapportés dans le tom. 2. des Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron fom. 37. & par Morgues fur nos Statuts pag. 223. On excepte de cette regle, le pere qui a l'ufufruit des biens adventifs de fes enfans, par le droit de fa puiffance paternelle. Cet ufufruit tient lieu de la propriété que l'ancien Droit lui donnoit. On en excepte auffi le donateur qui s'eft réservé l'ufufruit des biens donnés. Voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 1. tit. des Substitutions fect. 2. de la Subftitution fidéicommiffaire n. 34. & fuiv.

V. L'ufufruitier eft tenu des réparations d'entretien, ad farta tecta, fuivant la Loi ufufructu 7. §. 2. & 3. la Loi fed cum fructuarius 65. D. de ufufructu & quemadmodum quis utatur fiuatur, & la Loi cum ad quem 7. C. de ufufrudu & habitatione, & le propriétaire a action pour l'y obliger. C'eft l'avis de Coquille fur la Coutume de Nivernois chap. 24. de douaire art. 4. de de Cormis tom. 2. col. 283. ch. 56. Les réfections, les groffes réparations font à la charge du propriétaire, & l'ufufruitier n'en eft pas tenu, à moins que les ruines ne fuffent furvenues par fa faute, pour n'avoir pas fait les réparations d'entretien, comme l'a remarqué Coquille au lieu ci-deffus cité. M. Debezieux liv. 1. tit. 2. chap. 3. §. 2. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, qui le jugea ainfi à l'égard d'un Bénéficier, en ordonnant qu'il vérifieroit que le mauvais état de la maison clauftrale qui la rendoit inhabitable, étoit arrivé par vétufté ou par cas fortuit de ruine, & non par l'abandonnement volontaire ou par la négligence des précédens Prieurs à y faire les réparations d'entretien.

VI. La propriété feroit vaine & inutile, fi elle étoit toujours féparée de l'ufufruit. Il faut donc que l'ufufruit ait un terme. Et il finit par divers moyens.

VII. L'ufufruit finit premierement par la mort naturelle ou civile de l'ufufruitier, §. 3. Inft. de ufufructu. Et s'il s'agit d'un ufufruit légué jufqu'à un certain tems, ou fous une certaine condition, il finit également par la mort de l'ufufruitier, quoiqu'elle arrive avant le tems marqué ou l'événement de la condition, fuivant la Loi ambiguitatem

22. C. de ufufructu & habitatione. M. de Catellan liv. 2. ch. 51. rapporte un Arrêt qui le jugea ainfi. Mais s'il s'agit de l'ufufruit légué à une Communauté, quel en fera le terme? La Loi an ufusfructus 56. D. de ufufructu, décide qu'il finira après cent ans, parce que ce terme eft le plus long de la vie de l'homme. Et placuit centum annis tuendos effe municipes, quia is finis vite longevi hominis eft. Il y a la même décision dans la Loi fi ufusfructus 8. D. de ufu & ufufructu.

VIII. Mais comment fe partagent les fruits de la derniere année après la mort de l'ufufruitier? Nous fuivons fur cette queftion, la distinction que fait Duperier dans fes Maximes de Droit tit. de la Dot. On diftingue l'ufufruit à titre onéreux & l'ufufruit à titre lucratif. Lorfqu'il est à titre onéreux, comme l'ufufruit du mari qui a supporté les charges du mariage ou celui du Bénéficier qui a fait le fervice de fon bénéfice, le partage des fruits fe fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vécu dans l'année de fon décès. Et à l'égard du Bénéficier, on fait toujours le compte depuis le premier de janvier de l'année du décès, comme s'il étoit entré dans le bénéfice le premier jour de janvier. Mais lorsque l'ufufruit eft à titre lucratif, on confidere l'état où les chofes fe trouvent lors de la mort de l'ufufruitier. S'il s'agit des fruits de la Campagne, comme bleds, raisins & autres fruits, & que les fruits foient encore pendans lorsque l'ufufruitier eft décédé, ils font acquis au propriétaire. Si au contraire les bleds étoient coupés & les fruits recueillis avant le décès de l'ufufruitier, ils lui ont été entiérement acquis, & ils appartiennent à fes héritiers fuivant la Loi defuncta 58 D. de ufufructu & quemadmodum. On doit fuivre la même regle pour les cens, les droits de lods, les tasques & autres droits femblables qui ne font dûs qu'une fois l'année. S'ils font échus avant le décès de l'ufufruitier, ils lui appartiennent; s'ils font échus après fon décès, ils font dûs au propriétaire: mais à l'égard des fruits, rentes & revenus qui fe recueillent fucceffivement & in quibus quotidiè aliquid incipit deberi, comme font les fruits d'un jardin, les revenus d'un moulin ou des herbages, les loyers

des maifons, les rentes conftituées, les intérêts des dettes à jour, qui croiffent chaque jour & produisent de jour en jour quelque profit ou revenu, le partage s'en fait à proportion du tems que l'ufufruitier a vécu dans la derniere année. Et hoc jure utitur, dit Duperier au lieu cité. Voyez Duperier tom. 2. dans fes Décifions liv. 1. n. 7. Louet & Brodeau lett. F. fom. 12. Le Brun des Succeffions liv. 2. chap. 7.

IX. A l'égard du droit d'indemnité qui eft dû par les Gens de main-morte qui poffédent des biens emphyteotiques, quoique ce foit un lods de vingt ans en vingt ans ou un demi-lods de dix ans en dix ans, notre ufage eft, contre l'avis de Duperier, que ce droit fe divife, entre l'héritier de l'ufufruitier & le propriétaire de la directe à qui il eft dû, à proportion du tems que chacun a joui. Il de divife auffi par portion de tems entre ceux qui le doivent de Cormis tom. 1. col. 779. chap. 8. Arrêts de M. Debezieux liv. 4. chap. 7. §. 12. Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. tit. de la direcdu droit de prélation & du lods, fect. 3. du droit de lods n. 34. & fuiv.

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X. L'ufufruit ne finit point pendant la vie de l'ufufruitier par le décès de celui qui a la propriété : Ufufructuario fuperftite, licet Dominus proprietatis rebus humanis eximatur jus utendi fruendi non tollitur, dit la Loi fi patri 3. §. 1. C. de ufufructu ; & il est décidé dans la Loi ambiguitatem 12. du même titre, que fi un teftateur a légué un usufruit à fa femme ou à tout autre, jufqu'au tems ou fon fils ou tout autre fera parvenu à un certain âge, l'ufufruit aura lieu pour autant de tems ou d'années que porte la difpofition, foit que la perfonne parvienne à l'âge exprimé dans le teftament, ou qu'elle meure auparavant. Car, ajoute cette Loi, le teftateur n'a pas envisagé la vie de la perfonne, mais un certain nombre d'années : Neque enim ad vitam hominis refpexit, fed ad certa curricula. C'eft la remarque de Perezius fur le titre du Code de ufufructu n. 23. de Defpeiffes tom. 1. pag. 570. n. 9. & le Parlement d'Aix l'a jugé ainfi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.

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