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tionem autem factam in loco prophano, tanquam irrationabilem effe refpuendam.

XXIX. L'élection de fépulture doit être prouvée. Elle peut être prouvée par témoins, Sanleger Refol. benef. chap. 114. n. 11. Journal des Audiences tom. 2. liv. 8. chap. 1. Arrêt du 25 janvier 1669. Hericourt dans fes Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 11. n. 1. de Cormis tom. 1. col. 159. chap. 61.

XXX. Un pere peut choifir la fépulture de fes enfans impuberes & mineurs. Le Chap. de Uxore 7. §. 1. extrà de fepulturis, & le Chap. Licet 4. de fepulturis in 6°. approuvent la coutume qui donne ce droit au pere. Hericourt dans fes Loix eccléfiaftiques part. 3. chap. 11. n. 3. dit que l'usage qu'on observe en France, eft qu'un pere puisse faire inhumer fes enfans mineurs où il lui plaît.

XXXI. Lorsque la fépulture eft faite dans l'Eglife ou le Cimetiere des Religieux, on réserve au Curé de l'Eglife paroiffiale la quarte funéraire, fuivant le Chap. Cùm fuper 8. extrà de fepulturis, & la Clémentine Dudum du même titre. Cette portion peut pourtant être au - deffus ou audeffous de la quarte. Cela dépend de la Coutume du lieu, fuivant le Chap. Certificari 9. extrà de fepulturis. Paftour de bonis temporalibus Ecclefiæ tit. 3. n. 4. dit: Alibi quarta pars, alibi tertia debetur Ecclefia Parochiali; mais s'il n'y a point de Coutume particuliere dans le lieu, il faut fuivre la difpofition du Droit commun, qui fixe cette portion à la quatrieme partie. Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt du 25 février 1729, prononcé par M. le Premier Préfident Lebret, entre les Capucins de la ville de Martigues & le Curé de l'Eglife Paroiffiale de Jonquieres de la mème Ville.

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XXXII. S'il n'a point été fait d'élection de fépulture, le défunt doit être inhumé dans le tombeau de fes peres & de sa famille, suivant le Chap. 1. Extrà de fepulturis: Nos inftituta majorum patrum confiderantes ftatuimus unumquemque majorum fuorum fepulchris jacere. Et la femme, fi elle n'a point élu de fépulture, doit être inhumée dans le tombeau de fon mari, quos conjunxit unum connubium conjungat unum fepulchrum Can. Ebron. 2. §. 1. Can. Unaquæque 3.

cauf. 13. qu. 2. cap. 3. §. 1. de fepulturis in 6°. Paftour de bonis temporalibus Ecclefiæ tit. 5. n. 2. Définitions du Droit canon verb. Sépultures n. 21.

XXXIII. S'il n'y a point d'élection de fépulture ni de tombeau de famille, le corps du défunt doit être inhumé dans la fépulture de l'Eglife paroiffiale Cap. Nos inf tituta 1. Cap. In noftrâ 10. extrà de fepulturis.

XXXIV. Les chofes faintes, par le Droit Romain, font les murailles & les portes de la Ville. On les appelle faintes, parce que ceux qui font quelque entreprise pour les détruire, font punis de mort §. 10. Inft. de rerum divifione. Car autrement elles ne different en rien des chofes des Villes & Communautés appellées res univerfitatis, comme l'observe Loyfeau des Seigneuries chap. 12. n. 118. Et en effet nous ne reconnoiffons pour chofes faintes que celles que nous appellons facrées; & nous mettons au nombre des chofes publiques les murs & les portes des Villes.

XXXV. Il y a, felon le Droit Romain, une feconde divifion des chofes en corporelles & incorporelles. Les chofes corporelles font celles qu'on peut toucher, comme un fonds, l'or, l'argent & une infinité d'autres chofes §. 1. Inft. de rebus corporalibus & incorporalibus.

XXXVI. Les chofes incorporelles font celles qu'on ne peut toucher, & qui confiftent dans le droit, comme les fervitudes des héritages, l'ufufruit, l'usage, l'habitation, une hérédité, les obligations; car quoique toutes ces choses aient des chofes corporelles pour objet, le droit en luimême eft incorporel ipfum jus incorporale eft §. 2. du même titre.

XXXVII. Outre la divifion des chofes dont il eft parlé dans les Institutes de Juftinien, il y a une autre divifion des choses en meubles & immeubles. Les meubles font ce qui fe peut transporter d'un lieu à un autre : Moventium, item mobilium appellatione idem fignificamus, dit la Loi 93. D. de verborum fignificatione. Les immeubles font ce qui ne peut pas être tranfporté, & comme dit la Loi Quæftio 115. du même titre, fundus eft omne quidquid folo tenetur. XXXVIII, Le Droit a établi des différences entre

les meubles & les immeubles, qu'il eft important de connoître, comme l'a remarqué Delommeau dans fes Maximes du Droit François liv. 3. fom. 14. » L'on ne fait pas >> eftime (dit-il) des meubles comme des immeubles : Mo» bilium vilis & momentanea poffeffio. Ils n'ont point de sub» fiftance, nec ullo territorio finiuntur. C'eft pourquoi quand » les meubles font vendus & font hors de la poffeffion >> du débiteur, ils n'ont point de fuite par hypotheque. XXXIX. La connoiffance de ce qui eft meuble ou immeuble eft encore plus néceffaire dans les Pays coutumiers, par rapport aux fucceffons & à la communauté de biens, comme l'a remarqué Coquille dans fon Inftitution au Droit François tit. quelles chofes font meubles, conquets ou propres pag. 95. » Selon les Romains (dit - il) » tout le patrimoine d'une perfonne étoit réputé une même >> univerfité, compofée de plufieurs efpeces; mais en la » France coutumiere, d'une même perfonne font divers >> patrimoines, & l'un ne fe gouverne pas comme l'autre, >> foit en fucceffions, en communautés, en testamens, en » retrait lignager & pour autres effets.

XL. Dans les Pays coutumiers, la divifion des choses en meubles & immeubles comprend toute forte de biens. L'article 88. de la coutume de Paris eft en ces termes: » En la Prévôté & Vicomté de Paris, y a deux fortes & >> efpeces de biens feulement, c'eft à favoir meubles & im» meubles. » Delommeau dans fes Maximes liv. 3. fom. 14. dit: » Par le Droit François, il y a feulement deux » fortes de biens, c'est à favoir meubles & immeubles. >>> De forte que dans les pays coutumiers, les droits incorporels font réputés meubles ou immeubles, fuivant les différens rapports qu'ils ont aux meubles ou aux immeubles, & même sur ce point, il y a beaucoup de variation dans les Coutumes: car, par exemple, dans certaines Coutumes, les rentes conftituées à prix d'argent font réputées meubles, & dans d'autres elles font réputées immeubles, comme l'a remarqué Delommeau au lieu cité fom. 16.

XLI. Mais dans les Pays de Droit écrit, outre les meubles & les immeubles, il y a une troifieme efpece de biens.

Les Jurifconfultes ont cru que le véritable caractere de meubles & d'immeubles ne peut convenir qu'aux choses corporelles; & ils ont fait une troifieme efpece de biens des droits incorporels, comme on l'a vu ci-deffus. Ainfi par Arrêt du Parlement d'Aix du 20 mars 1568, rapporté dans le tome 2. des Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de Thoron fom. 2. il fut jugé qu'en une donation de meubles & immeubles les dettes & actions n'étoient pas comprises; & par Arrêt du même Parlement du 21 juin 1708, en faveur de l'Hôpital général de la Miféricorde de la ville d'Aix, il fut jugé que le legs d'une maison & de ce qui s'y trouvoit porte fermée ne comprenoit pas les billets & promeffes. M. Debezieux rapporte cet Arrêt liv. 6. chap. 8. §. 3. pag. 452. Ces décisions font fondées fur la Loi Quafitum 78. §. 1. & la Loi Si mihi 92. D. de legatis 3°. la Loi Quæfitum 12. §. Papinianus 45. & la Loi Cùm de lanionis 18. §. Domum 14. D. de inftructo vel inftrumento legato. Les obligations font un droit incorporel, une troifieme espece de bien, qui n'est ni meuble ni immeuble; & les billets ne font que la preuve de la dette & du droit qu'on a de l'exiger.

TITRE II.

Des Servitudes des héritages.

I. Il y a deux fortes de fervitudes des chofes. Les fervitudes réelles & celles qu'on appelle mixtes. La fervitude réelle eft un droit qui eft dû à la chofe par la chofe, à l'héritage de l'un par l'héritage d'un autre. La fervitude mixte eft celle qui eft due par un héritage à la perfonne d'un autre que celui qui en eft le propriétaire. Tels font l'ufufruit, l'usage, l'habitation dont il fera parlé dans le titre fuivant.

II. Les fervitudes réelles font de deux fortes, les fervitudes ruftiques, & les fervitudes urbaines ou des bâtimens, rufticorum & urbanorum pradiorum. Les fervitudes ruftiques font celles des champs; les fervitudes urbaines, font celles des bâtimens, quæ adificiis inhærent, en quelque lieu qu'ils foient fitués. Car que les édifices foient élevés dans la Ville ou à la campagne, la fervitude qui fera imposée à l'un en faveur de l'autre fera urbaine: Ideò urbanorum prædiorum dicta, quoniam adificia omnia urbana prædia appellamus §. 1. Inft. de fervitutibus prædiorum.

III. Il y a plufieurs fortes de fervitudes ruftiques & premiérement celle de chemin ou paffage dans le fonds d'autrui. Les Romains diftinguoient le fentier, le chemin, la voie Iter, aclus, via, princ. Inft. de fervitutibus prædiorum. Celui qui avoit le chemin avoit plus que celui qui n'avoit que le fentier, & celui qui avoit la voie avoit plus que celui qui n'avoit que le fentier ou le chemin. Nous ne faifons point cette diftinction dans nos ufages, mais la fervitude de paffage a plus ou moins d'étendue, eu égard aux titres par lefquels elle est établie.

IV. Il eft fait mention au même endroit des Institutes, de la fervitude d'aqueduc aquæ ducenda. Sur quoi l'on peut voir Cœpolla de fervitutibus rufticorum prædiorum chap. 4. Il y a d'autres fervitudes ruftiques, fçavoir, celles de puifer

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