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celles qui font laiffées à la prudence du Juge. Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 1. chap. 1. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix, par lequel le tuteur fut déchargé de la tutelle fur le fondement de l'éloignement de fon domicile de celui du pupille, dans le cas même où l'un & l'autre étoient dans la même Province. Voyez la Roche-Flavin liv. 4. tit. 9. art. 2. le Journal des Audiences tom. 1. liv. 1. chap. 31. la Jurifprudence civile du fieur de La Combe, verb. tuteur, fect. 7. dift. 3. n. 16.

XVIII. Suivant le §. 8. Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum, ceux qui ne fçavent ni lire ni écrire doivent être excufés de la tutelle: Eos qui litteras nefciunt, effe excufandos. La Loi fi duas 6. §. de rufticis 19. D. de excufationibus, paroît contraire à cetté décifion. Il y eft dit que quelquefois la rufticité fert d'excufe: Mediocritas & rufticitas interdùm excufationem præbent; & il eft ajouté que l'excufe de celui qui dit ne fçavoir lire & écrire, ne doit pas être reçue, s'il eft capable d'affaires : Ejus qui fe neget litteras fcire, excufatio accipi non debet, fi modo non fit expers negotiorum. C'eft l'avis de Papon dans fes Notaires tom. 2. liv. 5. des tutelles & des curatelles pag. 299. » L'on voit » ordinairement, dit-il, que la folide prudence de bien >> négocier & conduire un ménage, procede plus d'ufage » & de bon fens que des livres & lettres ». Le §. de rufticis de la Loi fi duas, fe fert du terme interdùm quelquefois. La question doit donc dépendre des circonftances du fait & de la qualité de la tutelle. S'il s'agit, par exemple, de la tutelle des enfans d'un Payfan ou d'un Artifan où il y ait peu d'affaires, le parent qui ne fçait ni lire ni écrire, ne fera pas excufé, s'il eft d'ailleurs homme de bon fens & qui gouverne bien fes propres affaires.

XIX. L'âge de foixante & dix ans eft une excufe légitime de la tutelle & de la curatelle, §. 13. Inft. de excusationibus tutorum vel curatorum & il faut que cet âge de foixante & dix ans foit complet. La Loi 2. D. de excufationibus le décide expreffément: Excufantur à tutelâ & curâ qui feptuaginta annos compleverunt. Voyez Defpeiffes tom. 1. pag. 503. n. 53. Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 1. chap. 1.

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Il eft dit dans l'Ordonnance de 1667, tit. 34. de la décharge des contraintes par corps art. 9. que les feptuagénaires ne pourront être emprifonnés pour dettes purement civiles. Il ne fuffit pas d'être entré dans la foixante & dixieme année pour jouir de ce privilege, il faut avoir foixante & dix ans accomplis, comme il a été jugé par les Arrêts du Parlement de Paris, rapportés par Augeard tom. 1. fom. 78. & dans le Recueil du fieur de La Combe chap. 12. pag. 111.

XX. Le mineur de vingt-cinq ans ne peut point être chargé d'une tutelle & d'une curatelle dict. §. 13. Il feroit déraisonnable & mal féant que celui qui a besoin lui-même du fecours d'autrui pour gouverner fes affaires, fût chargé de la tutelle ou de la curatelle d'un autre : Cùm fit incivile eos qui alieno auxilio in rebus fuis adminiftrandis egere nofcuntnr & ab aliis reguntur, aliorum tutelam vel curam fubire. Voyez Defpeiffes tom. I. pag. 495. n. 34.

XXI. Le foldat eft non feulement excufé de la tutelle & de la curatelle, mais il ne lui eft pas même permis d'en accepter la charge: Ut nec volens ad tutela onus admittatur §. 14. Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum.

XXII. Les Grammairiens, les Rhéteurs, les Médecins étoient excufés de la tutelle & de la curatelle §. 15. Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum. L. fi duas 6. §. Grammatici 1. D. de excufationibus. Cela n'eft point obfervé. Par l'Arrêt du Parlement de Paris du 2 décembre 1652, rapporté dans le Journal des Audiences tom. I. liv. 7. chap. 9. il fut jugé que les Docteurs en Médecine, & qui en font profeffion, ne font pas exempts de la tutelle. Il n'y a que les Profeffeurs dans les Univerfités du Royaume qui foient exempts de la tutelle & de la curatelle. La RocheFlavin liv. 5. tit. 1. art. 9 rapporte un Arrêt par lequel les Docteurs Régens furent déclarés exempts de toutes charges. Voyez le Journal des Audiences tom. 1. liv. 3. chap. 38. Les Avocats fort employés dans l'exercice de leur profeffion, jouiffent du même avantage : Advocatis nullum ratiocinium imponatur, dit la Loi Sancimus 6. C. de Advocatis diverforum judiciorum ; & la Loi Advocati 14. du même titre met leur profeffion dans le même rang que celle des ar

mes. On le juge ainfi au Parlement de Toulouse, suivant Maynard liv. 9. chap. 49. & La Roche-Flavin liv. 4. tit. 9. Arr. 7. C'est l'avis de Duranti qu. 34. où il dit que cela n'est accordé qu'aux Avocats fort employés primi ordinis, & nous le pratiquons ainfi. Voy. Defpeiffes tom. 1. p. 506. n. 55. XXIII. Les Prêtres, les Diacres, les Sous-Diacres font exempts de la tutelle & de la curatelle, fuivant la Loi Generaliter 52. C. de Epifcopis & Clericis, & la Novelle 123. chap. 5. d'où a été tirée l'Authentique Præsbyteros au même titre. Leur état les éloigne de l'administration des affaires temporelles, fuivant le titre des Décrétales de Gregoire IX. Ne Clerici vel Monachi Sæcularibus negotiis fe immifceant. L'Authentique Presbyteros leur permet néanmoins de prendre la tutelle ou la curatelle dé leurs parens: Præsbyteros, Diaconos aut Subdiaconos, jure cognationis ad tutelam vel curam vocatos, fufcipere permittimus.

XXIV. Le mari fe peut excufer de la curatelle de fa femme §. 19. Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum. Il ne peut pas même être curateur de fa femme quand il voudroit en accepter la charge, fuivant la Loi Maritus 2. C. qui dare tutores, & la Loi virum 14. D. de curatoribus furiofo & aliis extrà minores dandis. La raifon qu'en donne Godefroi fur cette derniere Loi, est la difficulté de lui faire rendre compte: Quod difficilè pofteà fit ab eo rationes exigere. Cela ne s'observe point parmi nous. Le mari peut être curateur ad lites de fa femme, & même curateur aux actes. Il peut être Procureur de fa femme, fuivant la Loi Cùm rem 2. C. de procuratoribus.

XXV. Le paragraphe 16. Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum marque la maniere en laquelle on devoit s'excufer de la tutelle & de la curatelle, & le tems dans lequel l'excuse devoit être propofée. Parmi nous celui qui a été nommé tuteur dans le teftament du pere, doit fe pourvoir pardevant les Juges ordinaires du pupille, pour se faire décharger de la tutelle; & celui qui a été nommé par le Juge, doit appeller de l'Ordonnance du Juge, pour être déchargé de la tutelle ou de la curatelle.

TIT. XII.

Des Tuteurs & Curateurs fufpects.

I. Le tuteur ou le curateur fufpect eft celui qui malverse dans l'adminiftration de la tutelle ou de la curatelle, bien qu'il foit folvable: Sufpecus eft qui non ex fide tutelam gerit, licet folvendo fit §. 5. Inft. de fufpectis tutoribus vel curatoribus. Ceux-là font encore fufpects dont les mœurs rendent la fidélité fufpecte: Sufpeclum eum putamus, qui moribus talis eft, ut fufpedus fit §. 12. Ils peuvent être dépouillés de la fonction de leur charge, avant qu'ils l'aient commencée §. 5. & les tuteurs ou curateurs fufpects doivent être éloignés de la tutelle ou curatelle, quand même ils offriroient de donner caution: Quia fatisdatio tutoris propofitum malèvolum non mutat §. 12.

II. Le droit de connoître des accufations intentées contre les tuteurs & les Curateurs fufpects, appartient aux mêmes Juges qui ont droit de donner les tuteurs ou les curateurs §. 1. du même titre. Nous avons remarqué dans le titre des tutelles quels font parmi nous les Juges qui doivent nommer les tuteurs & les curateurs.

III. L'accufation de tuteur fufpect parmi les Romains étoit comme publique. Tout citoyen pouvoit l'intenter: Sciendum eft, quafi publicam effe hanc accufationem, hoc eft omnibus patere §. 3. Inft. de fufpedis tutoribus & curatoribus. Il n'en eft pas de même en France, où les actions de cette nature ne peuvent être intentées que par le Procureur du Roi, ou ceux des Seigneurs, & les parties qui y ont intérêt; de forte que l'action ne peut compéter qu'aux parens ou au Procureur du Roi & à celui des Seigneurs.

IV. Il eft rare de voir s'élever parmi nous de pareilles queftions. Le tuteur teftamentaire eft une perfonne de confiance que le pere des pupilles a lui-même choifie; & les autres tuteurs, comme les curateurs des infenfés & des prodigues, font nommés par le Juge avec connoiffance de cause, & le fuffrage des parens qui répondent de l'administration. Fin du premier Livre.

LIVRE I I.

DES CHOSES ET DES MOYENS DE LES

I.

ACQUÉRIR.

TITRE I.

De la Divifion des chofes.

A premiere Division des chofes fuivant le Droit Romain, eft en celles qui font dans le Commerce & celles qui ne font pas dans le Commerce: Quæ vel in noftro patrimonio, vel extrà patrimonium noftrum habentur. Les chofes qui font dans le Commerce, font celles des particuliers, & qu'on peut acquérir, pleraque fingulorum, quæ ex variis caufis cuique acquiruntur, princ. Inft. de rerum divifione.

II. Les chofes qui font hors de Commerce, font les chofes communes de Droit naturel, les chofes publiques, celles qui appartiennent aux Villes & Communautés, celles qui n'appartiennent à perfonne: quæ nullius funt. C'est ce qu'exprime Loyseau dans fon Traité des Seigneuries chap. 3. n. 83. & fuiv. en ces termes : » Nos Jurifconfultes Romains >> en ont fait de quatre fortes à fçavoir, les communes >>> qui font communes à tous les animaux, comme les élé» mens, la mer, la pluye du ciel: celles qui font com>> munes aux hommes feulement, qu'ils ont appellées publi»ques, comme qui diroit peupliques, c'eft-à-dire, dont l'ufage » est commun aux hommes & non aux bêtes; à fçavoir, >> les rivieres, les chemins, &c.: celles qui font communes » à certaines communautés d'hommes feulement, qu'ils ont » appellées univerfitatis ut ftadia, theatra; & finalement,

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