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republicâ ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur cela s'observe indubitablement parmi nous, Defpeiffes tom. 1. pag. 500. & fuiv. n. 51.

V. En fera-t-il de même des enfans qui font morts au monde par la profeffion religieufe? Il eft décidé qu'ils doivent être comptés. C'eft l'avis de Defpeiffes au lieu cideffus cité, d'Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. qu. 187. Le Parlement de Paris le jugea ainfi par l'Arrêt du 22 mai 1640, rapporté par Soëfve tom. 1. cent. 1. chap. 12. par lequel un homme qui avoit fix enfans, dont trois étoient Religieux, fut déchargé de la curatelle d'une fille tombée en démence. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Tutela fol. 4. rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix du 12 feptembre 1665, qui jugea que les Religieux étoient comptés dans le nombre des enfans pour l'exemption d'une tutelle: Ità judicatum, dit-il, 12. Septembris 1665. in caufâ Ripert & Negre Tolonenfium. Il en eft des filles Religieufes comme des enfans mâles Religieux. Le pere eft obligé de fournir bien des chofes à une fille Religieufe; & fi le Monaftere devient pauvre, il eft obligé de la redoter, ou de payer une penfion pour fes alimens. Pater tenetur multa fubminif trare filia Religiofa. Er fi Monafterium labatur facultatibus, tenetur redotare, dit M. Julien au même endroit : & il y rapporte une Sentence de la Sénéchauffée d'Aix du mois de décembre 1673 dont il n'y eut point d'appel, qui jugea que la fille Religieufe devoit être comptée: Ità judicatum in Sede. Decembris 1673. in gratiam Honorati Arquier, civis Aquenfis, quæ Sententia approbata eft ab omnibus partibus. VI. Le nombre de cinq enfans exempte le pere des charges civiles & municipales, fuivant la Loi 3. §. 6. & la Loi 4. D. de Muneribus. Le Parlement le jugea ainfi pour la charge de Conful, par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 10. tit. 2. chap. 13.

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VII. Les Adminiftrateurs des deniers publics peuvent s'excufer de la tutelle & de la curatelle tant que leur administration dure §. 1. Inft. de excufationibus Tutorum vel Curatorum, L. Adminiftrantes 41. D. de excufationibus. Cela a lieu pour les Tréforiers, Receveurs & Fermiers des droits

& deniers royaux, & a été introduit plutôt en faveur du Fifc qu'en faveur des Administrateurs, le Fifc ayant intérêt qu'ils ne prennent pas de nouveaux engagemens : Non honori conductorum datum, ne compellantur ad munera municipalia, fed ne extenuentur facultates eorum quæ fubfignata fine Fifco, dit la Loi Semper 5. §. Conductores 10. D. de Jure immunitatis. Voyez Defpeiffes tom. 1. pag. 504. n. 54.

VIII. L'abfence pour les affaires de la Republique eft encore un moyen légitime pour s'excufer de la tutelle & de la curatelle §. 2. Inst. de excufationibus Tutorum vel Curatorum, Defpeiffes au lieu ci-deffus cité.

IX. Les Magiftrats qui poteftatem aliquam habent, étoient excufés de la tutelle & de la curatelle, mais ils ne pouvoient abandonner celle qu'ils avoient eue auparavant . 3. Inft. de excufationibus Tutorum vel Curatorum. Le mot poteftas fignifie en la perfonne des Magiftrats imperium, comme on le voit dans le Loi poteftatis 215. D. de verborum fignificatione. En France il y a beaucoup de charges qui exemptent de la tutelle. Celles de Confeillers en Cour Souveraine ont indubitablement cet avantage, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 4. tit. 9. atr. 7. & 8. de La Combe Jurifprudence civile verb. Tutelle fect. 7. dift. 3. n. 9. Defpeiffes tom. I. pag. 505. n. 55. Les Secretaires de la Chancellerie ont le même privilege, fuivant les Lettres patentes qu'ils en ont obtenues; mais il n'en eft pas de même des Référendaires, Boniface tom. I. liv. 4. tit. 1. chap. I.

X. Celui qui a un procès avec le pupille ne peut pas s'excufer de la tutelle, à moins que le procès ne fût de la plus grande importance, qu'il s'agit de tous les biens de l'un ou de l'autre ou d'une hérédité : Nifi fortè de omnibus bonis, vel hæreditate controverfia fit §. 4. Inft. de excufationibus Tutorum vel Curatorum. Et lorfque le Tuteur a un procès contre fon pupille, on donne au pupille un Curateur pour cette affaire, curateur dont la charge ceffe, dès que Ï'affaire eft finie §. 3. Inft. de auctoritate Tutorum, L. propter litem 21. D. de excufationibus.

XI. On peut conclure de là que le créancier ou le débiteur du pupille ou du mineur peut être fon tuteur ou

fon curateur. C'eft la décifion de la Loi Creditorem 8. C. qui dare Tutores, de la Loi neque à tutela 7. C. de excufationibus Tutorum & Curatorum. Et il eft dit dans la Loi non fit 12. D. de rebus eorum qui fub tutelâ vel curâ funt, qu'un Tuteur peut payer la dette du pere du pupille & fe faire fubroger au droit du créancier: Non fit contrà SenatusConfultum, fi cujus Tutor creditori patris pupilli exfolvit, ut ejus loco fuccedat.

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XII. Il fut dérogé à ces Loix par la Novelle 72, d'où a été tirée l'Authentique minoris debitor C. qui dare tutores. Il eft décidé dans cette Authentique, que le débiteur ou le créancier du pupille ou du mineur, ne doit point être fon tuteur ou fon curateur: que fi avant toutes chofes, le tuteur ou le curateur ne fait pas la déclaration de la créarce ou de la prétention qu'il a fur le pupille ou le mineur, en fera déchu, actionis fuftinebit jacuram ; & que s'il rapporte la ceffion d'une dette du pupille ou du mineur, il la perd, & le pupille ou le mineur eft libéré. Par la Novelle 94, les meres furent exceptées des difpofitions de la Novelle 72. La rigueur de l'Authentique minoris debitor, ne doit proprement s'appliquer qu'à la tutelle légitime qui n'a point lieu parmi nous, dans laquelle on ne confidéroit ni la qualité ni la capacité du tuteur, & où l'on parvenoit feulement par la proximité du degré de parenté, L. quo tutela 73. D. de diverfis regulis juris. Nous ne connoissons que les tuteurs teftamentaires dont la probité eft reconnue & approuvée par le pere des pupilles, & les tuteurs nommés par le Juge qui ont le fuffrage & l'approbation des parens. nominateurs & cautions de l'adminiftration du tuteur: ce qui a fait dire à plufieurs de nos Auteurs, que l'Authentique minoris debitor n'eft point obfervée en France, Ferriere fur le titre du Code qui dare tutores, Catellan liv. 8. chap. 1. Augeard dans fes Arrêts tom. 2. fom. 14. Tous les Auteurs fe font réunis à dire que le tuteur teftamentaire est excepté de la difpofition de l'Authentique minoris debitor. C'eft l'avis de Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 7. n. 32. d'Automne fur la Loi creditorem C. qui dare tutores de Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 1. fom. 240.

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de Lapeyrere lett. T. n. 166. Et l'on doit dire avec M. de Catellan au lieu cité, qu'on » excepte encore celui » à qui la nomination des parens affemblés dans les for» mes, a déféré la tutelle; le choix des parens (dit-il) >> fait alors le même effet que le jugement du pere. Ils » font, à la vérité, moins intéreffés que le pere du côté >> de l'affection & de la tendreffe, mais refponfables du >> choix, d'ailleurs étant plufieurs en nombre: on peut fans »rifquer donner autant à leur jugement & à la confiance.

XIII. Ainfi celui qui eft créancier du pupille, ne peut pas fur ce moyen s'excufer de la tutelle, comme l'ont jugé les Arrêts du Parlement de Touloufe, rapportés par M. de Catellan au lieu cité & par Albert lett. T. chap. 55. Le créancier ne perd pas fa créance, étant nommé à la tutelle, quoiqu'il ne l'ait pas d'abord déclarée & fi le tuteur rapporte la ceffion d'une dette du pupille, il ne la perd pas. On fuit feulement cet équitable tempéramment des Loix per diverfas & ab anaftafio C. mandati, que fi la ceffion a été rapportée pour une moindre fomme, le tuteur ne pourra demander que la même fomme qu'il a véritablement payée, comme l'ont jugé les Arrêts du Parlement de Paris, rapportés par Louet & Brodeau lett. T. fom. 4. & par Augeard tom. 2. fom. 14.

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XIV. Trois différentes tutelles ou curatelles, font un moyen légitime pour s'excufer d'une quatrieme tutelle ou curatelle, §. 5. Inft. de excufationibus tutorum. Toutefois, comme on doit plus confidérer la qualité que le nombre des tutelles, fi une tutelle eft fi étendue & chargée de tant d'affaires qu'elle tienne lieu de plufieurs tutelles, cette feule tutelle fuffira pour exempter le tuteur d'une autre tutelle ou curatelle. C'eft la décifion de la Loi fi is qui 31. §. dernier D. de excufationibus: Pularem rectè facturum Pratorem, fi etiam unam tutelam fufficere crediderit, fi tam diffufa & negotiofa fit, ut pro pluribus cedat. L'on peut ajouter qu'il eft de l'intérêt du pupille qu'on ne lui donne pas pour tuteur, celui qui a déja contracté les engagemens d'une tutelle fi importante & fi confidérable.

XV. La pauvreté eft une excufe légitime de la tutelle

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& de la curatelle, §. 6. Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum; celui qui eft pauvre & occupé de fes propres befoins, ne peut point en prendre la charge ni répondre d'une telle administration: Paupertas quæ operi & oneri tutela impar eft, folet tribuere vacationem, dit la Loi poft fufceptam 40. §. 1. D. de excufationibus.

XVI. Des infirmités qui ne permettent pas à quelqu'un de vaquer à fes propres affaires, font une excufe légitime de l'administration de celles d'autrui, §. 7. Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum, L. non folum 10. D. de excufationibus. Celui qui eft aveugle, ou fourd, ou muet, ou qui eft tombé dans la démence ou dans une infirmité perpétuelle, eft excufé de la tutelle & de la curatelle: Luminibus captus, aut furdus, aut mutus, aut furiofus, aut perpetuâ valetudine tentus, tutelæ feu cure excufationem habet L. un. C. qui morbo fe excufant. Et celui qui étant déja tuteur tombe dans quelqu'une de ces infirmités, peut dépofer la tutelle, L. poft fufceptam 40. D. de excufationibus. Voyez Defpeiffes tom. I. pag. 503. & fuiv. n. 54

XVII. L'éloignement du domicile du tuteur de celui du pupille, peut être une excufe légitime de la tutelle. Il est décidé dans plufieurs Loix, que celui qui a fon domicile dans une autre Province que celle du pupille, pouvoit s'excufer de la tutelle, L. non folum 10. §. 4. L. illud 19. L. propter litem 21. §. 2. D. de excufationibus L. 2. L. 11. C. de excufationibus tutorum & curatorum. Et la Loi derniere, §. 2. D. de excufationibus, décide qu'on peut s'excufer de la tutelle, fi on a un autre domicile que celui du pupille: Et hoc genus excufationis eft, fi quis fe dicit ibi domicilium non habere, ubi ad tutelam datus eft. Deux raifons ont été le fondement de ces décifions: l'une, qu'il ne feroit pas juste qu'un tuteur quittât fa demeure & abandonnât fes propres affaires, pour aller gérer la tutelle dans un lieu éloigné de celui de fon domicile; l'autre, que les frais des voyages & d'une telle adminiftration, tourneroient à la ruine des pupilles il y a telles tutelles dont les revenus ne suffiroient pas pour de telles dépenfes. Cette queftion peut beaucoup dépendre des circonftances du fait, & eft du nombre de

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