Page images
PDF
EPUB

TITRE X.

Des Curateurs.

I. On donne des Curateurs aux enfans mâles & aux filles, depuis leur puberté jufqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, parce que bien qu'ils foient puberes, ils font encore dans un âge trop foible pour pouvoir gouverner leurs affaires: Ejus ætatis funt ut fua negotia tueri non poffint, Inft. de Curatoribus.

II. Il y a plufieurs différences entre les tuteurs des pupilles & les curateurs des mineurs de vingt-cinq ans. Le tuteur eft donné à la perfonne, & conféquemment aux chofes. Le Curateur du mineur n'eft donné qu'aux chofes, & folam rei familiaris fuftinet adminiftrationem, comme dit la Loi in copulandis 8. C. de nuptiis.

III. On peut donner un curateur pour une certaine affaire ou une certaine caufe. On ne peut donner un tuteur pour une certaine affaire ou une certaine caufe, certe rei vel caufæ §. 4. Inft. qui teflamento tutores dari poffunt. I. certarum 12. D. de teflamentaria tutela. Si cependant les affaires & les biens de la tutelle étoient répandus en diverfes parties du monde, on pouvoit donner un tuteur aux affaires d'Affrique ou d'Afie, fuivant la Loi Si tamen 25. D. de teftamentariâ tutelâ: Si tamen tutor detur rei Affricane vel Syriacæ, utilis datio eft; hoc enim jure utimur.

IV. Les tuteurs font ou teftamentaires ou donnés par le Juge. Les Curateurs font tous donnés par le Juge, & s'ils font donnés par teftament, ils doivent être confirmés par le décret du Juge. Curator teftamento non datur : datus tamen confirmatur decreto Prætoris vel Præfidis §. 1. Inft. de Curaroribus. Lorfqu'il n'y a point de tuteur teftamentaire, le tuteur eft nommé par le Juge dans une affemblée des parens. Le curateur, c'eft le mineur lui-même qui le choifit & le nomme, & fur fa nomination que le Juge le donne.

Q

Cela fe fait en jugement & fans affemblée des parens. Il y en a un Acte de notoriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement de Provence du 21 février 1720.

V. Le pupille eft néceffairement fous l'autorité d'un tuteur. Le mineur n'eft point obligé d'avoir un curateur malgré lui, fi ce n'eft pour être autorisé en Justice lorsqu'il plaide Inviti adolefcentes curatores non accipiunt præterquàm in litem §. 2. Inft. de Curatoribus.

VI. Le pupille ne peut point exiger fes rentes, fes revenus. Tout le pouvoir dans l'administration de fes biens réfide en la perfonne de fon tuteur. Le mineur peut recevoir fes rentes, fes revenus, & en donner quittance fans l'affiftace d'un curateur; mais s'il s'agiffoit d'une fomme principale, l'intervention de fon curateur y eft néceffaire, & le débiteur ne feroit pas libéré par le payement fait au mineur fans l'affiftance du curateur, fi les deniers n'avoient pas été employés utilement au profit du mineur, Boniface tom. 1. liv. 4. tit. 6. chap. 5. tom. 2. liv. 4. tit. 2. chap. 3. Duperier dans fes Maximes tit. du Curateur aux actes.

VII. On donne des curateurs aux furieux ou infenfés & aux prodigues §. 3. Inft. de Curatoribus L. 12. D. de Tutoribus & Curatoribus datis. Mais le pouvoir de ces curateurs eft plus grand que celui des curateurs des mineurs, & le Juge compétent doit procéder à leur nomination avec connoiffance de caufe & dans une affemblée des parens.

VIII. S'il s'agit d'un furieux ou infenfé, on doit conftater la fureur ou la démence par une information ou enquête. Le Juge doit interroger l'infenfé. Comme il s'agit de fon état, on ne peut le juger fans l'avoir entendu. Il faut même que l'état de la maladie foit conftaté par un rapport de Médecins, Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 3. chap. 3. & tom. 5. liv. 2. tit. 1. chap. 1. de Cormis tom, 2. chap. 1. col. 23. La Loi Obfervare 6. C. de Curatoribus furiofo aut aliis extrà minores dandis, veut qu'on y procede avec la plus grande connoiffance de caufe: Ne cui temerè citrà caufe cognitionem pleniffimum curatorem det.

IX. On doit auffi procéder à la nomination des curateurs des prodigues avec connoiffance de caufe, & par infor

mation, tant par actes que par témoins, & la partie appellée & ouïe, Arrêts de la Roche-Flavin liv. 3. tit. 17. art. 1. Les curateurs font donnés aux prodigues par le Juge compétent, comme ceux des furieux ou infenfés, à la requête & fur la nomination des parens; & la même Sentence qui nomme un curateur aux prodigues, leur interdit l'adminis tration de leurs biens.

TITRE XI.

Des Excufes des Tuteurs & des Curateurs.

I. Dans le titre des Inftitutes de excufationibus tutorum vel curatorum, celui du Digefte de excufationibus, & celui du Code de excufationibus tutorum & curatorum, l'Empereur Juftinien explique les moyens par lefquels on peut s'excufer de la tutelle ou de la curatelle.

II. Le citoyen qui avoit trois enfans vivans à Rome, & celui qui en avoit quatre dans l'Italie, pouvoient s'excufer de la tutelle & de la curatelle. Il falloit en avoir cinq dans les Provinces, pour jouir de cet avantage, Inft. de excufationibus tutorum vel curatorum L. 1. C. qui numero liberorum fe excufant. Les Gaules, en recevant les Loix Romaines, reçurent auffi celle qui n'accordoit qu'au nombre de cinq enfans, le privilege d'exempter de la tutelle & de la curatelle; & quoique, depuis bien des fiecles, les Gaules aient fecoué le joug des Romains, & que par là elles ne duffent plus être à l'inftar des Provinces conquises à l'Empire, cet ulage s'y eft pourtant confervé. La feule ville de Paris a retenu le privilege qu'avoit la ville de Rome, quoiqu'au fond elle n'ait pas fur les autres Villes du Royaume, les avantages qu'avoit la ville de Rome fur les Provinces dépendantes de l'Empire, comme l'a remarqué Coquille qu. 177. Dans nos Provinces, dit M. de Catellan, liv. 8. chap. 7. le nombre de cinq enfans eft requis pour excufer de la tutelle. Il fuffit pour être excufé de la tutelle, qu'on ait ce nombre d'enfans vivans lorfque la tutelle eft décer née. Le décès qui arrive enfuite de quelqu'un de ces enfans, ne change point cette difpofition. L. 2. §. oportet 4. D. de excufationibus. S'il y a des petits enfans nés d'un fils qui eft décédé, ils fervent d'excufe; mais ils ne font comptés que pour un, §. non folum 7. de la même loi. Voyez Defpeiffes tom. I. pag. 500 & suiv. n. 51.

III. Celui qui a quatre enfans vivans & fa femme enceinte, fera-t-il exempt de la tutelle? S'il falloit décider cette question par les Loix Romaines, il faudroit dire qu'il n'eft pas exempt. La Loi 7. D. de Statu hominum, dit que celui qui eft dans le ventre de la mere, est considéré comme vivant pour ce qui lui peut être avantageux, mais qu'il ne peut être utile à d'autres perfonnes avant qu'il foit né: Qui in utero eft, perinde ac fi in rebus hominis effet, cuf toditur, quoties de commodis ipfius partis quæritur, quanquam alii, antequam nafcatur, nequaquam profit. Et la Loi 2. S. Qui autem 6. D. de excufationibus, décide expreffément que celui qui eft dans le ventre de la mere, ne donne aucun avantage au pere pour l'exemption de la tutelle & de la. curatelle & les autres charges civiles, quoiqu'en bien des chofes on le compare aux enfans déja nés : Qui autem in ventre eft, etfi in multis partibus legum comparatur jam natis, tamen neque in præfenti quæftione neque in reliquis civilibus muneribus prodeft patri. Les Arrêts en ont jugé autrement, & leur décifion eft fondée sur une grande équité. Albert lett. T. chap. 54. rapporte deux Arrêts du Parlement de Toulouse, par lefquels il fut jugé qu'un homme qui avoit quatre enfans & fa femme enceinte, étoit exempt de tutelle. C'est l'avis de M. de Catellan liv. 8. chap. 7. qui rapporte l'un de ces Arrêts. Lapeyrere lett. T. pag. 513. rapporte des Arrêts du Parlement de Bordeaux qui l'ont ainfi jugé. Et par l'Arrêt du Parlement de Paris du 23 avril 1668, rapporté dans le Journal des Audiences tom. 2. liv. 7. chap. 9. un homme élu tuteur, ayant quatre enfans & fa femme groffe, & dont la femme avoit accouché pendant l'appel, fut déchargé de la tutelle.

IV. On ne peut s'excufer de la tutelle & de la curatelle que par le nombre des enfans vivans. Ceux qui font morts ne font pas comptés; mais on compte ceux qui font morts en combattant pour le fervice de la patrie, parce qu'une mort fi glorieuse les fait vivre perpétuellement dans la mémoire des hommes, comme dit Juftinien, princ. Inf. de excufationibus Tutorum vel Curatorum. Et conftat dit-il, cos folos prodeffe, qui in acie amittuntur; hi enim, qui pro

« PreviousContinue »