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doit être préfent, & il ne peut faire l'émancipation par Procureur. La Loi Jubemus 5. C. de emancipationibus liberorum exige que le pere en perfonne faffe l'émancipation precibus à femet oblatis. Mais fuivant la même Loi, le pere ou l'ayeul préfent peut émanciper fes enfans ou fes petitsfils abfens abfentes & peregrè degentes. Il y faut toutefois le confentement des enfans ou petits-fils. Un enfant ne peut être émancipé malgré lui, fuivant la Novelle 89. chap. 11. C'est un avantage pour les enfans d'être fous la puissance paternelle, pour les retenir dans le devoir, & pour la confervation de leurs biens. On peut voir encore ce que j'ai écrit fur cette matiere dans mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. fur l'Edit des Donations n. 31. & fuiv. pag. 202.

XVII. Dans cette Province l'émancipation eft nulle, fi elle n'eft pas faite devant le Juge, fuivant les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 6. tit. 3. chap. 10. & liv. 7. tit. 6. chap. 2. & tom. 2. liv. 1. tit. 6. chap. 1. n. 2. Par la derniere Jurifprudence du Parlement de Touloufe, l'émancipation peut être faite feulement devant un Notaire & deux témoins, Albert lett. E chap. 10. Catellan liv. 4. chap. 52.

XVIII. L'émancipation tacite eft celle qui fe fait lorf que l'enfant a vécu féparé de fon pere pendant dix ans, faisant fes affaires comme un pere de famille. C'eft la décifion de la Loi poft mortem 25. D. de adoptionibus & emancipationibus, & de la Loi 1. C. de patria poteftate, fur laquelle la glofe remarque au mot diu, que c'est l'espace de dix ans, putà decennium. Nos Arrêts ont admis cette forte d'émancipation. Il a même été jugé, & c'eft le fentiment le plus commun, que l'émancipation parfaite & accomplie par le laps de dix ans, a un effet rétroactif au tems où lạ féparation a commencé; le fils eft réputé émancipé de droit du moment qu'il a été féparé de fon pere. Mais afin que la féparation du pere & du fils pendant dix ans opere, l'émancipation, il faut qu'elle ait été volontaire & non forcée. Conféquemment le fils qui quitte la maison de fon pere pour fervir une Cure ou un autre Bénéfice qui de

mande fa préfence, la fille mariée qui eft obligée de fuivre fon mari, le fils ou la fille qui quittent la maifon de leur pere pour gagner leur vie ailleurs en qualité de ferviteurs, ne font point émancipés, quoiqu'ils aient été féparés de leur pere pendant plus de dix ans. Voyez mon Commentaire des Statuts de Provence tom. 1. fur l'Edit des Donations n. 36. & fuiv. pag. 204. & suiv.

par

XIX. J'y ai parlé auffi n. 41. & fuiv. pag. 206. & fuiv. d'une forte d'émancipation imparfaite qu'on appelle habilitation, qui eft en ufage en Provence. Elle fe fait contrat de mariage, ou par un autre acte paffé pardevant un Notaire & deux témoins, par lequel le pere donne au fils le pouvoir de contracter & de jouir des biens qu'il acquiert. Le pere eft par là privé de l'ufufruit des biens adventifs de fon fils; mais pour tout le refte, la puiffance paternelle fubfifte. Le fils ne peut pas tefter, & les enfans font fous la puiffance de leur ayeul.

XX. Dans les Pays coutumiers où la puiffance paternelle a moins d'étendue, il y a plus de moyens d'en affranchir les enfans. Coquille fur la Coutume de Nivernois tit. 22. des Communautés & Affociations art. 2. verb. puissance du pere, dit qu'elle finit, » foit par émancipation, soit >> par mariage en âge compétent, foit par prêtrise, soit par » promotion à quelque office public par la volonté ou fans » la contradiction du pere. En tous ces cas (ajoute-t-il) » felon la commune ufance de ce Royaume, l'émancipation >> eft présumée, comme auffi par la majorité en l'âge de >> vingt-cinq ans.

XXI. Les peres ne peuvent être forcés d'émanciper leurs enfans fuivant le §. dernier Inft. quibus modis jus patria poteftatis folvitur, la Loi non poteft 31. D. de adoptionibus & emancipationibus, la Loi nec avus 4. C. de emancipationibus liberorum. Il y a néanmoins des cas exceptés de cette regle. Ils font remarqués par Bretonnier fur Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. qu. 127. n. 36. 1°. Si le pere a reçu un legs à cette condition L. 9. de conditionibus & demonftrationibus. 2°. S'il maltraite fes enfans contrà pietatem

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L. fin. D. fi à parente quis manumiffus fit. 3°. S'il les engage au mal L. fi lenones 12. C. de Epifcopali audientiâ, L. lenones 6. C. de Spectaculis. 4°. Si le pere expofe ou abandonne ses enfans ou leur refufe des alimens L. fin. C. de infantibus expofitis, cap. un. extrà de infantibus & languidis expofitis.

XXII. Le pere qui fe dépouille de la puiffance paternelle en émancipant fes enfans, perd l'ufufruit que fa puiffance paternelle lui donnoit fur leurs biens; mais la Loi lui réserve la moitié de l'ufufruit de ces biens en récompenfe de l'émancipation. C'eft la décifion de la Loi cum oportet 6. §. cum autem C. de bonis qua liberis, & du §. 2. Inft. per quas perfonas cuique acquiritur. Duperier tom. 1. liv. 3. queft. 12. obferve qu'il n'a jamais vu pratiquer cette décision, & qu'en cette Province le pere ne prend jamais de part en l'ufufruit des biens d'un enfant émancipé; mais il ajoute qu'il n'a jamais vu ni appris de Jugement contraire à cette conftitution. Nous pouvons dire encore aujourd'hui ce que difoit Duperier, & conclure avec lui que fi par erreur ou par affection & libéralité les peres ont jusqu'ici abandonné cet avantage à leurs enfans émancipés, il ne s'enfuit pas que la Loi ne conferve fon autorité, & qu'ils ne puiffent s'en prévaloir quand ils en auront la volonté. Cette question eft agitée avec plufieurs autres dans le quatrieme tome des Arrêts de Boniface liv. 5. tit. 7. chap. 1. il dit que les queftions refterent indécifes. Voyez les Arrêts de M. de Catellan liv. 4. chap. 53. Bretonnier fur Henrys tom. 2. fuite du liv. 4. queft. 127. pag. 720. & fuiv. Auzanet dans fes Mémoires tit. de la Puiffance paternelle pag. 10. rapporte que dans le procès entre M. le Duc d'Orléans & Mademoiselle fa fille du premier lit, il fut jugé par une Sentence arbitrale en forme de tranfaction, que la fille ayant été émancipée purement & fimplement pour les biens qu'elle poffédoit en Pays de Droit écrit, Monfieur avoit droit de retenir pro pramio emancipationis, la jouiffance de la moitié des biens de fa fille. Le même Auteur obferve cependant que le contraire avoit

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été jugé auparavant contre un pere, Bourgeois de Lyon: Ce qui peut être la caufe qu'en Provence on ne voit point d'exemple où le pere ait retenu la moitié de l'ufufruit, après avoir émancipé fon fils, c'eft que dans nos actes d'émancipation l'ufage eft que le pere donne à fes enfans leurs acquets. Il ne doit pas y avoir lieu à la réserve de la moitié de l'ufufruit, lorfqu'il paroît que le pere y a renoncé expreffément ou tacitement, & fi l'on peut préfumer par les circonftances du fait qu'il n'a voulu se rien réserver.

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I. Une autre divifion des perfonnes eft que parmi ceux qui ne font pas fous la puiffance d'autrui, les uns font en tutelle ou en curatelle, les autres ne font ni dans l'une ni dans l'autre: Ex his perfonis quæ in poteftate non funt, quædam vel in tutelâ funt vel in curatione, quædam neutro jure tenentur, princ. Inft. de tutelis.

II. Les pupilles étant dans un âge trop foible pour pouvoir fe conduire & gouverner leurs affaires, on leur donne pour la confervation de leur perfonne & de leurs biens des défenfeurs légitimes, appellés tuteurs: Appellantur tutores, quafi tuitores atque defenfores §. 2. Inft. de tutelis. La tutelle eft définie au §. 1. du même titre l'autorité & la puiffance que la Loi donne ou permet de donner à un citoyen, pour défendre ceux qui par la foibleffe de leur âge ne peuvent pas fe défendre eux-mêmes: Vis ac poteftas in capite libero ad tuendum eum qui propter ætatem fe ipfe defendere nequit, jure civili data ac permija.

III. Il y avoit trois fortes de tutelles, felon les Loix Romaines la tutelle teftamentaire, la tutelle légitime, & la tutelle dative.

IV. La tutelle teftamentaire eft celle que le pere dans fon teftament donne à fes enfans impuberes qui font fous fa puiffance. Et l'ayeul a le même droit de donner un tuteur à fes petits-fils qu'il a fous fa puiffance, fi ces petitsfils ne doivent point tomber par fa mort dans la puiffance de leur pere: ce qui arrive quand le pere eft mort, ou que vivant il a été émancipé après la naiffance de fes enfans qui font reftés fous la puiffance de leur ayeul; mais fi le pere vit & n'a pas été émancipé, l'ayeul ne peut pas nommer un tuteur à fes petits-fils, parce que par fa mort ils tombent dans la puiffance de leur pere §. 3. Inft. de tutelis.

V. La tutelle légitime eft celle qui étoit donnée par la

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