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tel qu'on peut l'entendre par le mot fpurius, mais qu'il y a une loi expreffe qui autorife une pareille inftitution d'héritier, dans le cas où le teftateur n'a point d'enfant légitime, la Loi derniere C. de naturalibus liberis & la glose fur cette Loi. On citoit Bartole fur la Loi Gallus §. quid fi is D. de liberis & pofthumis, Du Moulin fur le conf. 74. d'Alexandre liv. 3. Barry de fucceffionibus liv. 1. tit. 8. n. 19. les Arrêtés de M. le President de Lamoignon tit. des teftamens art. 31. L'Arrêt rapporté par Henrys tom. 3. liv. 6. qu. 1o. qui confirma le legs univerfel fait par un ayeul en faveur des enfans de fa fille adulterine nés en légitime mariage & d'autres Arrêts qui avoient confirmé des difpofitions faites par des ayeuls en faveur des enfans légitimes d'une bâtarde adulterine. L'on difoit que la tache de la mere n'alloit pas jufqu'aux enfans qui étoient nés dans l'ordre des Loix divines & humaines; qu'un teftateur peut disposer en faveur des enfans légitimes nés du mariage de ses enfans naturels, comme il le pourroit en faveur d'un étranger: que dans aucun tems Marguerite Michel ne pouvoit avoir la jouiffance de l'héritage; que fi elle avoit des enfans, ces enfans feroient fous la puiffance de leur pere, que fi elle n'avoit point d'enfans, le teftateur y avoit pourvu par la fubftitution dont il avoit chargé dans ce cas Magdeleine Martin fa femme. Sur ces moyens, par Arrêt du 22 mars 1725, prononcé par M. le Premier Préfident Lebret, fur les conclufions de M. l'Avocat général de Gueidan, la Sentence fut infirmée & le teftament de Jofeph Michel confirmé.

TITRE VII.

De l'Adoption.

I. On acqueroit la puiffance paternelle, non feulement fur les enfans nés d'un légitime mariage ou légitimés, mais encore fur ceux qu'on adoptoit, Inft. de Adoptionibus. On peut voir dans le même titre ce qui étoit obfervé à l'égard du fils de famille qui étoit donné en adoption, & à l'égard de celui, qui n'étant point fous la puiffance d'autrui, fe donnoit en adoption qu'on appelloit adrogation. AuluGelle dans fes Nuits attiques liv. 5. chap. 19. parle de ces deux fortes d'adoptions.

II. Anciennement l'adoption a eu lieu en France. On lit dans le Recueil des Rois de France de du Tillet pag. 29. que Sigibert, fecond Roi d'Auftrafie, adopta Ildebert, fils de Grimoald. Pafquier dans fes Recherches de la France liv. 2. chap. 18. cite le même exemple. Il y rapporte encore que Gontran Roi d'Orleans, adopta fon neveu Childebert Roi de Metz, & moyennant cette adoption, le fit héritier univerfel de tous fes Pays. Dans les Formules du Moine Marculfe liv. 2. chap. 13. on trouve une formule d'adoption, mais bien différente de celle des Romains. C'étoit une donation qu'un homme infirme & qui ne pouvoit subvenir à ses affaires, faifoit de tous fes biens à l'adopté, à la charge de le nourrir & entretenir pendant fa vie, comme remarqué M. Bignon dans fes Notes fur Marculfe: Fit ab eo qui rebus fuis fupereffe non poteft; ideòque ftatim bonorum fuorum poffeffionem in adoptatum transfert, eâ conditione ut victum & veftitum quandiù vixerit ei fuppeditet. Dans le Recueil d'Arrêts de Papon liv. 5. tit. 2. art. 4. Il est fait mention d'un Arrêt du 8 juin 1576, rendu sur un fait remarquable. Un étranger du Royaume ayant obtenu des Lettres de naturalité, pourvu qu'il eût enfans regnicoles, il adopte un de fon nom. L'adoptant étant mort, la fucceffion fut adjugée par cet Arrêt au fils adoptif contre le Procureur du Roi,

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III. Il eft certain que les adoptions ne font plus d'ufage en France, comme l'ont remarqué Bugnyon dans fes Loix abrogées liv. 4. fomm. 99. Bacquet du Droit d'Aubaine part. 3. chap. 23. n. 8. Il ne nous en refte de veftige que dans les inftitutions d'héritier ou les donations faites à la charge de porter le nom & les armes du teftateur ou du donateur, comme il eft obfervé dans les notes fur les Loix abrogées de Bugny on liv. 4. fom. 99. Species tamen quædam adoptionis feu arrogationis eft, cum quis afcifcitur ad hoc ut nomen & arma alterius familiæ circumferat. Voyez encore du Moulin fur la coutume de Paris §. 2. glof. 2. n. 10. Coquille fur les coutumes de Nivernois chap. 27. des Donations art. 12. Henrys tom. 3. liv. 6. qu. 35. & Montholon Arrêt 91. Barry dans fon Traité de Succeffionibus liv. 17. tit. 18. de conditione nomen & infignia five arma ferendi, traite les questions qui peuvent fe préfenter touchant la condition de porter le nom & les armes d'une famille.

IV. Selon les Loix Romaines, un testateur peut inftituer un héritier, ou faire un legs, à condition que l'héritier ou le légataire portera fon nom. C'eft la décifion de la Loi Fada 63. §. fi verò 10. D. ad S. C. Trebellianum. Il est dit dans cette loi que l'héritier ou le légataire fera bien de remplir la condition, parce qu'il n'y a point de mal de porter le nom d'un homme honnête. Mais elle ajoute qu'il ne feroit pas obligé de remplir la condition, fi le nom du teftateur étoit un nom déshonnête & honteux: Si verò nominis ferendi conditio eft, quam Prætor exigit, recè quidem facturus videtur, fi eam expleverit; nihil enim malè eft, honefti nominis nomen adfumere. Nec enim in famofis & turpibus nominibus hanc conditionem exigit Prætor; fed tamen fi recufer nomen ferre remittenda eft ei conditio.

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V. Il y a quelques Provinces de France où l'on pratique les affiliations ou affociations. On peut voir ce qu'écrit sur ce fu jet Le Brun dans fon Traité des Succeffions liv. 3. chap. 3.

VI. Il y a encore des traces de l'adoption dans celle des enfans orphelins qui se fait par les Administrateurs de l'Hôpital de l'Aumône générale de Lyon. Voyez Henrys tom. 3. liv. 6. qu. 35. & les Lettres patentes du mois de novembre 1672. qui y font rapportées.

TITRE VIII.

Par quels moyens la Puiffance paternelle finit.

I. Le titre des Institutes quibus modis jus patia poteftatis folvitur, propofe quatre moyens par lefquels la puiffance paternelle finit; la mort naturelle la mort civile, les dignités, l'émancipation.

II. La puiffance paternelle finit par la mort naturelle du pere qui a fes enfans fous fa puiffance. En fera-t-il de même de la mort de l'ayeul paternel, qui a fes petitsfils fous fa puiffance? Il faut diftinguer: ou les petits-fils doivent retomber dans la puiffance de leur pere par la mort de leur ayeul, ce qui arrive quand le pere est vivant & n'a pas été émancipé; & dans ce cas la puiffance paternelle ne finit point par la mort de l'ayeul ou ils ne doivent pas retomber fous la puiffance du pere, ce qui arrive lorfque leur pere eft mort, ou qu'il a été émancipé après leur naiffance; & dans ce cas, ils font affranchis de la puiffance paternelle par la mort de leur ayeul. C'est la décifion du Droit Inft. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur, en ces termes: Mortuo verò avo non omnimodò nepotes noptefve fui juris fiunt, fed ità fi poft mortem avi in poteftatem patris fui recafuri non funt. Itaque fi moriente avo pater eorum vivit & in poteftate patris fui eft, tunc poft obitum avi in poteftate patris fui funt. Si verò is, quo tempore avus moritur, aut jam mortuus eft, aut per emancipationem exiit de poteftate patris: tunc ii, qui in poteftatem ejus cadere non poffunt, fui juris fiunt. Dans les Pays coutumiers, les petits-fils ne font jamais fous la puiffance de leur ayeul, parce que le mariage y émancipe les enfans.

III. La puiffance paternelle finit pareillement par la mort civile du pere où du fils. La mort civile produit ordinairement les mêmes effets que la mort naturelle, comme l'ont remarqué Duperier liv. 1. qu. 6. Boniface tom. 1. liv.

6. tit. 6. chap. 1. & tom. 2. liv. 2. tit. 2. chap. 10. Ainfi par la déportation du pere ou du fils dans une ifle pour quelque délit, la puiffance paternelle ceffoit, parce qu'on perdoit par là le droit de Cité. Mais fi le pere ou le fils étoient rétablis par la grace du Prince, ils reprenoient leur premier état §. 1. Inftit. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur. Il en eft de même parmi nous du banniffement perpétuel hors du Royaume. L'on dit du banniffement perpétuel; car le banniffement à tems n'emporte point de mort civile, parce qu'on ne meurt pas pour, un tems. L'Ordonnance de 1667. tit. 2. des Ajournemers, fuppofe cette maxime, lorfqu'elle ordonne en l'art. 8. que ceux qui feront condamnés au banniffement ou aux galeres à tems, feront affignés à leur dernier domicile. Voyez Richer dans fon Traité de la Mort civile chap. 2. fect. 2. pag. 28 & fuiv. Il n'en eft pas de l'exil, comme de la déportation. Si le pere ou le fils font rélégués, les droits de la puiffance paternelle ne font point éteints §. 2. Inft. quibus modis jus patriæ poteftatis folvitur.

IV. La fervitude de la peine étoit encore parmi les Romains une mort civile. Les ferfs de la peine étoient ceux qui étoient condamnés aux mines ou à combattre contre les bêtes féroces: Servi pana efficiuntur, qui in metallum damnantur, & qui beftiis fubjiciuntur, §. 3. Inft. quibus modis jus patria poteftatis folvitur. Cette efpece de fervitude fut abolie par l'Empereur Juftinien dans la Novelle 22. chap. 8. La condamnation aux galeres perpétuelle eft parmi nous ce qu'étoit parmi les Romains la condamnation aux mines, comme l'a remarqué Godefroy fur le §. 3. cideffus cité: His hodiè, dit-il, comparari poffunt qui ad remos & opus publicum damnantur.

V. Il en eft de même de tous ceux qui font condamnés à la peine de mort pour un crime capital. Ils font ferfs de la peine & morts civilement, dès l'inftant que le Jugement en dernier reffort a été rendu comme dit Boerius décis. 278. n. 1. Statìm latâ Sententiâ fuper morte naturali perditur civitas & libertas, etiam antequam Sententia mittatur executioni: ce qui a lieu à quelque genre de mort vio

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