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tout lieu, & non pas feulement pour les plaifirs du Roi ainfi les Seigneurs peuvent le faire exécuter contre ceux qui y contreviennent fur leurs terres, & ils peuvent faire condamner les contrevenans par le Maîtte particulier, ou par leur Juge

même.

CONFERENCE.

Henry IV. Juin 1601, Art. 2, ci-dessus, & l'Article 9. ci-après.

EXTRAIT DE L'ARREST des Juges en dernier Reffort.

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Du 17 Avril 1674.

UR la Requête, &c. Comme auffi faifons défenfes à toutes perfonnes de prendre les œufs de Perdrix & Faifans dans les Bois & campagnes, même les ayant pris, de les faire élever, nourrir & vendre, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, du double pour la feconde, & du banniffement pour la troifiéme, conformément à l'Article VIII. du titre des Chaffes de l'Ordonnance de 1669; & à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de vendre & acheter des œufs de Faifans & Perdrix, à peine de confiscation & cent livres d'amende, tant contre le

Vendeur, que contre l'Acheteur, à moins qu'il n'apparoiffe par un Acte en bonne forme, qu'ils ayent été achetés ès Pays étrangers.

CHAPITRE IX.

Les Gardes des Chaffes font refponsables des Aires d'Oiseaux.

ARTICLE IX.

L'Es Sergens à Garde où se trouveront des a Aires d'Oiseaux, feront chargés de leur confervation, par Alte particulier, &en demeureront refponfables.

CONFERENCE.

Charles IX. 2. Décembre 1563. Elle eft pour la Capitainerie de Compiegne. Voyez cette Capitainerie au Tome second.

a Aire, Nid où les Faucons font leurs petits Fau conneaux. Dictionnaire des Arts & des Sciences.

Le Nid (dit Furetiere) le rocher ou le précipice que les Faucons choififfent pour faire leurs petits Fauconneaux; de-là, on dit un Faucon de bon Aire. Aire fe dit auffi du Nid des Autours, encore qu'ils airent fur des arbres, quafi Aereus aut in arbore & nubiis fitus.

Aires d'Oifeaux. In Lege Bojoariorum, cap. 32. Ut nullus de alterius filva, quamvis prius inveniat, aves tollere præfumat, nifi ejus cum maria

nus fuerit quem Calafneo dicimus, & fi alter præ fumpferit femper reftitutionis Sacramentum injustè putamus, quamvis nimia fit querela cum 3. Sacramentalibus jurare Lex compellit. Les peines pour larcin d'Oiseaux font à voir. Leg. fal, tit. 7. Bajoariorum cap. 28. & 32. Longobard. Rotharis t. 104. §. 13. S.

CHAPITRE X.

Ouvreurs ou Ruineurs de Halots ou Raboulieres de Garennes, doivent être punis comme Voleurs,

ARTICLE X.

Oulons que ceux qui feront convaincus

d'avoir ouvert ou ruiné les a Halots pub Raboulieres, qui font dans nos c Garennes, ou en celles de nos Sujets, foient punis comme Voleurs.

CONFERENCE.

Philippe le Long 1318. Art. 3. ci-devant.

a On appelle Halots en terme de Chaffe, cergains trous dans les Garennes, où le Gibier fe retire. Dictionnaire des Arts & des Sciences.

b Creux à l'écart où la Lapine fait fes petits, afin d'empêcher qu'ils ne foient mangez par les gros Lapins. Le même Dictionnaire.

Voyez l'Article 19. ci-après,

Il n'eft pas des Lapins comme des autres fortes de Gibier; car il eft permis à toutes perfonnes qui ont Garennes, d'er tirer du profit & l'affermer. C'eft pourquoi l'on regarde & punit comme voleurs ceux qui y font quelque dommage, & qui Y détruifent les Lapins.

CHAPITRE XI., Ordre aux Officiers des Chaffes & à ceux des Eaux & Forêts de détruire les Terriers des La pins qui font dans les Forêts du Roi.

ARTICLE XI

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LEs Officiers de nos Chasses feront tenus dans fix mois, après la publication des Préfentes, de faire fouiller & renverser tous les Terriers des Lapins qui fe trou veront dans nos Forêts à peine de cinq cens livres d'amende, & de fufpenfion de leurs Charges pour un an ; & au cas qu'ils y manquaffent dans ce tems, enjoignons aux Maîtres Particuliers, leurs Lieutenans, nos Procureurs, & aux Officiers de nos Maîtrifes, de le faire inceffamment, & de prendre les Lapins avec furets & poches, fous les mêmes peines.

r

Cet Article regarde uniquement les Officiers des Chaffes, & femble donner une infpection aux Officiers des Eaux & Forêts fur eux & fur leur conduite, ce qui marque auffi que lefdits Officiers font Juges des Chaffes.

CHAPITRE XII.

Peines contre les Braconniers, tant des Forêts du Roi que des Bois des Particuliers.

ARTICLE XII.

Tous Tendeurs de Lacs, Tiraffes, Ton

nelles, Traîneaux, Bricoles de cordes & de fil d'arshal, Piéces & Pants de Rets; Colliers, Alliers de fil ou de foye, feront condamnés au fouet pour la premiere fois, & en trente livres d'amende ; & pour la feconde fuftigés, flétris & bannis pour cing ans hors l'étendue de la Maîtrife, foit qu'ils ayent commis délits dans nos Forêts, Garennes & Terres de notre Domaine, ou en celles des Ecclefiaftiques, Communautés &Particuliers de notre Royaume, fans exception.

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