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de la république doit en convoquer un nouveau dans un délai de six mois.

TITRE VI. Du conseil d'Etat.

47. Le nombre des conseillers d'Etat est de quarante

quante.

48. Les conseillers d'Etat sont nommés par le president de la république e revorables par lut.

49. Le conseil d'Etat est preside par le président de la répnblique. et, en son absence par la personne qu'il désigne comme vice-présia ni du conseil d'Etat.

59. Le conseil d bat est charge, sous la direction du président de la republique, de rédiger les projets de pret les réulemens d'administration publique, et de resoudre les difficultes qui s'élèvent en m lière d'administration.

51. Il soutient, an nou du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le sénat et le corps legislatif.

Les conseillers d'Etat charges de porter la parole au nom du gouvernement sont designes par le president de la republique. 52. Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cing mille francs.

33. Les ministres ont rang, seance et vois débbérative au com seil d'Etat.

TITRE VII.

De la haute Cour de Justice.

54. Une haute cour de justice juge, sans appel m recours en Cassation, toutes personnes qui auron: ete renvoyées devant elles comme prevenues de crimes, alicuials ou complos contre le president de la republique et contre la sûrete interieure ou exterieure de l'Etat.

Elle ne peut être saisie qu'en yertu d'un décret du président de la république.

55. Un senatus-consulte déterminera l'organisation de celle haute cour.

TITRE VIll. Dispositions générales el transitoires.

56. Les dispositions des codes, lois et réglemens existans, qui ne sont pas contraires a la presente constrution, restent en yiqueur jusqu'à ce qu'il y soft legalement derogé

57. Une lot determinera l'organisation municipale.

1.es maires seront nommés par le pouvoir executif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

58 La preseme constitution sera en vigueur à dater les grands corps de l'elat qu'elle organise strani contour o Les decres rendus par le president de la republique, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi, Fait au palais des Tuileries, le 4 janvier 1852,

Vu et scellé du grand sceau :

LOUIS-NAPOLEON.

Le garde des sceaum, ministre de la justice,

BOUNE

SENATUS-CONSULTE

PRERANZ INTERPRETATION ET MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DO 14 JANVIER 1852,

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Art. 1. L'empereur a le droit de faire grace et d'accorder dee ampisties.

L'empereur préside, quand il le juge convenable, le sénat es le conseil d'Etat.

3. Les tranes de commerce faits en vertu de l'art 6 de la consti tution ont force de loi pour les modifications de tarif qui 3 200 stipulées.

Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'art. 10 de la loi du 21 avd $32 et Part. 3 de la loi du & mai 1841. toutes les entreprises d'interet general, sont ordounes ou autorises par décrets de l'empereur,

Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les Teglemens d'administration publique.

Neanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagemens on des subsides du trésor, le eredu dexta eire accordé ou l'engagement ratifie par une loi avant la mise à execution., Lorsqu'il s'agit de travaus executes pour le compte de l'Etatet qui ne sont pas de nature a devenir l'objet de cocessions, Les credits peuvent êire ouverts, en cas d'urgence suivant les formes prescrites pour les credits extraorduaires, ces credits seront Soumis au corps legislatif dans sa plus prochaine session.

5. Les dispositions du décret organque du 22 mars 1852 peu vent eire modifiées par des decrets de l'empereur.

6 Les membres de la famille imperiale appeles éventuellement à l'heredite et leurs descendans portent le titre de princes français.

Le fils aloé de l'empereur porte le titre de prince impérial. 1. Les princes français soul membres du senat et du conseil d'Etat quand ils ont atteint l'age de dix-huil ans accomplis. Ils ne peuvent y sieger qu'avec l'agrement de l'empereur.

8. Les actes de l'état civil de la famille imperiale sont reçus par le ministre d'Etat, el ransmis, sur un ordre de l'empereur, as sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

9. La dotation de la couronne et la liste civile de l'empereur Soul reglees, pour la duree de chaque règne, par un senatus consulte special.

10. Le nombre des sénateurs nommés directement par l'empe feur ne peut exceder cent cinquante.

Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est

affectée à la dignite de senatent.

12 Le budget des depenses est présenté au corps législatif aves ses subdivisions administratives, par chapitres es par articles. li est voté par ministère.

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La répartition par chapitres du credit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de fempereur, cendu en conseil d'Etat. Des decrets spéciaux, rendus dans la même forme peuvent autoriserades virentens d'un chapitre à in auste. Cette disposition est applicable au budget de lannée 1553.

13. Le compte-r milu prescrit par l'arı, 1ɔ de la constitution est Boumis, avant sa pubheation, à une rajatisston composer du president du cutps ́égislatif et des près dens de enaque bureau. En cas de partage d'opinions, le voix du président du corps legislatif est prepotidérante.

U" procès-verbal de séance, lu à l'assemblée, constate seuloment les operations et les voles du corps legislatif

14 Les deputes au corps legistatif reguvent une indemnité qui est fixée à deux mille einq cents francs par mots, pendant la duréo de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

15. Les offi:iers généraux places dans e cadre de réserve penvent être membres du corps législatif. Ils sont réputés demissionnaires s'ils sont employés activement, conformément à l'ørt. S du décret du per décembre 1852 e' à l'art. 3 de la loi du 4 août 1839. 16. Le serment prescrit par l'art, 14 de la constituion est ainsi conçu : « Je jare obéissance à la constitution et fidelite à l'emperen

17 Les art. 2, 9. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

FIN DE LA CONSTITUTION

DÉCRET

QUI REND AU CODE CIVIL SON ANCIENNE
DÉNOMINATION de code NAPOLÉON.

Louis-Napoléon, président de la république,

Considérant que c'est la puissante volonté de l'empereur Napoléon qu'est due la confection du code civil par lui promulgué;

Que c'est lui qui avait choisi les hommes éminens par lesquels a été préparée et achevée cette œuvre mimörtelle:

Que c'est sous sa présidence au conseil d'Etat et sous les inspirations de son génie qu'ont été résolues les plus graves questions de notre droit civil;

Que la reconnaissance publique avait décoré ce code du titre de Code Napoléon :

Qu'en rétablissant cette dénomination, on ne fait que rendre hommage à la vérité historique autant qu'au sentiment national; Nécrète.:

Art. 1o. Le code civil reprendra la dénomination de Code Napoléon.

Fait au palais des Tuilreies, le 27 mars 1852.

LOUIS-MAPOLÉOR

TITRE PRÉLIMINAIRE,

De la Publication, des Effets et de l'Application des Leis en général.

(Décrété le 5 mars 1803. Provnulgué le 15 du même mois.)

Art. 1o Les lois sont exécutoires dans tout le territoire acçais, en vertu de la promulgation qui en est faite par le ro Elles seront execuices dans chaque partie du royaume, du 10ment où la promulgation en pourra être connue. – La pro tut gation faite par le roi sera reputer comme dans le feparter en de la residence royale, un jour après celui de la promulga' on; et dans chacun des autres departemens, apres l'expiration du même delai, augimenté d'antant de jours qu'il y aura de fon die myriamètres (enviton vingt lieues anciennes) entre la ville a la promulgation en aura ete faite, et le chef-lieu de chaque département (1).

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet retroactif - P. 4. s.

3. Les lors de police et de sûreté obligent tous ceux qui sabitent le territoʻre. Les immeubles, même ceux possèder $27 des étrangers, sont régis par la loi trançaise. – Les lois cos ernant l'etat et la capacité des personnes regissent les Fran, uis, même residant en pays etranger. — C. 47–170. 2063.

4. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra etre pours iv) comme coupable de dén: de justice. - Pr. 505 s. P. 185.

(1) Ordonnance du 27 nov. 1816.- Art. 1o. A l'avenir la pro · m dgation des tois et de nos ordonnances resultera de leur insertion au Bulletin officiel.

2. Ele sera reputée connue conformément à l'article 1′′ ca Code Civil, un jour apres que le Builetir des lois aura été voçü de l'imprimerie royale par notre bistre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la reception,

3. Les lois et ordonnances seront executoires, dans chacun des autres departemens du royaume, après l'expiration du inemné detai, augmente d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamétres (environ vingt heues anciendes, entre la vile où ta promulgation en aura été faite et le chef-ney de chaque département, Suivant le tableau annete a l'arrête du 29 thermidor an XI

4. Neanmoms. dans les cas et les heux où nous jugerons convē. nable den håter l'execution, les fois et ordonnances seront den◄ sées publiees et seront executoires du jour qu'elles seront parve nues au prefet, qui en constatera la reception sur un registem,

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. - P. 127.

8. On ne peut déroger, par des conventions particul:ères, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. — C. 686. 100. £133, 1172. 17. 1390.

LIVRE PREMIER.

TITRE PREMIER.

DES PERSONNES.

I la Jouissance et de la Prívation des Dr. Civils.

(Décrété le 8 mars 1803. Promulgue le 18 du même mois.}/

civils.

CHAPITRE PREMIER.- De la Jouissance des Eroits esquiss

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7. L'exercice des droits civils est independant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conforiuément a la loi constitutionnelle. P. 942 8. 401. 405. S.

8. Tout Français jouira des droits civils. — G. 17. 8.

9. Tout vidu ne en France d'un etranger pourta, dans L'annee qui suivra l'époque de sa majorite, reclamen la quas lite de Français; pourvu que, dans le cas où il residerat en France, il déciare que son intention est d'y fixer sou dos ivile. · et que, dans le cas où | residera't en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qual fy eidblisse dans l'anner, a compter de l'acte de sou.nissien.

10. Tout enfant, ne d un Français en pays etranger est Françats - Tout enfant né. en-pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Erançais, pouira toujours recouvfer celte qualité, en remplissant les formākies prescrites þar hárs ticle 9-C. 20. 47:48.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation laquelle cet étranger apparuendra. -C. 126.912, 3123. Pr. 905. C 575. 1. 5. 8. 1. 272.

12. L'etrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son martC09 210 2130 Fa

19.

13. L'eranker qui aut'a été adimus par lantorisation du roi établir son domicile en France. V jouira de tous les droits civils Pant qu' continuera d'y resider.

14. L'étranger, même von résidant en France, pourra être cite devant les tribunaux français, pour exécution des obliga tions par iu: contractees en France avec en Français pourra devant les tribunaux de France pour les obligations

être contractées en pays etranger onvers des Français,

par lui

C. 2123. 2128. Pr. 69. 70. $46.

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15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour les obligations par lui contractées en vays étranger inée avec un etranger. Pt. 166.

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