Jurisprudence du port d'Anvers

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G. Dubois, 1889 - Commercial law
 

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Common terms and phrases

Popular passages

Page 11 - ... commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.
Page 32 - Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Page 134 - Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet , par privilège et préférence aux autres créanciers.
Page 104 - Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Page 266 - Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine , lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Page 251 - ... les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises , depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.
Page 134 - Dans tous les cas , le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier , ou d'un tiers convenu entre les parties (2076).
Page 438 - Art. 18. — Tout navire à vapeur qui en approche un autre au point de faire craindre un abordage, doit diminuer de vitesse ou stopper et mène marcher en arrière, si cela est nécessaire.
Page 433 - Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur.
Page 25 - Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du présent Code (437 à 614).

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