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Quels individus seroient-ce que ceux qui voudroient que le bien public, ne se fit pas, plutôt qu'on les empêchât de porter un déguisement nuisible ! Enfin quels prêtres seroient-ce que ceux qui ne voudroient pas se contenter des dehors et des droits du citoyen!

Sont-ce là les seules considérations qui ont déterminé le décret du 6 avril? Non, sans doute; une multitude de vues politiques conseilloient l'abolition des

costumes.

Par exemple, il est certain que cette abolition est une conséquence nécessaire de la liberté et de l'égalité des cultes. Si les ministres catholiques ont une distinction, pourquoi les protestáns, les juifs, et tout autre prêtre n'en porteroit-il pas une autre ? Et alors quelle variété, quelle bigarrure grotesque présenteroit la société ! Elle ressembleroit à une mascarade antique.

Ajoutons que cette réforme est le préliminaire indispensable d'une réforme plus salutaire encore. Tant que les prêtres sont vêtus autrement que les autres citoyens, on a de la peine à concevoir qu'une jeune femme consente à leur donner la main; qu'un village. s'accoutume à les voir entourés de leurs petits enfans: et cependant quel est l'ami des mœurs, de la patrie, et de l'humanité, qui ne désire voir cesser le préjugé corrupteur du célibat forcé?

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Tableau de la situation des finances.

L'économie, a dit un ancien, est un grand revenu. L'ordre est la base de l'économie ; le calcul est la base de l'ordre. Calculons donc, et balançons ce que nous devons et ce que nous avons. Chaque partie de nos dettes doit être couverte par une ressource, par un gage particulier. On va voir que cette comparaison ne nous est pas si désavantageuse qu'on le pense, et qu'on le dit sur-tout.

La dette nationale se divise en trois parties.

10. La DETTE CONSTITUÉE, soit perpétuelle, soit viagère.

Consistant dans les intérêts annuels de capitaux qui ne sont point susceptibles d'être remboursés. Voici en quoi elle consiste.

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Le gage de ces rentes dues par la nation est fondé sur la rentrée des contributions, et sur la loyauté de la nation française. L'engagement qui garantit cette dette, est sacré comme la constitution même dont il fait partie. Aucun pouvoir n'a le droit de le rompre, ou d'y manquer.

20. La DETTE EN ASSIGNATS.

L'émission, au premier mars, se montoit à 1950 millions. En défalquant les assignats brûlés à cette époque, il restoit en circulation 1531 millions.

Cette dette se trouve, au nom de la loi, semée dans la main du pauvre, ou accumulée dans les coffies du riche. Tout homme qui a cent sous dans sa poche, est un créancier de l'Etat. De la solidité de ce papier dépend le salut public. Il lui faut un gage connu et certain. Les biens nationaux sont ce gage. Leur total se monte à 2 milliards 244 millions; mais il en faut déduire la somme payée sur le prix de ces domaines, et qui a donné lieu au brûlement d'une somme égale en assignats. Les domaines nationaux ne présentent actuellement qu'une ressource de 1832 millions. La plus grande partie est affectée à l'hypothèque des assignats non brûlės. Le reste forme un fonds de plus de deux cents millions dont on peut disposer; mais

qu'on réserve pour les dépenses extraordinaires de

cette année.

30. La DETTE nommée EXIGIBLE, parce qu'elle est dans le cas d'être remboursée, soit aujourd'hui, soit à des termes prochains.

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Les ressources pour l'acquittement de cette somme

sont certaines. Elles consistent :

10. Dans 4 millions 500 mille arpens de bois nationaux, estimés à

2o. Dans les salines, évaluées

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30. Le bénéfice à espérer sur la revente des domaines engagés

1,350 millions.

50

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100

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4. Divers domaines et créances

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Ainsi, la dette exigible entièrement payée, il resteroit encore un excédent de plus de 80 millions.

Au nombre de ces ressources, on n'a point compris les droits incorporels, appartenant à la nation, et dont le rachat promet un produit d'environ 200 millions. On n'y compte pas encore les rentrées qu'on doit espérer sur les contributions arriérées.

On n'y compte point l'indemnité que la nation a droit de s'attribuer sur les biens des émigrés mis en séquestre.

On n'y compte point les vastes économies qu'on peut faire dans quelque temps sur plusieurs parties des dépenses publiques.

Ce tableau si clair, si simple, fondé sur des faits réels et des calculs incontestables, est la meilleure réponse qu'on puisse faire aux malveillans détracteurs du nouveau régime.

Il est le précis fidèle d'un très-beau rapport du Patriote Cambon.

Décret pour accélérer les jugemens en cassation, et la punition des coupables.

Les prisons regorgent d'hommes condamnés. On se plaint de voir leur punition retardée. Ce retard venoit de celui des jugemens en cassation; et celuici avoit plusieurs causes que l'intérêt public vouloit qu'on fit cesser.

Tout condamné peut présenter requête pour faire casser son jugement, en alléguant que la procédure n'a point été régulière car le tribunal de cassation ne peut examiner le fond de l'affaire ; il décide seulement si la loi a été observée ou enfreinte. On sent que ces demandes doivent être nombreuses : ne fût-ce que pour retarder sa peine, un criminel ne manque guère à les former.

Pour hâter les jugemens en cassation, un décret nouveau en simplifie les règles. 10. Jusqu'à présent il falloit qu'un premier jugement autorisât l'admission de la requête. Ce préliminaire est supprimé; et le tribunal statuera sur le champ sur l'objet de la demande. 29. De longs délais étoient accordés aux condamnés pour profiter de cet avantage. Le nouveau décret prescrit des termes plus courts. 30. L'expédition des jugemens en cassation étoit aussi retardée par le défaut de paiement des droits de timbre et d'enregistrement auxquels les actes étoient assujettis. Le décret les affranchit de ces droits. 49. Il manquoit un fonds pour les frais d'impression et d'expédition de ces jugemens. La loi nouvelle fixe une somme pour cette utile dépense.

Dans la punition des crimes, je veux trois choses: rectitude, promptitude, certitude. De la dernière dépend l'efficacité de l'exemple; principal objet des lois réprimantes.

Contribution patriotique.

Chaque citoyen, en 1789, fut invité à secourir la patrie, et, pour ainsi dire, à payer la conquête de la liberté, en contribuant extraordinairement du quart

de son revenu, payable par portions égales en trois années. Le troisième terme de cette contribution est échu le premier avril, L'assemblée vient de décréter qu'il est exigible dès à présent; pour en assurer le paiement par les créanciers et pensionnaires de l'Etat, elle a statué que nul de ces citoyens ne pourroit recevoir aucune somme au trésor public, à moins qu'il ne justifie qu'il a fidèlement acquitté cette contribution, sacrée par, son nom et par l'emploi auquel elle fut destinée.

Abolition sans indemnité des droits féodaux, nommés Casuels.

Nous ne ferons qu'annoncer ici le nouveau bienfait que l'assemblée se prépare à verser sur les campagnes. La féodalité avoit été supprimée dans la célèbre nuit du 4 août 1789. Mais depuis, la condition du rachat et des indemnités exigées pour l'abolition de plusieurs droits, avoit beaucoup altéré la faveur de la loi.

On avoit supposé que les droits de mutation provenoient originairement d'une concession de fonds faite par les seigneurs aux redevables. On avoit conséquemment soumis les censitaires à faire des preuves négatives, à démontrer qu'ils ne devoient point de lods et ventes. C'étoit le contraire qu'il falloit faire; c'étoit des seigneurs qu'il falloit exiger les preuves positives de leurs prétentions, qu'ils appeloient propriétés. C'est là l'esprit de la loi proposée par le comité féodal. Il établit que ces droits ont tous pour origine l'oppression, l'usurpation, et qu'ils se sont étendus et grossis par des titres supposés, par tous les moyens de la fraude et la force. Il conclut donc à l'abolition pure et simple des droits casuels, tels que les quints, requints, acapte, arrière-acapte, etc., et autres droits de même nature, exercés sous des noms aussi barbares qu'eux-mêmes.

Comment ces prétendues propriétés seroient-elles légitimes, avec la facilité qu'avoient les seigneurs de tout envahir et de tout asservir? Les paysans qui connoissoient à peine leurs lettres, connoissoient

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