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conformité de l'Edit de 1677, qui, quoiqu'il défende l'évocation des decrets de biens fitués en Normandie, contient cependant une claufe qui la permet, quand il y a des biens dans le reffort de differens Parle

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La feconde, que la meilleure partie des biens faifis fur la fucceffion du fieur de Gremonville, étant fituée dans le Comté d'Eu, c'étoit regulierement suivant cet Edit, au Bailli d'Eu qu'il falloit renvoier le tout, pour en être le decret fait en fa Jurifdiction en la maniere accoûtumée, & que fi les chofes ne fe font pas faites ainfi, ç'a été parce qu'il ne s'eft point trouvé de con tradicteur, parce que dans ce tems-là il n'y avoit point encore de Commiffaire aux Saifies réelles de la Ville d'Eu; & parce que, s'il y en avoit, M. le Duc du Maine Comte d'Eu n'avoit point encore fait juger, com me il a fait depuis, que le privilege de la Province devoit avoir lieu pour les Sujets de fon Comté, comme pour tous les autres habitans du Duché de Normandie, ainfi que je l'établirai cy-après.

Et la troifiéme qu'il n'appartient pas à un chacun de tirer à consequence un Arrest qui à été rendu dans une efpece toute particuliere, & qui peut avoir été accordé au mérite, & aux fervices de ceux par l'ordre de qui l'on en pourfuivoit l'obtention au Confeil, dont tous les principaux Officiers fe trouvoient en quelque façon intereffés à la chose. Aufli quand M. du Buiffon fit fignifier cet Arneft, & celui du 2 de Janvier 1694, à M. le Procureur General du Parlement de Rouen le 21 du même mois, pour en affûrer mieux l'execution, M. le Procureur General répondit, qu'il n'empêchoit point qu'il ne fût executé, mais fauf, & fans préjudice

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des articles de la Coûtume de Normandie, Arrests du Confeil en confequence, & Reglemens de la Cour.

Eu au Confeil d'Etat du Roi l'Arreft rendu en icelui le 27 Janvier Arreft du

Voy, fur la requefte de François Gillot Commillaire aux Saifies reel. Confiti du 28

y

les du Bailliage de Saint Lo en Normandie, tendante pour les caufes contenues, à ce qu'il p ut à Sa Majefté déclarer communs avec lui les Ar refts du Confeil du 19 Novembre 1587, 27 Avril 1688 & 14 Avril 1690 rendus en faveur des Commiffaires aux Saifies réelles de Pont-eau de mer, Caen & Beaumont-le-Roger: Ce faifant & conformément à iceux, & à la Coûtume de Normandie, Declarations de Sa Majefté & des Rois fes Predeceffeurs en faveur de ladite Pr vince, & à l'Edit de Création de l'Offi ce des Saifies réelles de ladite Province du mois de Juillet 1677. portant deffenfes d'évoquer hors de devant les Juges de ladite Province les decrets des heritages qui y font fituez, ordonner que la faifie réelle de la terre de la Riviere fituee dans le reffort du Bailliage de Saint Lo, &c. Ouy le rapport du fieur Phely peaux de Pontchartrain Confeiller ordinaire au Confeil Royal, contrôleur general des Finances. Le Roi en fon Confeil fai ant droit fur lefdites requeftes, a ordonné & ordonne que la faifie réelle de la Terre de la Riviere era regiftrée an Bailliage de Saint Lo, pour y être le decret de ladite Terre pourfuivi en la maniere accoûtumée fuivant les derniers erremens, auquel effet le bail judiciaire de ladite Terre fait aufdites Requêtes de l'Hôtel fera executé pour le tems qui reste à en expirer. Fait Sadite Majefte deffense à ladite Dame de I euville, & à tous autres creanciers de con-tinuer leurs poursuites pour raifon dudit decret aufdites Requeftes de l'Hôtel, ni ailleurs, 'qu'au Bailliage de Saint Lo, à peine de tous dépens, dommages & interefts. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Verfailles le 26 Mai 1693. Collationné. Signé, Dujardin.

Mai 16939

L

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I. De quatre Arrefts du Confeil des années 1693, 1695, 1696,

1697.

II. De trois autres obtenus par M. le Duc du Maine Comte d'Eu en 1697, 1698, ✔ 1699.

III, Et d'un dernier de la même année 1699.

A

Fin d'épuiser la matiere, & de ne rien omettre de ce qui peut fervir à fortifier la preuve que je me fuis propofé d'établir, je ferai mention dans le prefent Chapitre de huit Arrests qui ont été rendus au Confeil depuis 1693, jufques & compris l'année 1699.

Quant au premier, qui eft du 14 Février 1693, voici l'efpece dans laquelle j'ai appris qu'il avoit été rendu.

Le fieur de Glachamp, Secretaire du Roi, demeurant ordinairement à Rouen, épousa en secondes nôces la dame du Fayot, dont le contrat de mariage fut fait & paffé fous le Sceau du Châtelet de Paris, où elle étoit domiciliée; quelque tems après il déceda, fans avoir eu d'enfans de ce fecond mariage, & auffi-tôt sa veuve poursuivit fon fils du premier lit, contre lequel elle obtint pour les réprifes des condamnations au Châtelet, en vertu defquelles elle fit faifir réellement la terre de Hodeng, fife en Normandie, dont elle porta la faifie réelle dans la Jurifdiction, où elle avoit obtenu les Jugemens, en execution desquels elle avoit agi.

Le fieur Huyard Elu en l'Election de Lyons-la-Foreft, ayant fait faifir réellement la terre, la dame du

Fayot

31 Jan

Fayot le voulut traduire au Châtelet, où elle obtint Sentence. Il s'en défendit, & fe pourvut à cet effet au Parlement de Rouen, ce qui donna lieu à fa partie de prendre des Lettres en Reglement de Juges le vier 1692, en consequence defquelles elle le fit affigner au Confeil, où après qu'il eut montré que ce qu'elle avoit fait & vouloit continuer, étoit une contravention aux privileges de la Province, Arrest contradictoire intervint, par lequel on renvoya la faifie réelle pardevant les Juges ordinaires des lieux avec depens.

Pour ce qui eft des trois autres, dont je prendrai foin de rapporter les efpeces dans la seconde partie; ils font des 6 Juillet 1695, 2 Mars 1696, & 10 Juillet 1697, & tous trois, à les confiderer dans leur veritable esprit, décident encore formellement à notre avan、 tage.

Il eft vrai que par le premier, qui fut rendu entre Me Touffaint Socquard Commiffaire Examinateur au Châtelet, le fieur de Farceaux, & plufieurs autres on renvoya le decret des Terres de Farceaux & de Suzay, fituées en Normandie fous le Bailliage de Gifors au Châtelet de Paris; que par le fecond M Louis Hebert Commiffaire aux Saifies réelles au Bailliage de Gisors, fut débouté, fans avoir égard à l'intervention de M. le Procureur General du Parlement de Rouen, de l'oppofition qu'il avoit formée à ce premier Arreft; & que par le troifieme il fut dit, que Hebert remettroit les deniers provenans des baux judiciaires entre les mains de Me François Forcadel Commiffaire General des Saifies réelles de Paris.

Mais il faut obferver, qu'ils ont tous eu pour fondes

X

ment l'évocation generale, que Socquard avoit obte-. nue par divers Arrefts du Confeil de l'année 1666, qui avoient interdit la connoiffance de ses affaires au Parlement de Paris à peine de défobéiffance, & qui avoient été fuivi de plusieurs autres, qui l'avoient pareillement interdite au Parlement de Rouen, & l'avoient attribuée aux Officiers du Châtelet en premiere inftance, & par appel au Grand Confeil, pour les raifons que j'expliquerai dans. la fuite. Auffi voit on dans l'Arreft du 6 Juillet 1695, & dans celui du 2 Mars 1696, que ceux de 1666 furent produits dans les deux inftances; que ces deux Arrests font mention de l'évocation generale de Socquard; & que lors du premier, il y eut une requête par lui prefentée, par laquelle il demanda que conformément à à cette évocation, & aux differens Arrefts qui avoient été rendus en confequence, il plût au Confeil renvoier les parties au Châtelet en premiere inftance, ce qui aiant été jugé de la forte, établit invinciblement, que ç'a été ce privilege particulier, qui lui avoit été concedé par le Roi, qui a donné lieu aux Arrests dont je parle ici, puifque regulierement les appellations des jugemens du Châtelet ne reffortiffent pas au GrandConfeil, & qu'une tranfgreffion de cette nature à la loi generale, ne se peut faire que par quelque prérogative, & par nue permiffion extraordinaire & finguliere.

Or fi le fondement de ces Arrefts eft l'évocation generale, difons, comme nous avons déja fait ailleurs, que c'eft encore là un titre pour établir la verité de ma propofition, puifqu'autrement on eût renvoié les saisies pardevant les Juges ordinaires des lieux,& que le Confeil n'a jugé, comme il a fait, que par la raison qu'il avoit plû au Roi, de fon autorité fouveraine pour des confidéra

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