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ENCYCLOPEDIE

METHODIQUE,

ου

PAR ORDRE DE MATIÈRES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS

DE LETTRES,

DE SAVANS ET D'ARTISTES.

Précédée d'un Vocabulaire univerfel, fervant de Table pour tout l'Ouvrage; & ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT, premiers Editeurs de l'Encyclopédie.

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ESS

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Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins.

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M. D C C. LX X X I V.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI.

RÉGLEMEN S.

Edit du roi, portant fuppreffion des Jurandes & Communautés de commerce, arts & métiers, donné à Versailles, au mois de février 1776, registré en parlement le 12 mars de la même année.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France

VOUIS,

& de Navarre: à tous préfens & à venir, falut. Nous devons à tous nos fujets, de leur affurer la jouiffance pleine & entière de leurs droits; nous devons fur-tout cette protection à cette claffe d'hommes, qui, n'ayant de propriété que leur travail & leur induftrie, ont d'autant plus le befoin & le droit d'employer dans toute leur étendue, les feules reffources qu'ils aient pour fubfifter.

Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu'ont données à ce droit naturel & commun, des inftitutions anciennes, à la vérité, mais que ni le temps, ni l'opinion, ni les actes même émanés de l'autorité, qui semblent les avoir confacrées, n'ont pu légitimer.

Dans prefque toutes les villes de notre royaume, l'exercice des différens arts & métiers, est concentré dans les mains d'un petit nombre de maîtres réunis en communauté, qui peuvent feuls, à l'exclufion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets du commerce particulier dont ils ont le privilège exclufif. Enforte que ceux de nos fujets, qui par goût ou par néceffité fe deftinent à l'exercice des arts & métiers, ne peuvent y parvenir qu'en acquérant la maîtrise, à laquelle ils ne font reçus qu'après des épreuves auf longues & auffi pénibles que fuperflues, & après avoir fatisfait à des droits ou à des exactions multipliées, par lefquelles une partie des fonds dont ils auroient eu befoin pour monter leur commerce ou leur attelier, ou même pour subsister, fe trouvent confommés en pure perte.

Ceux dont la fortune ne peut fuffire à ces dépenfes, font réduits à n'avoir qu'une fubfiftance précaire, fous l'empire des maîtres, à languir dans l'indigence, ou à porter hors de leur patrie une induftrie qu'ils auroient pu rendre utile à l'état.

Toutes les claffes de citoyens font privées du droit de choifir les ouvriers qu'ils voudroient employer, & des avantages que leur donneroit la concurrence pour le bas prix & la perfection du travail. On ne peut fouvent exécuter l'ouvrage le plus fimple fans recourir à plufieurs ouvriers de communautés différentes, fans effuyer les lenteurs, les infidélités, les exactions que néceffitent ou favorifent les prétentions de ces différentes Manufactures & Arts, Tome II. Prem. Partie,

communautés, & les caprices de leur régime arbitraire & intéreffé.

Ainfi les effets de ces établiffemens font, à l'égard de l'état, une diminution inappréciable de commerce & de travaux induftrieux; à l'égard d'une nombreuse partie de nos fujets, une perte de falaires & de moyens de fubfitance; à l'égard des habitans des villes en général, l'afferviffement à des privilèges exclufifs, dont l'effet eft abfolument analogue à celui d'un monopole effectif : monopole dont ceux qui l'exercent contre le public, en travaillant & vendant, font eux-mêmes les victimes dans tous les momens où ils ont, à leur tour, besoin des marchandifes ou du travail d'une autre communauté..

Ces abus fe font introduits par degrés. Ils font originairement l'ouvrage de l'intérêt des particuliers qui les ont établis contre le public. C'est après un long intervalle de temps, que l'autorité, tantôt furprife, tantôt féduite par une apparence d'utilité, leur a donné une forte de fanation.

La fource du mal eft dans la faculté méme accordée aux artisans d'un même métier, de s'affembler & de fe réunir en un corps.

Il paroît que lorfque les villes commencèrent à s'affranchir de la fervitude féodale, & à fe former en communes, la facilité de claffer les citoyens par le moyen de leur profeffion, introduifit cet ufage, inconnu jufqu'alors. Les différentes profeffions devinrent ainfi comme autant de communautés particulières, dont la communauté générale étoit compofée : les confrairies religieufes, en refferrant encore les liens qui uniffoient entr'elles les perfonnes d'une même profeffion, leur donnèrent des occafions plus fréquentes de s'affembler, & de s'occuper dans ces affemblées, de l'intérêt commun des membres de la fociété particulière; intérêt qu'elles poursuivirent avec une activité continue, au préjudice de ceux de la fociété générale.

Les communautés une fois formées, rédigèrent des ftatuts, & fous différens prétextes de bien pu. blic, les firent autorifer par la police.

La base de ces statuts est d'abord d'exclure du droit d'exercer le métier, quiconque n'eft pas membre de la communauté; leur efprit général eft de reftreindre, le plus qu'il eft poffible, le nombre des maîtres, & de rendre l'acquifition de la maîtrise d'une difficulté prefque infurmontable pour tout autre que pour les enfans des maîtres actuels. C'eft à ce but que font dirigées la multiplicité des frais & des formalités de réception, les

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