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demeureront éteints, en vertu du préfent édit. Dé fendons à tous gardes-jurés, fondés de procuration, & autres agens quelconques defdits corps & communautés, de faire aucunes pourfuites pour raifon defdits procès, à peine de nullité, & de répondre en leur propre & privé nom, des dépens qui auront été faits. Et à l'égard des procès réfultans de faifies d'effets & marchandifes, ou qui y auroient donné lieu, voulons qu'ils demeurent également éteints, & que lefdits effets & marchandifes foient rendus à ceux fur lefquels ils auront été faifis, en vertu de la fimple décharge qu'ils en donneront aux perfonnes qui s'en trouveront chargées ou dépofitaires, fauf à pourvoir au paiement des frais faits jufqu'à ce jour, fur la liquidation qui en fera faite par le lieutenant général de police que nous commettons à cet effet, ainfi que pour procéder à celles des reftitutions, dommages, intérêts & frais qui pourroient être dus à des particuliers, lefquels feront pris, s'il y a lieu, fur les fonds appartenans auxdites communautés, finon il y fera par nous autrement pourvu.

XVIII. A l'égard des procès defdits corps & communautés qui concerneroient des propriétés foncières, des locations, des paiemens d'arrérages de rentes, & autres objets de pareille nature, nous nous réservons de pourvoir aux moyens de les faire promptement inftruire & juger par les tribunaux qui en font faifis.

XIX. Voulons que dans le délai de trois mois, tous gardes, fyndics & jurés, tant ceux qui fe trouvent actuellement en charge que ceux qui font fortis d'exercice, & qui n'ont pas encore rendu les comptes de leur administration, foient tenus de les présenter, favoir, dans notre ville de Paris, au lieutenant général de police, & dans les provinces, aux commiffaires qui feront par nous députés à cet effet, pour être arrêtés ou revifés dans la forme ordinaire; & d'en payer le reliquat à qui fera par nous ordonné, pour les deniers qui en proviendront, être employés à l'acquittement des dettes defdites communautés.

XX. A l'effet de pourvoir au paiement des dettes des communautés de la ville de Paris, & à la fûreté des droits de leurs créanciers, il fera remis fans délai, entre les mains du lieutenant général de police, des états defdites dettes, des rembourfemens faits, de ceux qui restent à faire, & des moyens de les effectuer, même des immeubles réels ou fictifs, effets ou dettes mobiliaires qui fe trouveroient leur appartenir. Tous ceux qui fe prétendront créanciers defdites communautés, feront pareillement tenus, dans l'efpace de trois mois, du jour de la publication du préfent édit, de remettre au lieutenant général de police, les titres de leurs créances, ou copies duement collationnées d'iceux, pour être procédé à leur liquidation & pourvu au remboursement, ainfi qu'il appartiendra.

XXI, Le produit des droits impofés par les rois

nos prédéceffeurs fur différentes matières & mar chandifes, & dont la perception & régie a été accordée à aucuns des corps & communautés de la ville de Paris, ainfi que les gages qui leur font attribués à cause du rachat des offices créés en divers temps, lefquels font compris dans l'état des charges de nos finances, continueront d'être affectés, exclufivement à toute autre destination, au paiement des arrérages & au remboursement des capitaux des emprunts faits par lefdites communautés. Voulons que la fomme excédante, dans ces produits, celle qui fera néceffaire pour l'acquittement des arrérages, ainfi que toute l'épargne résultante, foit de la diminution des frais de perception, foit de la fuppreffion des dépenses de communauté qui fe prenoient fur ces produits, foit de la diminution des intérêts par les rembourfemens fucceffifs, foit employée en accroiffement du fonds d'amortiffement, jufqu'à l'entière extinction des capitaux defdits emprunts; & à cet effet fera par nous établi une caiffe particulière fous l'infpection du lieutenant général de police, dans laquelle feront annuellement verfés, tant le mon tant defdits gages que le produit defdites régies, pour être employés au paiement des arrérages & remboursement des capitaux.

des

XXII. Il fera procédé pardevant le lieutenant général de police, dans la forme ordinaire, à la vente de immeubles réels ou fictifs, ainfi que meubles appartenans auxdits corps & communau tés, pour en être le prix employé à l'acquittement de leurs dettes, ainfi qu'il a été ordonné par l'article XX ci deffus. Et dans le cas où le produit de ladite vente excéderoit, pour quelque corps ou communauté, le montant de fes dettes, tant envers nous qu'envers des particuliers, ledit excédant fera partagé par portions égales, entre les maîtres actuels dudit corps ou communauté.

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XXIII. Et à l'égard des dettes des corps & communautés, établis dans nos villes de province, ordonnons que dans ledit délai de trois mois ceux qui fe prétendront créanciers defdits corps & communautés, feront tenus de remettre ès mains du contrôleur général de nos finances, les titres de leurs créances ou expéditions collationnées d'iceux, pour, fur le vu defdits titres, être fixé le montant defdites dettes, & par nous pourvu à leur remboursement; & jufqu'à ce que nous ayons pris les mesures néceffaires à cet égard, fufpendons dans lefdites villes de province, la fuppreffion ordonnée par le préfent édit.

XXIV. Avons dérogé & dérogeons, par le préfent édit, à tous édits, déclarations, lettrespatentes, arrêts, ftatuts & réglemens contraires à icelui.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris; que notre préfent édit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter felon fa forme &

teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires; aux copies duquel, collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers-fecrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Edit du roi, par lequel fa majesté, en créant, de nouveau, fix corps de marchands & quarante-quatre communautés d'arts & métiers, confervt libres certains genres de métiers ou de commerce: réunit les profeffions qui ont de l'analogie entr'elles; & établit à l'avenir des règles dans le régime defdits corps & communautés ; donné à Versailles au mois d'août 1776, regiflré en parlement le 23 defdits mois & an.

en

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre à tous préfens & à venir, falut. Notre amour pour nos fujets nous avoit engagés à fupprimer par notre édit du mois de février dernier, les jurandes & communautés de commerce, arts & métiers. Toujours animés du même fentiment & du defir de procurer le bien de nos peuples, nous avons donné une attention particulière aux différens mémoires qui nous ont été préfentés à ce fujet, & notamment aux représentations de notre cour de parlement; & ayant reconnu que l'exécution de quelques-unes des difpofitions que cette loi contient, pouvoit entraîner des inconvéniens, nous avons cru devoir nous occuper du foin d'y remédier, ainfi que nous l'avions annoncé ; mais perfévérant dans la réfolution où nous avons toujours été de détruire les abus qui exiftoient avant notre édit, dans les corps & communautés d'arts &, métiers, & qui pouvoient nuire aux progrès des arts, nous avons jugé néceffaire, créant, de nouveau, fix corps de marchands & quelques communautés d'arts & métiers, de conferver libres certains genres de métiers ou de commerces qui ne doivent être affujettis à aucuns réglemens particuliers; de réunir les profeffions qui ont de l'analogie entr'elles, & d'établir à l'avenir des règles dans le régime defdits corps & communautés, à la faveur defquelles la difcipline intérieure & l'autorité domeftique des maîtres fur les ouvriers, feront maintenues, fans que le commerce, les talens & l'induftrie foient privés des avantages attachés à cette liberté qui doit exciter l'émulation fans introduire la fraude & la licence. La concurrence établie pour des objets de commerce, fabrication & façon d'ouvrages, produira une partie de ces heureux effets; & le rétabliffement des corps & communautés, fera ceffer les inconvéniens réfultans de la confufion des états. Les profeffions qu'il fera libre à toutes perfonnes d'exercer indiftin&tement, continueront d'être une reffource ouverte à la partie la plus indigente de nos fújets; les droits & frais pour parvenir à la réception dans lefdits corps & communautés, ré

duits à un taux très-modéré, & proportionné au genre & à l'utilité du commerce & de l'induftrie, ne feront plus un obftacle pour y être admis; les filles & femmes n'en feront pas exclues; les profeffions qui ne font pas incompatibles, pourront être cumulées; il fera libre aux anciens maîtres de payer des droits peu onéreux, au moyen defquels leurs anciennes prérogatives leur feront rendues; ceux qui ne voudront pas les acquitter, n'en jouiront pas moins du droit d'exercer, comme avant notre édit, leur commerce ou profeffion. Les particuliers qui ont été infcrits fur les livres de la police, en vertu de notredit édit, jouiront auffi moyennant le paiement qu'ils feront chaque année d'une fomme modique, du bénéfice de cette loi. La facilité d'entrer dans lefdits corps & communautés, les moyens que notre amour pour nos fujets, & des vues de juftice, nous inspireront, feront ceffer l'abus des privilèges. Nous nous chargerons de payer les dettes que lesdits corps & communautés avoient contractées ; & jusqu'à ce qu'elles foient entiérement acquittées, leurs créanciers conferveront leurs droits, privilèges & hypothèques; nous pourvoirons auffi au paiement des indemnités qui pourroient être dues à caufe de la fuppreffion des corps & communautés; les procès qui exiftoient avant ladite fuppreffion, demeureront éteints; & nous prendrons des mesures capables d'arrêter les conteftations fréquentes qui étoient fi préjudiciables à leurs intérêts & au bien du commerce. En rectifiant ainfi ce que l'expérience a fait connoître de vicieux dans le régime des communautés, en fixant par de nouveaux ftatuts & réglemens, un plan d'adminiftration fage & favorable, lequel dégagera des gênes que les anciens ftatuts avoient apportées à l'exercice du commerce & des profeffions; & détruifant des ufages qui avoient donné naiffance à une infinité d'abus, d'excès & de manoeuvres dans les jurandes, & contre lefquels nous avons dû faire un ufage légitime de notre autorité, nous conferverons de ces anciens établiffemens, les avantages capables d'opérer le bon ordre & la tranquillité publique. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfent édit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit:

ART. I. Les marchands & artifans de notre bonne ville de Paris, feront claffés & réunis fuivant le genre de leur commerce, profeffion ou métier; à l'effet de quoi nous avons rétabli & rétabliffons, & en tant que befoin eft, créons & érigeons, de nouveau, fix corps de marchands, y compris celui des orfèvres, & quarante-quatre communautés d'arts & métiers: voulons que lefdits corps & communautés jouiffent, exclufivement à tous autres, du droit & faculté d'exercer les commerces, métiers & profeffions qui leur

font

font attribués & dénommés en l'état arrêté en notre confeil, lequel demeurera annexé à notre préfent édit.

II. En ce qui concerne les autres commerces, métiers & profeffions, dont la lifte fera pareillement annexée à notre préfent édit, il fera permis à toutes perfonnes de les exercer; à la charge feulement d'en faire préalablement leur déclaration devant le fieur lieutenant général de police: ladite déclaration fera infcrite fur un regiftre à ce deftiné; elle contiendra les noms, furnoms, âge & demeure de celui qui fe préfentera, & le genre de commerce ou travail qu'il fe propofera d'exer cer. En cas de changement de profeffion ou de demeure, comme auffi en cas de ceffation, lefdits particuliers feront pareillement tenus d'en faire leur déclaration, le tout fans aucuns droits ni frais.

III. N'entendons comprendre dans les difpofitions des articles précédens, le corps des apothicaires; nous réservant de nous expliquer particuliérement fur ce qui concerne la profeffion de la pharmacie.

IV. Il ne fera rien innové en ce qui concerne la communauté des maîtres barbiers-perruquiersétuviftes, lefquels continueront de jouir de leurs offices comme par le paffé, jufqu'à ce qu'il en foit par nous autrement ordonné. Permettons néanmoins aux coëffeufes de femmes, d'exercer librement leur profeffion; à la charge feulement de faire la déclaration ordonnée par l'article II.

V. Les marchands des fix corps jouiront de la prérogative de parvenir au confulat & à l'échevinage, ainfi qu'en jouiffoient ci-devant les fix anciens corps des marchands, le tout fuivant les conditions portées aux articles précédens.

VI. Ceux qui voudront être admis dans les corps ou communautés créés par l'article premier, feront tenus de payer indiftin&tement pour tout droit d'admiffion ou réception, les fommes fixées par le tarif que nous avons fait arrêter en notre confeil, & qui fera annexé à notre préfent édit.

VII. Ceux qui avoient été reçus maîtres dans les anciens corps & communautés, & leurs veuves, pourront continuer d'exercer leur commerce ou profeffion, fans payer aucuns droits; mais ils ne pourront être admis comme maîtres dans les nouveaux corps & communautés, ni faire un nouveau commerce, ou participer aux avantages & privilèges defdits corps & communautés, qu'en payant, & ce dans trois mois, pour tout délai, les droits de confirmation, de réunion ou d'admiffion dans les fix corps, que nous avons fixés; favoir, le droit de confirmation au cinquième des droits de réception; celui de réunion d'un commerce ou d'une profeffion dans lequel se trouvera compris le droit de confirmation, au quart de ladite fixation, ou au tiers, lorsqu'il fe trouvera plus d'un genre de commerce ou de profeffion réuni; & enfin celui d'admiffion dans l'un des fix corps, lequel fera indépendant du droit de confirManufactures & Arts, Tome II, Prem. Part,

mation & de réunion, au tiers de ladite fixation; le tout conformément au tarif qui fera anexe notre préfent édit.

VIII. Les marchands & artifans de l'un & de l'autre fexe, qui ont été infcrits fur les livres de la police, depuis le mois de mars dernier, pourront continuer d'exercer librement leur commerce ou profeffion; à la charge feulement de payer annuellement, à notre profit, & tant qu'ils continueront ledit exercice, un dixième du prix fixé par le tarif pour l'admiffion dans chacun des corps ou communautés dont dépendra le commerce ou la profeffion pour lequel ils fe font fait enregiftrer; fi mieux ils n'aiment fe faire recevoir maîtres, aux conditions portées en l'article VI, de la manière qu'il fera ordonné ci-après.

IX. Les maîtres & maîtreffes des corps & communautés qui defireront cumuler deux ou plufieurs commerces ou profeffions dépendans de différens corps ou communautés, feront tenus de fe préfenter au lieutenant général de police; & dans le cas où il jugera que lefdits commerces ou profeffions ne font point incompatibles, & que leur réunion ne peut nuire à la police ni à la fûreté publique, il leur fera délivré, fur les conclufions de notre procureur au châtelet, une permiffion fur laquelle ils feront reçus & admis dans lefdits corps & communautés, en payant toutefois les droits fixés par le tarif, pour l'admiffion & réception dans chacun defdits corps & communaurés.

X. Les filles & femmes feront admifes & reçues dans leflits corps & communautés, en payant pareillement les droits fixés par ledit tarif, fans cependant qu'elles puiffent, dans les communautés d'hommes, être admifes à aucune affemblée, ni exercer aucune des charges : les hommes ne pourront pareillement être admis aux ailemblées, ni exercer aucunes charges dans les communautés de femmes.

XI. Les veuves des maîtres qui feront reçus par la fuite, ne pourront continuer plus d'une année, à compter du jour du décès de leurs maris, leurs commerces ou leurs profeffions, à moins que dans ledit délai elles ne fe faffent recevoir maltreffes dans le corps ou la communauté de leurs maris ; & dans ce cas, elles ne paieront que la moitié des droits fixés par le tarif: ce qui fera pareillement obfervé pour les hommes qui deviendront veufs d'une maîtreffe.

XII. Nul ne pourra être admis à la maîtrise, avant l'âge de vingt ans pour les hommes, s'il n'eft marié ; & de dix-huit ans pour les filles, à peine de nullité des réceptions, & de perte des droits payés pour icelles; fauf à nous à accorder, dans des cas favorables, telles difpenfes que nous. jugerons convenables.

XIII. Les étrangers pourront être admis dans lefdits corps & communautés, aux conditions portées aux articles précédens; & dans ce cas, vous

b

lons qu'ils foient affranchis du droit d'aubaine, pour leur mobilier & leurs immeubles fictifs.

XIV. Les maîtres & maîtreffes qui auront payé les droits, & ceux qui feront reçus par la fuite, jouiront, dans nos provinces, du droit qui étoit attaché aux maîtrifes fupprimées; ils pourront, en conféquence, exercer librement, dans tout notre royaume, leur commerce ou profeffion, à la charge par eux de fe faire enregiftrer fans frais au bureau du corps ou de la communauté de la ville en laquelle ils voudroient faire leur réfidence.

XV. Il fera fait, dans chaque corps ou communauté, trois tableaux différens. Le premier contiendra les noms, par ordre d'ancienneté, de tous ceux qui auront payé les droits de confirmation, de réunion & d'admiffion dans les fixcorps, & les droits de confirmation & de réunion dans les autres communautés: le fecond tableau contiendra les noms des anciens maîtres qui n'auront pas acquitté les droits ci-deffus: & enfin, le troifième tableau contiendra les noms de ceux qui ont été enregistrés depuis le mois de mars dernier, fur les livres de la police. Ceux ou celles qui feront reçus à l'avenir dans lefdits corps & communautés, feront infcrits à la fuite du premier tableau; & feront lefdits tableaux arrêtés chaque année, fans frais, par le lieutenant général de police.

XVI. Les anciens maîtres qui, n'ayant point acquitté, dans les trois mois, les droits établis par l'article VI, feront compris dans le fecond tableau, ne feront admis à aucune affemblée; ils ne participeront point à l'adminiftration ni à aucune des prérogatives des corps & communautés, & ils feront tenus de fe renfermer dans les bornes du commerce ou de la profeffion qu'ils avoient droit d'exercer avant la fuppreffion des maîtrifes, & ce néanmoins fous l'infpection des gardes, fyndics & adjoints des corps & communautés auxquels ils feront agrégés, pour l'exercice de leur commerce ou profeffion feulement, ainfi que pour le paiement des impofitions.

XVII. A l'égard des particuliers qui fe trouveront inferits fur le regiftre de la police, ils feront pareillement tenus de fe renfermer dans l'exercice du commerce ou de la profeffion pour lefquels ils ont été inferits, fans pouvoir participor ni aux prérogatives, ni à l'adminiftration des corps & communautés auxquels ils ne feront pareillement qu'agrégés; & faute par eux de payer les droits portés en l'article VIII, ils feront de plein droit déchus de l'exercice de tout commerce & profeffion dépendans defdits corps & communautés, rayés du tableau, & réputés ouvriers fans qualité.

XVIII. Lefdits corps & communautés feront repréfentés par des députés, au nombre de vingt. quatre, pour les corps & communautés qui feront compofés de moins de trois cens maîtres; & de trente-fix pour ceux qui feront compofés d'un

plus grand nombre. Lefdits députés feront préfides par des gardes ou fyndics & leurs adjoints, & pourront feuls s'affembler & délibérer fur les affaires qui intérefferont les droits des corps & communautés. Les délibérations qui feront prifes dans lefdites affemblées, obligeront tout le corps ou la communauté, & ne pourront néanmoins être exécutées qu'après avoir été homologuées ou autorifées par le lieutenant général de police.

XIX. Lefdits députés feront choifis dans des affemblées qui feront indiquées à cet effet tous les ans, par le lieutenant général de police; elles fe tiendront dans le lieu qui fera par lui défigné. Voulons qu'elles ne foient compofées que de la claffe des membres qui feront impofés à la plus forte taxe d'induftrie, au nombre de deux cens pour les corps & communautés qui feront compofés de moins de fix cens maîtres; & de quatre cens pour ceux qui feront compofés d'un plus grand nombre: voulons pareillement que les députés ne puiffent être choifis que dans ladite claffe, & nommés par la voie du fcrutin, fans pouvoir être continués.

XX. Et afin que les affemblées dans lesquelles il fera procédé au choix & à la nomination des députés, ne foient ni trop nombreuses ni tumultueufes, voulons que dans les corps & communautés dont les affemblées feront compofées de plus de cent maîtres, lefdites affemblées foient faites divifément & par containe, & qu'il foit formé à cet effet, par le lieutenant général de police, une divifion de notre bonne ville de Paris & de fes fauxbourgs, en quatre quartiers; & les maîtres domiciliés dans chacun de ces quartiers ou dans deux quartiers réunis, choifiront & nommeront féparément & en des jours différens, des députés de chaque divifion.

XXI. Il y aura dans chacun des fix-corps, trois gardes & trois adjoints; & dans chaque communauté deux fyndics & deux adjoints, lefquels auront la régie & adminiftration des affaires, & la manutention des revenus defdits corps & communautés; & feront chargés de veiller à la difcipline des membres & à l'exécution des réglemens: ils exerceront conjointement leurs fonctions pendant deux années confécutives, la première en qualité d'adjoints, & la feconde en qualité de gardes ou fyndics. Lefdits gardes & fyndics feront nommés pour la première fois feulement, par le lieutenang général de police, & leur exercice ne durera qu'une année, après laquelle ils feront remplacés par les adjoints qui feront pareillement nommés pour cette fois feulement, par le fieur lieutenant général de police.

XXII. Dans les trois jours qui fuivront la nomination des députés, ils feront tenus de s'affembler; favoir, ceux des fix corps, au bureau de leurs corps; & ceux des communautés, en l'hôtel de notre procureur au châtelet, pour y procéder par la voie du fcrutin & en fa préfence, à

f'élection des adjoints qui remplaceront ceux qui ayant géré en ladite qualité en l'année précédente, pafferont en leur feconde année aux places de gardes cu fyndics; lefquels adjoints ne pourront être choifis que parmi les membres qui auront été députés dans les années précédentes.

XXIII. Les gardes, fyndics & adjoints, ne pourront procéder à l'admiffion d'un maître ou d'une maîtreffe, qu'après qu'il aura prêté le ferment accoutumé devant notre procureur au châtelet; à l'effet de quoi deux défdits gardes, fyndics ou adjoints, feront tenus de fe rendre avec l'afpirant, en fon hôtel; & il fera fait mention de ladite preftation de ferment dans l'acte d'enregiftrement de la réception fur le livre de la communauté.

XXIV. Les gardes, fyndics & adjoints, procéderont feuls à l'admiffion des maîtres & à l'enregiftrement de leur réception fur le livre de la communauté, & les honoraires qui leur feront attribués pour les réceptions, feront partagés également entr'eux. Leur défendons d'exiger ou de recevoir des récipiendaires, fous quelque prétexte que ce puiffe être, aucune autre fomme que celles qui leur feront attribuées ainfi qu'à la communauté, même d'exiger ou recevoir defdits récipiendaires, à titre d'honoraire ou de droit de préfence, aucuns repas, jettons ou autres préfens, fous peine d'être procédé contr'eux extraordinairement, comme concuffionnaires, fauf aux récipiendaires à acquitter par eux-mêmes le coût de leurs lettres de maîtrife & le droit de l'hôpital, duquel droit ils feront tenus de repréfenter la quittance avant d'être admis à la maîtrife.

XXV. Les droits dus aux officiers de notre châtelet, pour l'élection des adjoints & la réception des maîtres & maîtreffes, font & demeureront fixés; favoir, à notre procureur au châtelet, pour l'élection des trois adjoints dans chacun des corps, y compris fon transport en leur bureau, à la fomine de quarante-huit livres; pour l'élection des deux adjoints dans les communautés, à celle de vingtquatre livres; & pour chaque réception de maître on maîtreffe, à la fomme de vingt-quatre livres, lorfque les droits de réception excéderont celle de quatre cens livres ; & à douze livres, lorfque 1fdits droits feront de quatre cens livres & audeffous; aux fubftituts de notre procureur au châtelet, à quatre livres pour chaque élection des adjoints, & quatre livres pour chaque réception; & au greffier, pour chacune defdites élection & réception, cinq livres, en ce non compris les dro ts de fcel & fignature.

XXVI. Le quart des droits de réception à la maîtrise dans lefdits corps & communautés, fera perçu par les gardes, fyndics & adjoints, & fera employé, à la déj.&'on du cinquième dudit quart que nous leur attr buons pour leurs honoraires, aux dépenfes communes du corps ou de la communauté, Dans le cas où le produit dudit quart

ne fe trouveroit pas fuffifant pour fubvenir à ladite dépenfe, l'excédant fera impofé fur tous les membres du corps ou de la communauté, par un rôle de répartition qui fera fait au marc la livre, de l'induftrie, & déclaré exécutoire par le lieutenant général de police.

XXVII. Les trois autres quarts feront perçus à notre profit, & feront employés avec le produit de la vente qui a été ou fera faite du mobilier & des immeubles des anciens corps & communautés, à l'extinction & à l'acquittement des dettes & rentes que le dits corps & communautés pouvoient avoir contractées, tant envers nous qu'envers des particuliers, ainfi qu'au paiement des indemnités qui pourroient être dues à quelque titre que ce foit, à caufe de la fuppreffion defdits corps & communautés, & enfin à l'acquittement des penfions à titre d'aumône que quelques-uns des anciens corps & communautés étoient autorisés à faire à leurs pauvres maîtres & à leurs veuves.

XXVIII. Les gardes, fyndics ou adjoints ne pourront former aucune demande en juftice, autre que celle en validité de faifies faites de l'autorité du lieutenant général de police; appeller d'une fentence, ni intervenir en aucune caufe, foit principale, foit d'appel, qu'après y avoir été fpécialement autorifés par une délibération des députés du corps où de la communauté, & ce, fous peine de répondre en leur propre & privé nom de l'événement des conteftations; fi mieux ils n'aiment cependant pourfuivre lefdites affaires pour leur compte perfonnel, & ce à leurs rifques, périls & fortune.

XXIX. Les gardes, fyndics & adjoints ne pourront faire aucun accommodement fur des faifies qui feront caufées par des contraventions à leurs ftatuts & réglemens, qu'après y avoir été autorifés par le fieur lieutenant général de police, & aux conditions par lui réglées, fous peine de deftitution de leurs charges, & de trois cens livres d'amende, dont moitié à notre profit, & l'autre moitié à celui de la communauté; & lorfque le fond des droits du corps ou de la communauté fera contefté, ils ne pourront tranfiger qu'après une délibération des députés du corps ou de la communauté, revêtue de l'autorisation du lieutenant général de police, fous peine de nullité de la tranfaction & de pareille amende.

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XXX. Ils ne pourront faire aucunes dépenses extraordinaires, autres que celles qui feront fixées par la fuite par des réglemens particuliers, obliger le corps ou la communauté, pour quelque caufe ou en quelque manière que ce puiffe êre, qu'après y avoir été autorisés par une délibération duement homologuée, ou une ordonnance fpéciale du lieutenant général de police, & ce, fous peine de radiation defdites dépenfes dans leurs comptes, & d'être tenus perfonnellement des obligations qu'ils auroient contractées pour le corps ou la Communauté; défendons aufli auxdits corps & com

ba

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