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perpétué dans leur famille un ancien établiffement & une bonne réputation: c'eft pourquoi nous voulons que ceux d'entre les manufacturiers dont le nom feroit connu depuis foixante ans dans la même fabrique, puiffent, en l'inscrivant fur leurs étoffes, être difpenfés de les foumettre à l'examen des gardes-jurés; de manière que le nom d'une manufacture ancienne & renommée devienne un sceau fuffifant de la régularité de la fabrication; à la charge toutefois de perdre cet avantage, fi l'on abufoit jamais d'une confiance auffi diftinguée.

En même temps, ayant remarqué que le titre de manufacture, royale avoit été fouvent accordé par fimple faveur, & pourroit l'être encore par de pareils motifs; que même plufieurs manufactures naiffantes le follicitoient, pour fe procurer fur leurs concurrens un avantage d'opinion qui ne devoit être le fruit que des travaux & des succès réels, nous avons jugé à propos d'ordonner que ce titre ne feroit plus accordé qu'à des manufactures uniques dans leur genre, ce qui ne pourroit nuire alors à perfonne. Et quant aux manufactures qui jouiffent actuellement de ce titre, voulant bien, par égard pour leur profeffion, ne pas les en priver tout-à-coup, nous nous propofons, d'après le compte qui nous en fera rendu, de déterminer l'époque à laquelle tous ces privilèges devront finir.

Par toutes ces difpofitions, nous espérons encourager les manufactures en général, prévenir les rigueurs & les faifies, & maintenir la bonne fabrication, fans arrêter les effais de l'industrie, enfin en évitant l'excès dans ces nouvelles inftitutions, & en se tenant comme au centre des divers systêmes; on pourra plus aifément fe rapprocher du point de perfection, fi, par les obfervations de l'expérience, on s'en trouvoit encore écarté. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons, par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ART. I. Il sera désormais libre à tous les fabricans & manufacturiers, ou de fuivre dans la fabrication de leurs étoffes, telles dimensions ou combinaifons qu'ils jugeront à propos, ou de s'affujettir à l'exécution des réglemens.

II. Il fera inceffamment procédé à la rédaction de nouveaux réglemens de fabrication; à l'effet de quoi les communautés de fabricans, dans les principaux lieux de fabrique, feront tenus de nous adreffer promptement des mémoires dans lesquels ils indiqueront la manière dont les étoffes devront être fabriquées fuivant leur dénomination, ou leurs qualités différentes fous la même dénomination; pour, lefdits mémoires vus & examinés, être enfuite ftatué ce qu'il appartiendra.

III. Les étoffes de draperie, fergeterie, & toutes les étoffes de laine, indiftin&tement, qui feront fabriquées d'après les règles prefcrites, continue

ront de porter les lifières indiquées par les anciens réglemens; & porteront en outre, aux deux chefs, la lettre R tiffée fur le métier, ainfi que la dénomination de l'étoffe, le nom du fabricant, & celui du lieu de fabrique; lefdites étoffes feront portées en toile & au fortir du métier au bureau de fabrique, pour y recevoir, fi elles font reconnues de bonne fabrication, une marque provifoire en huile & en noir de fumée, à laquelle fera fubftitué après les apprêts, s'ils ont été donnés fuivant les règles prefcrites, un plomb portant d'un côté le mot réglée & le millefime, & de l'autre le nom du bureau de vifite. Et à l'égard des étoffes de même nature, qui feront fabriquées d'après des combinaisons arbitraires, leurs lifières feront rayées à mille raies, dans telle couleur que les fabricans jugeront convenable d'adopter, pourvu néanmoins qu'il y ait alternativement un fil noir ou bleu plus gros, & plufieurs fils de telle couleur que ce foit, plus fins dans l'intervalle. Lefdites étoffes libres ne feront présentées au bureau de vifite qu'après les apprêts, pour y recevoir, vérification faite de leurs lifières, un plomb d'une forme différente que celui deftiné aux étoffes réglées, & qui portera d'un côté l'indication du bureau de vifite, & de l'autre feulement le millésime.

IV. Les toiles blanches, unies ou ouvrées, qui feront fabriquées felon les réglemens, auront aux deux chefs deux barres tranfverfales de plufieurs fils rouges ou bleus, bon teint. Lefdites toiles feront préfentées au bureau de visite au fortir du métier, pour, vérification faite de leur fabrication, y être appofé par les gardes-jurés ou autres prépofes à la vifite, une empreinte portant les marques cideffus indiquées; & pour que lesdites marques foient toujours fubfiftantes, défendons très-expreffément, tant aux fabricans qu'aux marchands, d'entamer lefdites toiles par les deux bouts. Quant aux toiles fabriquées d'après des combinaisons arbitraires, elles ne pourront porter lefdites barres, même dans des couleurs différentes de celles cideffus indiquées ; & feront lefdites toiles revêtues par lefdits gardes-jurés ou autres préposés à l'appofition des marques, d'une empreinte pareille au plomb défigné pour les étoffes libres.

V. Les toiles rayées, brochées ou mêlangées, porteront des lifières rayées, fi elles font fabriquées fuivant les règles; & quant à celles qui feront fabriquées d'après des dimensions arbitraires, elles ne pourront porter que des lifières unies. Lefdites toiles feront préfentées au bureau de vifite au fortir du métier, pour y recevoir le plomb ou l'empreinte de réglement ou de liberté.

VI. Les pièces de bonneterie, fabriquées conformément au réglement, porteront à l'une de leurs extrémités deux barres tranfverfales de fil bleu ou rouge, bon teint; & à l'égard de celles qui feront fabriquées d'une manière arbitraire, elles ne pourront porter aucune barre, même dans des couleurs différentes de celles ci-deffus pref

crites; & lefdites pièces de bonneterie feront revêtues, fuivant la manière dont elles auront été fabriquées, des plombs indiqués par l'article III.

VII. N'entendons rien innover en ce qui concerne les lifières & les marques prefcrites par les anciens réglemens, pour toutes les étoffes de foie, de quelque nature & espèce qu'elles puiffent être, qui feront fabriquées conformément auxdits réglemens: voulons feulement que pour lefdites étoffes, il foit ajouté fur le plomb dont elles feront revêtues, le mot réglée ou fimplement la lettre R. Et à l'égard des étoffes fabriquées d'après des combinaifons arbitraires, elles pourront porter, au choix du fabricant, toutes lifières indiftinctement, autres néanmoins que celles affignées pour les étoffes réglées; & le plomb dont elles feront revêtues, ne portera point la marque de réglement cideffus indiquée.

VIII. Il fera libre à tout fabricant, de teindre & peindre, faire teindre & peindre les étoffes, toiles ou toileries en grand où petit teint, ou en couleur mêlangée de grand & petit teint; à la charge par eux de faire appofer fur toutes lefdites étoffes, toiles ou toileries indiftin&tement, un plomb qui indiquera la manière dont elles font teintes & le nom du teinturier. Le plomb de bon teint ne fera appofé que fur celles teintes en bon teint; & à l'égard de celles teintes en petit teint ou en couleur mêlangée, il ne pourra y être mis que le plomb de petit teint; ordonnons aux gardesjurés ou autres prépofés pour l'appofition du plomb de vifite, dans le cas où ils fufpecteroient la teinture de quelques-unes defdites étoffes, toiles ou toileries, d'en faire le débouilli fuivant l'ufage; & en cas d'infidélité dans l'appofition du plomb de teinture, voulons que ledit plomb foit arraché en vertu d'un jugement rendu dans les formes ordinaires; que le délinquant foit condamné en l'amende de trois cens livres, & qu'il foit fubftitué un autre plomb conforme à la qualité reconnue de la teinture de ladite pièce: nous réfervant au furplus de ftatuer par un nouveau réglement fur les changemens qu'il peut être convenable de faire aux réglemens actuels relatifs aux teintures.

IX. Les étoffes qui feront préfentées à la vifite avec les marques diftin&tives réservées à celles fabriquées fuivant les réglemens, & qui ne s'y trouveront point conformes, feront coupées de fix aunes en fix aunes; une des lifières fera arrachée, & la demi-aune attenante à chacun des deux bouts de l'étoffe, fera confifquée : dérogeant à cet égard aux difpofitions des réglemens qui porteroient autres & plus grandes peines.

X. Voulons qu'en ce qui concerne les matières d'or & d'argent employées dans la fabrication des étoffes, les anciens réglemens foient exécutés : faifons en conféquence très expreffes inhibitions & défenfes à tous fabricans de filer l'or & l'argent faux, autrement que fur le fil, & de mêlanger le

fin & le faux dans la même étoffe, fous peine de confifcation & de mille livres d'amende.

XI. Toutes les étoffes de fabrique nationale, fans diftinction, pourront circuler librement dans tout le royaume & y être mifes en vente, pourvu qu'elles foient revêtues du plomb de réglement ou de celui d'étoffe libre, ainfi que de celui de teinture. Abrogeons expreffément le plomb de contrôle prefcrit par les articles XXXIX & XLII des règlemens généraux, & les arrêts des 14 décembre 1728 & 5 décembre 1730.

XII. Il ne fera dorénavant accordé aucun titre de manufactureroyale,excepté pour les établissemens uniques dans leur ger re. Ez à l'égard defdits titres ci-devant concédés, voulons que les entrepreneurs qui les ont obtenus, foient tenus de rapporter en notre confeil, dans le délai de trois mois, les arrêts en vertu defquels ils en jouiffent, pour être par nous déterminé l'époque à laquelle ledit privilège doit ceffer; & faure par eux de fe conformer aux difpofitions du préfent article dans le délai ci-deffus prefcrit, avons des-à-préfent déclaré ledit titre de manufacture royale éteint & fupprimé.

XIII. Les fabricans qui auront exploité de père en fils pendant foixante ans, & avec une réputa tion foutenue, la même manufacture, pourront apposer eux-mêmes à leurs étoffes les plombs prefcrits, & feront difpenfés de les préfenter aux bureaux de vifite, après néanmoins y avoir été autorifės par nous, & fera ladité autorisation révoquée en cas d'abus.

XIV. Les anciens réglemens concernant la fabrication, vente & expédition des draps deftinés pour le Levant, feront exécutés jufqu'à ce qu'il en foit par nous autrement ordonné; nous réfervant de nous expliquer inceffamment fur cet objet.

XV. N'entendons non plus, fous le prétexte de la liberté accordée par l'article premier des préfentes, rien innover aux difpofitions de nos édits concernant les communautés d'arts & métiers: voulons que lesdits édits foient exécutés felon leur forme & teneur.

XVI. Avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, à tous édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts & réglemens contraires à icelui, lequel néanmoins ne fera exécuté qu'à compter du premier juillet 1780.

Lettres patentes du roi, portant établissement des bureaux de vifite & de marques des étoffes, & réglement pour la manutention defdits bureaux ; données à Versailles le premier juin 1780, registrées en parlement le 14 juillet audit an.

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bureaux de marque, & fixer les règles de leur manutention. A ces causes, & autres à ce nous mouvant; de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné; difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

ART. I. Il fera inceffamment établi, fi fait n'a été, des bureaux de vifite & de marque dans les villes où il y a des communautés de marchands ou fabricans; dans les principaux lieux de fabrique & de commerce; ainfi que dans ceux où fe tiennent les foires. Lefdits bureaux feront ouverts à des jours & heures fixes & invariables, & feront deffervis par des gardes-jurés, foit marchands, foit fabricans, ou par des prépofés que nous nous réfervons de nommer. Seront tenus, tant lefdits gardes que lefdits prépofés, de prêter ferment entre les mains des juges des manufactures, de fe conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dif pofitions des réglemens..

II. Dans toutes les villes & lieux où les bureaux de vifite & de marque feront deffervis par des gardes-jurés, l'élection en fera faite, par la voie du fcrutin, dans une affemblée générale de tous les fabricans, convoquée à cet effet par les gardesjurés pour lors en exercice. Il en fera ufé de même à l'égard des gardes-jurés marchands; & il fera dreffe procès-verbal defdites élections, lequel fera dépofé au greffe de la jurifdiction des manufactures. Seront néanmoins lefdites affemblées convoquées, pour la première fois feulement, par le juge de ladite jurifdiction.

III. Lefdits gardes - jurés refteront en exercice pendant une année. Voulons néanmoins que moitié de ceux qui feront élus dans le mois de juillet de la préfente année, en conféquence des difpofitions ci-deffus, foient remplacés au premier janvier 1781, & qu'il en foit ufé ainfi fucceffivement, de fix mois en fix mois; de forte que, par la fuite, les bureaux fe trouvent deffervis par un nombre égal d'anciens & de nouveaux gardesjurés.

IV. Seront tenus lefdits gardes-jurés de fe trouver au nombre de deux, au moins, aux bureaux de vifite & de marque, aux jours & heures qui auront été réglés. Voulons que, dans les bureaux qui feront deffervis concurremment par des gardesjurés marchands & fabricans, il fe trouve toujours au bureau un nombre égal de chacun defdits gardes.

V. Seront pareillement tenus lefdits gardes-jurés, ainfi que ceux qui feront par nous préposés pour deffervir lefdits bureaux, de vifiter & examiner toutes les étoffes qui y feront apportées, & qui feront déclarées être fabriquées d'après les règles prefcrites. Si lefdites étoffes fe trouvent fabriquées conformément à icelles, lefdits gardes-jurés ou prépofes, y appoferont les marques indiquées par

les lettres-patentes du 5 mai 1779. Et dans le cas où aucunes defdites étoffes préfentées comme fabriquées fuivant les réglemens, ne s'y trouveroient pas conformes, foit quant à la fabrication, foit quant à la teinture, ou qu'elles auroient été dégra dées par les apprêts, elles feront faifies, & il en fera dreffé procès-verbal.

VI. A l'égard des étoffes fabriquées d'après les combinaisons arbitraires, lefdits gardes-jurés conftateront fi elles font revêtues des lifières prefcrites par lefdites lettres-patentes du 5 mai 1779, ou des marques repréfentatives defdites lifières. Ils vérifieront pareillement fi la qualité de la teinture eft conforme à celle annoncée par le plomb appofé fur icelles; auxquels cas ils feront tenus de les mar quer du plomb prefcrit par lefdites lettres-patentes. Et où lesdites étoffes feroient dépourvues defdites lifières ou marques, ou n'auroient pas la qualité de la teinture défignée par le plomb, elles feront faifies par lefdits gardes-jurés, lefquels en drefferont procès-verbal.

VII. Aucunes étoffes ne pourront être expofées en vente dans les foires ou marchés, ou autres lieux de coníommation, fans avoir été revêtues des plombs & marques ci-deffus prefcrites. Et dans le cas où elles en feroient dépourvues, elles feront faifies par les gardes-jurés, lefquels drefferont procès-verbal de ladite faifie.

VIII. Les procès-verbaux continueront d'être dreffés fur papier non timbré, fans qu'il foit befoin du ministère d'huiffier, & énonceront la nature de la contravention & les articles des réglemens auxquels il aura été contrevenu. Il fera ftatué fur iceux par les juges qui en doivent connoître, à la pourfuite & diligence des gardesjurés, lefquels pourront porter en dépenfe dans leurs comptes les frais par eux légitimement faits pour l'obtention des jugemens qui interviendront fur lefdits procès-verbaux: nous réservant au furplus d'accorder, fur les représentations qui nous feront faites par les parties faifies, telles remife & modération que nous jugerons à propos, fur les condamnations qui feront prononcées par lefdits jugemens.

IX. Les coins & autres inftrumens fervant à marquer les étoffes, ne pourront, fous quelque prétexte que ce foit, être déplacés ni transportés hors defdits bureaux. Voulons en conféquence que, lorfqu'ils ne feront pas employés à la marque des étoffes, ils foient renfermés dans un coffre fermant à deux clefs, dont l'une fera entre les mains d'un des gardes-jurés, & l'autre dans celles du concierge ou garde defdits bureaux. Voulons pareillement que les coins & marques foient rénouvelles tous les ans ; & qu'au commencement de chaque année, il foit dreffé procès-verbal par le juge des manufactures, du bris de ceux qui auront fervi l'année précédente.

X. Il fera tenu par les gardes-jurés, ou par

nos

nos préposés pour la defferte defdits bureaux de vifite & de marque, des regiftres paraphés par les juges des manufactures, fur lefquels feront infcrites, fans aucun blanc ni interligne, & jour par jour, toutes les marchandifes préfentées à la vifite & marque. Le registre deftiné à l'enregiftrement des étoffes de laine, fabriquées d'après les règles prefcrites, fera divifé en cinq colonnes, dont la première contiendra la date du jour auquel ladite pièce aura été préfentée en toile au bureau de vifite; la feconde, le nom du fabricant & celui de fon domicile; la troifième, le numéro de la pièce, s'il y en a fur ladite pièce; la quatrième, la dénomination & qualité de l'étoffe ; & la cinquième, la date à laquelle l'étoffe aura été marquée après les apprêts. A l'égard des regiftres deftinés à enregistrer les pièces de toiles ou toileries, foierie & bonneterie, auffi fabriquées d'après les règles prefcrites, ils ne feront divifés qu'en trois colonnes, dont la première contiendra la date du jour auquel la pièce aura été présentée au bureau; la feconde, le nom du fabricant; & la troifième, la dénomination & qualité de la pièce qui aura été préfentée à la vifite. Il fera pareillement tenu dans lefdits bureaux des regiftres particuliers pour les marchandifes ci-deffus indiquées, qui auront été fabriquées d'après des combinaisons arbitraires. Lefdits registres ne feront divifés qu'en trois colonnes, dont la première contiendra le nom du fabricant; la deuxième, la dénomination de l'étoffe ; & la troisième, la date à laquelle elle aura été marquée.

XI. Il fera payé par ceux qui préfenteront des étoffes auxdits bureaux, un fou pour chaque empreinte, marque ou plomb qui feront appofés fur icelles. Et fera ledit droit perçu par lefdits gardesjurés, ainfi que le produit des amendes & confifcations qui feront prononcées par les juges fur leurs procès-verbaux.

XII. Voulons que les gardes-jurés & autres deffervans lefdits bureaux, tiennent bons & fidèles regiftres du montant du droit qu'ils font autorifés à percevoir, pour raifon des marques & plombs qu'ils appoferont fur les étoffes, ensemble du produit des amendes & confifcations qui feront prononcées fur leurs procès-verbaux. Et feront lefdits regiftres paraphés, fans frais, par l'un des juges des manufactures.

XIII. La moitié du produit des amendes & confifcations dont la perception eft ordonnée par l'article XII ci-deffus, appartiendra aux gardesjurés & autres prépofés pour la vifite & marque; lefquels, au moyen de ladite attribution, ne pourront rien prétendre pour la confection de leurs procès-verbaux.

XIV. Avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, à toutes ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, arrêts & réglemens, en tout ce qui pourroit y être contraire.

Manufactures & Arts. Tome II. Prem. Part.

Lettres-patentes du roi, portant réglement pour la fabrication des étoffes de laine; données à Verfailles le 4 juin 1780, registrées en parlement le 14 juillet audit an.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris; falur. Par nos lettres-patentes du 5 mai 1779, concernant les manufactures, nous avons eu deffein d'ercourager le talent & l'efprit d'invention, en affrar.chiffant de toute efpèce d'examen & de vifite, les étoffes qu'on voudroit fabriquer librement; mais en exigeant feulement qu'elles euffent une marque diftincte des étoffes fabriquées felon les réglemens, afin que la confiance publique ne pût jamais être trompée. Et cependant nous nous fommes occupés de fimplifier les difpofitions de ces mêmes réglemens, afin de ne point décourager, par des difficultés mal entendues, ceux des manufacturiers qui attacheroient une jufte importance à s'y conformer, & à faire revêtir leurs étoffes, du plomb & des marques qui atteftent ce genre de fabrication. Nous avons donc fait raffembler les avis des principaux fabricans, ainfi que ceux des infpecteurs généraux & particuliers des manufactures; & nous propofant de faire connoître fucceffivement nos intentions fur les différentes efpèces de manufactures, nous commençons aujourd'hui par déterminer les règles de police générale concernant les étoffes de laine, & nous nous réfervons de défigner par des tableaux particuliers, les qualités & les quantités de matières qui devront compofer les étoffes, pour être revêtues du plomb de réglement: ce que nous ferons toutefois féparément pour chaque généralité, afin de nous conformer aux ufages anciens de tous les grands lieux de fabrique, de manière que les réglemens ne foient point une innovation, mais un moyen de fixer plus diftinctement les obligations des fabricans & d'en rendre l'exécution plus facile. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

ART. I. Tout fabricant fera tenu, un mois après la publication du préfent réglement, de se faire infcrire par nom, furnom & demeure, fi fait n'a été, fur un registre, lequel fera déposé au greffe de la jurifdiction des manufactures, dans le reffort de laquelle il fera fon domicile, Il ne pourra être exigé par le greffier de ladite jurifdi&tion, que dix fous, tant pour ledit enregistrement que pour l'extrait fur papier non timbré qui en fera délivré audit fabricant.

II. Il fera dreffé pour chaque généralité dé notre royaume, des tableaux de fabrication, qui indiqueront les différentes espèces d'étoffes de laine qui s'y fabriquent; les matières & le nom

d

bre de fils dont lefditcs étoffes doivent être compofées, ainfi que leur largeur au fortir du métier & après le foulage. Enjoignons aux ouvriers qui fabriqueront des étoffes auxquelles ils entendront faire appofer les marques indiquées pour les étoffes réglées, de fe conformer aux règles prefcrites par fdits tableaux.

III. Les fils de chaîne feront divifés par portées, dont la quantité fera fixée fuivant l'ufage de chaque fabrique; & toutes les portées de la même chaîne feront compofées d'un nombre égal de fils.

IV. La chaîne & la trame feront afforties de façon que l'étoffe foit-uniforme de la tête à la queue. Enjoignons aux tiffeurs, de tramer & battre chaque pièce d'étoffe également dans toute fon étendue.

V. Les étoffes de petite draperie, de la largeur de cinq huit & au-deffous, ne pourront avoir, au fortir du métier, que cinquante à cinquantecinq aunes au plus de longueur.

VI. Les étoffes qui, en exécution de l'article III des lettres-patentes du 5 mai 1779, doivent être vifitées en toile, feront, au fortir du métier, apportées au bureau de vifite établi dans le lieu de la fabrique, ou à un des bureaux le plus prochain, pour être lefdites étoffes examinées. Et dans le cas où elles fe trouveront fabriquées conformément aux règles prefcrites par les tableaux de fabrication, elles feront marquées d'une empreinte ou plomb, dont la forme fera déterminée par lefdits tableaux. Celles defdites étoffes qui feront trouvées défectueufes, feront arrêtées par les gardes-jurés, lefquels drefferont procès-verbal defdites défe&tuofités, pour être enfuite ftatué par les juges des manufactures, fuivant les difpofitious de nos lettres-patentes du 5 mai 1779, & celles du premier du préfent mois, portant établissement des bureaux de vifite & de marque. Faifons défenfes à tous fabricans & marchands, de faire fouler & apprêter; & à tous foulonniers & apprê1eurs, de recevoir aucunes defdites étoffes, fi elles ne font revêtues defdits plombs ou empreintes.

VII. Faifons défenfes à tous fabricans, fous peine de trois cens livres d'amende, de mettre fur leurs étoffes, d'autres infcriptions & d'autres dénominations que celles qu'elles doivent porter. Leur défendons pareillement de travailler fous plufieurs noms; d'infcrire fur lefdites étoffes aucuns noms étrangers, & d'altérer, ou de décompofer leurs noms perfonnels, fous la peine ci-deffus. N'entendons néanmoins foumettre aux difpofitions du préfent article, ceux qui auront été autorisés par nous, à mettre fur leurs étoffes le nom d'anciens fabricans accrédités dans le commerce, aux établiffemens defquels ils auront fuccédé.

VIII. Les petites étoffes qui ne pourront pas étre facilement diftinguées par leurs lifières, porteront à chaque chef, fi elles ont été fabriquées conformément aux réglemens, deux barres tranf

verfales de plufieurs fils de chanvre ou de ling entre lefquelles le fabricant tiffera fur le métier, ou brodera à l'aiguille la lettre R, la dénominaton de l'étoffe, fon nom & celui du lieu de la fabrique. Et à l'égard des étoffes qui feront fabriqués dans des combinaifons arbitraires, elles ne pourront porter qu'une defdites deux barres. Et pour que les marques ci-deffus ordonnées foient toujours fubfiftantes, défendons très-expreflément, tant aux fabricans qu'aux marchands, d'entamer lefdites étoffes par les deux bouts.

IX. Toutes les étoffes réglées qui auront été revêtues de la marque prefcrite par l'article VI ci-deffus, feront préfentées, après les apprêts, à la vifite, pour être appofé fur icelles le plomb ordonné par l'article II des lettres-patentes du 5 mai 1779, fi elles n'ont point été altérées dans leurs apprêts. Et dans le cas où elles feroient trouvées défectueufes, la faifie en fera faite par les gardes-jurés, pour, fur la fufdite faifie, être statué par les juges des manufactures.

X. Ne pourront les marchands & fabricans, ramer les étoffes que pour les équarrir, & de manière que leur qualité ne foit pas altérée. Dans le cas où les gardes jurés fufpecteroient quelquesunes de celles qui leur feront préfentées, d'avoir été trop tirées en longueur ou en largeur, nous les autorifons à les faire mouiller, après en avoir conftaté l'aunage, & à les faire auner de nouveau lorfqu'elles feront fèches. Et fi lesdites étoffes, lors du fecond aunage, fe trouvent raccourcies au-delà de la proportion fixée par les tableaux de fabrication, elles feront faifies, pour, fur le procès-verbal defdits gardes-jurés, être ftatué par le juge des manufactures, conformément à l'article IX des lettres-patentes du 5 mai 1779. Pourront néanmoins les fabricans, s'oppofer au mouillage defdites étoffes; & dans le cas de ladite oppofition, il en fera référé audit juge, pour être par lui ordonné ce qu'il appartiendra.

XI. A l'égard des étoffes libres, elles ne feront apportées au bureau de vifite, qu'après les ap prêts, pour, vérification feulement faite de l'inf cription mife fur icelles, de leurs lifières ou marques représentatives, & du plomb de teinture, être lefdites étoffes revêtues d'un plomb octogone, portant d'un côté l'indication du bureau de vifite où elles feront marquées, & de l'autre le milléfime.

XII. Difpenfons de toutes les règles prefcrites par les articles ci-deffus, toutes les petites étoffes communes de demi-aune de largeur & au-deffous dont la valeur n'excédera pas le prix de quarante fous l'aune, au fortir du métier. Voulons néanmoins que lesdites étoffes ne puiffent circuler dans le royaume, & être exportées à l'étranger qu'elles n'aient été revêtues, fans aucun examen préalable, dans le bureau du lieu de fabrication, ou dans celui qui fera le plus prochain, du plomb ordonné par l'article précédent, pour les étoffes

libres.

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