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difficultés du chef-d'œuvre toujours jugé arbitrairement, fur-tout la cherté & la longueur inutile des apprentiffages, & la fervitude prolongée du compagnonage; inftitutions qui ont encore l'objet de faire jouir les maîtres gratuitement, pendant plufieurs années, du travail des afpirans.

Les communautés s'occupèrent fur-tout d'écarter de leur territoire les marchandifes & les ouvrages des forains: elles s'appuièrent fur le prétendu avantage de bannir du commerce des marchandifes qu'elles fuppofent être mal fabriquées. Ce motif les conduifit à demander pour elles-mêmes des réglemens d'un nouveau genre, tendant à preferire la qualité des matières premières, leur emploi & leur fabrication. Ces réglemens, dont l'exécution fut confiée aux officiers des communautés, donnèrent à ceux-ci une autorité qui devint un moyen, non-feulement d'écarter encore plus fûrement les forains, fous prétexte de contravention mais encore d'affujettir les maîtres même de la communauté à l'empire des chefs; & de les forcer, par la crainte d'être poursuivis pour des contraventions fuppofées, à ne jamais féparer leur intérêt de celui de l'affociation, & par conféquent à fe rendre complices de toutes les manoeuvres infpirées par l'efprit de monopole, aux principaux membres de la communauté.

Parmi les difpofitions déraisonnables & diverfifiées à l'infini de ces ftatuts, mais toujours dictées par le plus grand intérêt des maîtres de chaque communauté, il en eft qui excluent entiérement tous autres que les fils de maîtres, ou ceux qui époufent des veuves de maîtres:

D'autres rejettent tous ceux qu'ils appellent étrangers, c'est-à-dire ceux qui font nés dans une autre ville.

Dans un grand nombre de communautés, il fuffit d'être marié pour être exclu de l'apprentissage, & par conféquent de la maîtrife.

L'efprit de monopole qui a présidé à la confection de ces ftatuts, a été pouffé jufqu'à exclure les femmes des métiers les plus convenables à leur fexe, tels que la broderie, qu'elles ne peuvent exercer pour leur propre compte.

Nous ne fuivrons pas plus loin l'énumération 'des difpofitions bifarres, tyranniques, contraires à l'humanité & aux bonnes mœurs, dont font remplis ces espèces de codes obfcurs, rédigés par l'avidité, adoptés fans examen dans des temps d'ignorance, & auxquels il n'a manqué, pour être l'objet de l'indignation publique, que d'être connus.

Ces communautés parvinrent cependant à faire autorifer dans toutes les villes principales, leurs ftatuts & leurs privilèges, quelquefois par des lettres de nos prédéceffeurs, obtenues fous différens prétextes, ou moyennant finance, & dont on leur a fait acheter la confirmation de règne en règne, fouvent par des arrêts de nos cours, quelquefois par de fimples jugemens de police, ou même par le feul ufage,

Enfin l'habitude prévalut, de regarder ces entra ves mises à l'industrie comme un droit commun. Le gouvernement s'accoutuma à se faire une reffource de finance, des taxes impofées fur ces communautés, & de la multiplication de leurs privilèges.

Henri III donna, par fon édit de décembre 1581, à cette inftitution, l'étendue & la forme d'une loi générale. Il établit les arts & métiers en corps & communautés, dans toutes les villes & lieux du royaume; il affujettit à la maîtrife & à la jurande tous les artifans. L'édit d'avril 1597, en aggrava encore les difpofitions, en affujettiffant tous les marchands à la même loi que les artifans. L'édit de mars 1673, purement burfal, en ordonnant l'exécution des deux précédens, a ajouté au nombre des communautés déjà exiftantes, d'autres communautés jufqu'alors inconnues.

La finance a cherché de plus en plus à étendre les reffources qu'elle trouvoit dans l'existence de ces corps. Indépendamment des taxes, des établiffemens de communautés & de maîtrises nouvelles, on a créé dans les communautés des offices fous différentes dénominations; & on les a obligés de racheter ces offices, au moyen d'emprunts qu'elles ont été autorifées à contracter, & dont elles ont payé les intérêts avec le produit des gages ou des droits qui leur ont été aliénés.

C'eft fans doute l'appât de ces moyens de finance, qui a prolongé l'illufion fur le préjudice immenfe que l'existence des communautés cause à l'induftrie, & fur l'atteinte qu'elle porte au droit naturel.

Cette illufion a été portée chez quelques perfonnes, jufqu'au point d'avancer que le droit de travailler étoit un droit royal, que le prince pou voit vendre, & que les fujets devoient acheter.

Nous nous hâtons de rejetter une pareille maxime. Dieu, en donnant à l'homme des befoins, en lui rendant néceffaire la reffource du travail, a fait, du droit de travailler, la propriété de tout homme, & cette propriété eft la première, la plus facrée & la plus imprefcriptible de toutes.

Nous regardens comme un des premiers devoirs de notre justice, & comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d'affranchir nos fujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'humanité : nous voulons en conféquence abroger ces inftitutions arbitraires qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de fon travail; qui repouffent un fexe à qui fa foiblesse a donné plus de befoins & moins de reffources, & qui femblent, en le condamnant à une mifère inévitable, feconder la féduction & la débauche ; qui éteignent l'émulation & l'induftrie, & rendent inutiles les talens de ceux que les circonftances excluent de l'entrée d'une communauté; qui pri vent l'état & les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteroient; qui retardent le progrès de ces arts, par les difficultés multipliées

que rencontrent les inventeurs auxquels différentes communautés difputent le droit d'exécuter des découvertes qu'elles n'ont point faites; qui, par les frais immenfes que les artifans font obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exactions de toute espèce qu'ils effuient, par les faifies multipliées pour de prétendues contraventions, par les dépenfes & les diffipations de tout genre, par les procès interminables qu'occafionnent entre toutes ces communautés, leurs prétentions refpectives fur l'étendue de leurs privilèges exclufifs, furchargent l'industrie d'un impôt énorme, onéreux aux fujets, fans aucun fruit pour l'état; qui enfin, par la facilité qu'elles donnent aux membres des communautés de fe liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à fubir la loi des riches, deviennent un inftrument de monopole, & favorifent des manœuvres dont l'effet eft de hauffer au-deffus de leur proportion naturelle, les denrées les plus néceffaires à la fubfiftance du peuple.

Nous ne ferons point arrêtés dans cet acte de juftice, par la crainte qu'une foule d'artifans n'ufent de la liberté rendue à tous pour exercer des métiers qu'ils ignorent, & que le public ne foit inondé d'ouvrages mal fabriqués. La liberté n'a point produit ces fâcheux effets dans les lieux où elle eft établie depuis long-temps. Les ouvriers des fauxbourgs & des autres lieux privilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux de l'intérieur de Paris. Tout le monde fait d'ailleurs combien la police des jurandes, quant à ce qui concerne la perfection des ouvrages, eft illufoire, & que tous les membres des communautés étant portés par l'efprit de corps à fe foutenir les uns les autres, un particulier qui fe plaint, fe voit prefque toujours condamné, & fe laffe de poursuivre de tribunaux en tribunaux, une juftice plus difpendieufe que l'objet de fa plainte.

Ceux qui connoiffent la marche du commerce, favent auffi que toute entreprise importante de trafic ou d'induftrie exige le concours de deux espèces d'hommes; d'entrepreneurs, qui font les avances des matières premières, des uftenfiles néceffaires à chaque commerce; & de fimples ouvriers qui travaillent pour le compte des premiers, moyennant un salaire convenu. Telle eft la véritable origine de la diftinction entre les entrepreneurs ou maîtres, & les ouvriers ou compagnons, laquelle eft fondée fur la nature des chofes, & ne dépend point de l'inftitution arbitraire des jurandes. Cerrainement ceux qui emploient dans un commerce leurs capitaux, ont le plus grand intérêt à ne confier leurs matières qu'à de bons ouvriers; & l'on ne doit pas craindre qu'ils en prennent au hafard de mauvais, qui gâteroient la marchandife & rebuteroient les acheteurs. On doit préfumer auffi que les entrepreneurs ne mettront pas leur fortune dans un commerce qu'ils ne connoîtroient point affez pour être en état de choisir les bons ouvriers

& de furveiller leur travail : nous ne craindrons donc point que la fuppreffion des apprentiffages, des compagnonages & des chefs-d'œuvre, expose le public à être mal fervi.

Nous ne craindrons pas non plus que l'affluence fubite d'une multitude d'ouvriers nouveaux ruine les anciens, & occafionne au commerce une secouffe dangereufe.

Dans les lieux où le commerce eft le plus libre, le nombre des marchands & des ouvriers de tout genre eft toujours limité, & néceffairement proportionné au befoin, c'est-à-dire, à la confommation. Il ne paffera point cette proportion dans les lieux où la liberté fera rendue. Aucun nouvel entrepreneur ne voudroit rifquer fa fortune, en facrifiant fes capitaux à un établissement dont le fuccès pourroit être douteux, & où il auroit à craindre la concurrence de tous les maîtres actuellement établis, & jouiffant de l'avantage d'un commerce monté & achalandé.

Les maîtres qui compofent actuellement les communautés, en perdant le privilège exclufif qu'ils ont comme vendeurs, gagneront comme acheteurs à la fuppreffion du privilège exclufif de toutes les autres communautés. Les artisans y gagneront l'avantage de ne plus dépendre, dans la fabrication de leurs ouvrages, des maîtres de plu fieurs autres communautés, dont chacune récla moit le privilège de fournir quelque pièce indifpenfable. Les marchands y gagneront de pouvoir vendre tous les affortimens acceffoires à leur prin cipal commerce. Les uns & les autres y gagneront fur-tout, de n'être plus dans la dépendance des chefs & des officiers de leur communauté, de n'avoir plus à leur payer des droits de vifite fréquens, d'être affranchis d'une foule de contributions pour des dépenfes inutiles ou nuifibles, frais de cérémonies, de repas, d'affemblées, procès, auffi frivoles par leur objet que ruineux par leur multiplicité.

de

En fupprimant ces communautés pour l'avantage général de nos fujets, nous devons à ceux de leurs créanciers légitimes qui ont contracté avec elles fur la foi de leur exiftence autorifée, de pourvoir à la fûreté de leurs créances.

Les dettes des communautés font de deux claffes, les unes ont eu pour caufe les emprunts faits par les communautés, & dont les fonds ont été verfés en notre tréfor royal pour l'acquifition d'offi ces créés qu'elles ont réunis; les autres ont pour caufe les emprunts qu'elles ont été autorisées à faire, pour fubvenir à leurs propres dépenses de tout genre.

Les gages attribués à ces offices, & les droits que les communautés ont été autorisées à lever, ont été affectés jufqu'ici au paiement des intérêts des dettes de la première claffe, & même, en partie, au remboursement des capitaux, Il continuera d'être fait fonds des mêmes gages dans nos états, & les mêmes droits continueront d'être

levés en notre nom, pour être affectés au paiement des intérêts & capitaux de ces dettes, jufqu'à parfait remboursement. La partie de ce revenu qui étoit employée par les communautés à leurs propres dépenfes, fe trouvant libre, fervira à augmenter le fonds d'amortiffement, que nous deftinerons au remboursement des capitaux.

A l'égard des dettes de la feconde claffe, nous nous fommes affurés, par le compte que nous nous fommes fait rendre de la fituation des communautés de notre bonne ville de Paris, que les fonds qu'elles ont en caiffe, ou qui leur font dus, & les effets qui leur appartiennent, & que leur fuppreffion mettra dans le cas de vendre, fuffiront pour éteindre la totalité de ce qui reste à payer de ces dettes; & s'ils ne fuffifoient pas, nous y pourvoirons.

Nous croyons remplir par-là toute juftice envers ces communautés; car nous ne penfons pas devoir rembourfer à leurs membres actuels les taxes qui ont été exigées d'elles, de règne en règne, pour droit de confirmation ou de joyeux avénement. L'objet de ces taxes, qui fouvent ne font point entrées dans le tréfor de nos prédéceffeurs, a été rempli par la jouiffance qu'ont eue les communautés, de leurs privilèges, pendant le règne fous lequel ces taxes ont été payées.

Ce privilège a befoin d'être renouvellé à chaque règne. Nous avons remis à nos peuples les fommes que nos prédéceffeurs étoient dans l'ufage de percevoir à titre de joyeux avénement; mais nous n'avons pas renoncé au droit inaliénable de notre fouveraineté, de rappeller à l'examen des privilèges accordés trop facilement par nos prédéceffeurs, & d'en refufer la confirmation, fi nous les jugeons nuifibles au bien de notre état, & contraires aux droits de nos autres fujets. C'eft que nous nous fommes dépar ce motif terminés à ne point confirmer, & à révoquer expreffément les privilèges accordés par nos prédéceffeurs, aux communautés de marchands & artifans, & à prononcer cette révocation générale pour tout notre royaume, parce que nous devons la même juftice à tous nos fujets.

Mais cette même juftice exigeant qu'au moment où la fuppreffion des communautés fera effectuée, il foir pourvu au paiement de leurs dettes, & les éclairciffemens que nous avons demandés fur la fituation de celles qui exiftent dans les différentes villes de nos provinces, ne nous étant point encore parvenus, nous nous fommes déterminés à fufpendre, par un article particulier, l'application de notre préfent édit, aux communautés des villes de provinces, jufqu'au moment où nous aurons pris les mesures néceffaires pour pourvoir à l'acquintement de leurs deites.

Nos fommes, à regret, forcés d'excepter, quant à préfent, de la liberté que nous rendons à toute espèce de commerce & d'induftrie, les communautés de barbiers-perruquiers-étuvistes, dont

l'établiffement diffère de celui des autres corpora tions de ce genre, en ce que les maîtrifes de ces profeffions ont été créées en titre d'offices, dont les finances ont été reçues en nos parties cafuelles, avec faculté aux titulaires d'en conferver la propriété par le paiement du centième denier. Nous fommes obligés de différer l'affranchiffement de ce genre d'industrie, jufqu'à ce que nous ayons pu prendre des arrangemens pour l'extinction de que ces offices; ce que nous ferons auffi-tôt fituation de nos finances nous le permettra.

la

Il eft quelques profeffions dont l'exercice peut donner lieu à des abus qui intéreffent ou la foi publique, ou la police générale de l'état, ou même la fûreté & la vie des hommes: ces profeffions exigent une furveillance & des précautions particulières de la part de l'autorité publique. Telles font les profeffions de la pharmacie, de l'orfèvrerie, de l'imprimerie. Les règles auxquelles elles font actuellement affujetties, font liées au fyftême général des jurandes, & fans doute, à cet égard, elles doivent être réformées; mais les points de cette réforme, les difpofitions qu'il fera convenable de conferver ou de changer, font des objets trop importans pour ne pas demander l'examen le plus réfléchi. En nous réservant de faire conneître dans la fuite nos intentions fur les règles à fixer pour l'exercice de ces profeffions, nous croyons, quant à préfent, ne devoir rien changer à leur

état actuel.

En affurant au commerce & à l'industrie, l'entière liberté & la pleine concurrence dont ils doivent jouir, nous prendrons les mesures que la confervation de l'ordre public exige, pour que ceux qui pratiquent les différens négoces, arts & métiers, foient connus, & conftitués en même temps fous la protection & la difcipline de la police.

A cet effet, les marchands & artifans, leurs noms, leurs demeures, leur emploi, feront exactement enregistrés. Ils feront claffés, non à raison de leur profeffion, mais à raison des quartiers où ils feront leur demeure. Et les officiers des communautés abrogées, feront remplacés avec avantage, par des fyndics établis dans chaque quartier ou arrondiffement, pour veiller au bon ordre, rendre compte aux magiftrats chargés de la police, & tranfmettre leurs ordres.

Toutes les communautés ont de nombreuses conteftations; tous les procès qu'une continuelle rivalité avoit élevés entre elles, demeureront éteints par la réforme des droits exclufifs auxquels elles prétendoient. Si à la diffolution des corps & communautés, il fe trouve quelques procès intentés ou foutenus en leur nom, qui préfentent des objets d'intérêt réel, nous pourvoirons à ce qu'ils foient fuivis jufqu'à jugement définitif, pour la confervation des droits de qui il appartiendra.

Nous pourvoirons encore à ce qu'un autre genre de conteftations qui s'élèvent fréquemment entre les artifans & ceux qui les emploient, fur la per

fection ou le prix du travail, foient terminées par les voies les plus fimples & les moins difpendieufes.

A ces caufes & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfent édit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit: ART. I. Il fera libre à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, même à tous étrangers, encore qu'ils n'euffent point obtenu de nous des lettres de naturalité, d'embraffer & d'exercer dans tout notre royaume, & notamment dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce, & telle profeffion d'arts & métiers que bon leur femblera, même d'en réunir plufieurs à l'effet de quoi nous avons éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons tous les corps & communautés de marchands & artifans, ainfi que les maîtrifes & jurandes. Abrogeons tous privilèges, ftatuts & réglemens donnés auxdits corps & communautés, pour raifon defquels nul de nos fujets ne pourra être troublé dans l'exercice de fon commerce & de fa profeffion, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être.

II. Et néanmoins feront tenus ceux qui voudront exercer lefdites profeffions ou commerce, d'en faire préalablement leur déclaration_devant le lieutenant général de police, laquelle fera infcrite fur un registre à ce destiné, & contiendra leurs nom, furnom & demeure, le genre de commerce ou de métier qu'ils fe propofent d'entreprendre ; & en cas de changement de demeure ou de profeffion, ou de ceffation de commerce ou de travail, lefdits marchands & artisans feront également tenus d'en faire leur déclaration fur ledit regiftre, le tout fans frais; à peine contre ceux qui exerceroient fans avoir fait ladite déclaration, de faifie & de confifcation des ouvrages & marchandifes, & de cinquante livres d'amende.

Exceptons néanmoins les maîtres actuels des corps & communautés, lefquels ne feront tenus de faire lefdites déclarations, que dans le cas de changemens de domicile, de profeffion, réunion de profeffion nouvelle, ou ceffation de commerce & de travail. Exceptons encore les perfonnes qui font actuellement, ou qui voudront faire par la fuite le commerce en gros; notre intention n'étant point de les affujettir à aucunes règles ni formalités, auxquelles les commerçans en gros n'auroient point été fujets jufqu'à préfent.

III. La déclaration & l'infcription fur le registre de la police, ordonnées par l'article ci-deffus, ne concernent que les marchands & artifans qui travaillent pour leur propre compte, & vendent au public. A l'égard des fimples ouvriers qui ne répondent point directement au public, mais aux entrepreneurs d'ouvrages ou maîtres pour le compte defquels ils travaillent, lefdits entrepreneurs ou

maîtres feront tenus, à toute requifition, d'en repréfenter au lieutenant général de police, un état, contenant le nom, le domicile & le genre d'induftrie de chacun d'eux.

IV. N'entendons comprendre dans les difpofitions portées par les articles I & II, les profeffions de la pharmacie, de l'orfévrerie, de l'imprimerie & librairie à l'égard defquelles il ne fera rien innové, jufqu'à ce que nous ayons statué fur leur régime, ainfi qu'il appartiendra.

V. Exceptons pareillement des difpofitions defdits articles I & II du préfent édit, les communautés des maîtres barbiers-perruquiers-étuviftes, dans les lieux où leurs profeffions font en charge, jufqu'à ce qu'il en foit autrement par nous ordonné.

VI. Voulons que les maîtres actuels des communautés des bouchers, boulangers & autres, dont le commerce a pour objet la fubfiftance journa lière de nos fujets, ne puiffent quitter leurs profeffions qu'un an après la déclaration qu'ils feront tenus de faire devant le lieutenant général de police, qu'ils entendent abandonner leurs profeffion & commerce, à peine de cinq cens livres d'amende, & de-plus forte peine s'il y échoir.

VII. Les marchands & artifans qui font affu jettis à porter fur un regiftre, le nom.des perfonnes de qui ils achètent certaines marchandises, tels que les orfèvres, les merciers, les fripiers & autres, feront obligés d'avoir & de tenir fidellement lefdits regiftres, & de les représenter aux officiers de police, à la première requifition.

VIII. Aucune des drogues dont l'ufage peut être dangereux, ne pourra être vendue, fi ce n'est par les maîtres apothicaires, ou par les marchands qui en auront obtenu la permiffion fpeciale & par écrit, du lieutenant général de police; & de plus, à la charge d'inferire fur un regiftre paraphé par le lieutenant général de police, les noms, qualités & demeures des perfor nes auxquelles ils en auront vendu, & de n'en vendre qu'à des perfonnes connues & domiciliées:, à peine de mille livres d'amende, même d'être poursuivis extraordinairement, fuivant l'exigence des cas.

IX. Ceux des arts & métiers dont les travaux peuvent occafionner des dangers ou des incommodités notables, foit au public, foit aux particuliers, continueront d'être affujettis aux réglemens de police, faits ou à faire, pour prévenir ces dangers & ces incommodités.

X. Il fera formé dans les différens quartiers des villes de notre royaume, & notamment dans ceux de notre bonne ville de Paris, des arrondiffemens, dans chacun defquels feront nommés pour la première année feulement, & dès l'enregistrement, ou lors de l'exécution de notre préfent édit, un fyndic & deux adjoints, par le lieutenant général de police. Et enfuite lesdits fyndic & adjoints feront annuellement élus par les marchands & artifans dudit arrondiffement, & par la

voie du fcrutin, dans une affemblée tenue à cet effet, en la maifon & en présence d'un commiffaire nommé par ledit lieutenant général de police, lequel commiffaire en dreffera procès-verbal, le tout fans frais, pour, après néanmoins que lefdits fyndic & adjoints auront prêté ferment devant ledit lieutenant général de police, veiller fur les commerçans & artifans de leur arrondiffement, fans diftinction d'état ou de profeffion, en rendre compte au lieutenant général de police', recevoir & tranfmettre fes ordres: fans que ceux qui feront nommés pour fyndics & adjoints, puiffent refufer d'en exercer les fonctions, ni que pour raifon d'icelles, ils puiffent exiger ou recevoir defdits marchands ou artisans, aucune fomme ni préfent, à titre d'honoraires ou de rétribution; ce que nous leur défendons expreffément, à peine de concuffion.

XI. Les conteftations qui naîtront à l'occafion des mal-façons & défectuofités des ouvrages, feront portées devant le fieur lieutenant général de police, à qui nous en attribuons la connoiffance exclufivement, pour être, fur le rapport d'experts par lui commis à cet effet, ftatué fommairement, fans frais & en dernier reffort, fi ce n'est que la demande en indemnité excédât la valeur de cent livres; auquel cas, lefdites conteftations feront jugées en la forme ordinaire,

XII. Seront pareillement portées pardevant le fieur lieutenant général de police, pour être par lui jugées fommairement, fans frais & en dernier reffort, jufqu'à concurrence de la valeur de cent livres, les conteftations qui pourroient s'élever, fur l'exécution des engagemens à temps, contrats d'apprentiffage & autres conventions faites entre les maîtres & les ouvriers travaillant pour eux, relativement à ce travail; & dans le cas où l'objet defdites conteftations excéderoit la valeur de cent livres, elles feront jugées en la forme ordinaire.

XIII. Défendons expreffément aux gardes-jurés, ou officiers en charge des corps & communautés, de faire déformais aucunes vifites, inspections, faifies; d'intenter ou poursuivre aucune action, au nom defdites communautés; de convoquer, ni d'affifter à aucune affemblée, fous quelque motif que ce puiffe être, même fous prétexte d'actes de confrairies, dont nous abrogeons l'ufage; & généralement de faire aucunes fonctions en ladite qualité de gardes-jurés, & notamment d'exiger ou de recevoir des membres de leurs communautés aucune fomme, fous quelque prétexte que ce foit, à peine de concuffion; à l'exception néanmoins de celles qui pourront nous être dues pour les impofitions des membres defdits corps & communautés, dont le recouvrement, tant pour l'année courante que pour ce qui reste à recouvrer des précédentes années, fera par eux fait & fuivi dans la forme ordinaire, jufqu'à parfait paiement,

XIV. Défendons pareillement à tous maîtres, compagnons, ouvriers & apprentifs defdits corps

& communautés, de former aucune affociation ni affemblée entr'eux, fous quelque prétexte que ce puiffe être. En conféquence, nous avons éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons toutes les confrairies qui peuvent avoir été établies tant par les maîtres des corps & communautés, que par les compagnons & ouvriers des arts & métiers, quoique érigées par les ftatuts defdits corps & communautés, ou par tout autre titre particulier, même par lettres-patentes de nous ou de nos prẻ, déceffeurs.

XV. A l'égard des chapelles érigées à l'occasion defdites confrairies, dotations d'icelles, biens affectés à des fondations, voulons que par les évêques diocésains, il foit pourvu à leur emploi de la manière qu'ils jugeront la plus utile, ainfi qu'à l'acquittement des fondations; & feront, fur les décrets des évêques, expédiées des lettrespatentes adreffées à notre cour de parlement.

XVI. L'édit du mois de novembre 1563, por tant érection de la jurifdiction confulaire dans notre bonne ville de Paris, & la déclaration du 18 mars 1728, feront exécutés pour l'élection des juges-confuls, en tout ce qui n'eft pas contraire au préfent édit. En conféquence, voulons que les juges-confuls en exercice dans ladite ville, foient tenus, trois jours avant la fin de leur année, d'appeller & affembler jufqu'au nombre de foixante marchands-bourgeois de ladite ville, fans qu'il puiffe être appellé plus de cinq de chacun des trois corps non fupprimés, des apothicaires, orfèvres, imprimeurs-libraires, & plus de vingtcinq nommés parmi ceux qui exerceront les profeffions & commerce de drapiers, épiciers, mer ciers, pelletiers, bonnetiers & marchands de vin, foit qu'ils exercent lefdites profeffions feulement, ou qu'ils y réuniffent d'autres profeffions de commerce ou d'arts & métiers, entre lefquels feront préférablement admis les gardes, fyndics & adjoints defdits trois corps non fupprimés, ainf que ceux qui exerceront ou auront exercé les fonc tions des fyndics ou adjoints, des commerçans & artifans dans les différens arrondiffemens de ladite ville; & à l'égard de ceux qui feront néceffaires pour achever de remplir le nombre de foixante, feront appellés auffi par lefdits juges & confuls, des marchands & négocians ou autres notables bourgeois verfés au fait du commerce, jufqu'au nombre de vingt, lefquels foixante, en femble les cinq juges-confuls en exercice, & non autres, en éliront trente d'entr'eux, pour procé der dans la forme & fuivant les difpofitions por tées par ledit édit & ladite déclaration, à l'élection des nouveaux juges & confuls, lefquels conti nueront de prêter ferment en la grand'chambre de notre parlement, en la manière accoutumée.

XVII. Tous procès actuellement exiftans, dans quelque tribunal que ce foit, entre lesdits corps, & communautés, à raifon de leurs droits, privi lèges, ou à quelque autre titre que ce puifle être,

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