Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Lettres-patentes du roi, portant réglement pour la fabrication des toiles & toileries dans la généralité de Lyon; données à Versailles le 30 Septembre 1780, registrées en parlement le 19 décembre 1780.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, falut. Par nos lettres-patentes du 28 juin 1780, nous avons ordonné qu'il feroit dreffé, pour chaque généralité du royaume, des tableaux qui indiqueront les différentes espèces de toiles & toileries qui s'y fabriquent, les matières & le nombre de fils dont elles doivent être compofées, ainfi que les largeurs qu'elles doivent avoir. En conféquence, nous avons fait rédiger, pour la généralité de Lyon, le tableau attaché fous le contre-fcel des préfentes; & nous avons cru devoir prescrire, en même temps, quelques règles particulières relatives aux ufages du commerce de ladite généralité. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit & ordonné, difons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ART. I. Les fabricans, tifferands & ouvriers de la généralité de Lyon, continueront à fabriquer les différentes espèces de toiles indiquées dans le tableau de fabrication annexé fous le contre

fcel des préfentes; & ils feront tenus, felon l'efpèce & qualité defdites toiles, d'y employer les matières & le nombre de fils en chaîne fixé par ledit tableau, & de fe conformer à icelui, quant aux largeurs, au fortir du métier, que devront avoir lefdites toiles.

II. Il fera libre à tous fabricans de ladite généralité de fabriquer toutes espèces de toiles & toileries de fil de lin, de chanvre, de coton, ou mêlangées desdites matières, qui fe fabriquent dans les autres généralités du royaume, & qui ne foat point comprises dans le tableau ci-joint. Et feront lefdites toiles revêtues de la marque de vifite, fi elles fe trouvent conformes aux règles données pour chacune d'icelles.

III. Les marques dont l'empreinte, conformément à l'article IV des lettres patentes du 5 mai 1779, doit être appofée fur les toiles & toileries, feront d'une forme quarrée oblongue pour les toiles fabriquées felon les réglemens; & d'une forme octogone pour celles qui feront fabriquées d'après des combinaisons arbitraires. Et lefdites empreintes feront appliquées avec de l'huile & du noir de fumée.

IV. Voulons que les préfentes foient exécutées felon leur forme & teneur, dérogeant à cet effet à tous édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts & réglemens, en tout ce qui pourroit y être contraire.

TABLEAU

INDICATIF

Des règles qui doivent être fuivies pour la fabrication des Toiles & Toileries de la généralité de Lyon.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small]

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, falut. Par nos lettres-patentes du 28 juin 1780, nous avons ordonné qu'il feroit dreffé, pour chaque généralité du royaume, des tableaux qui indiqueront les différen tes espèces de toiles & de toileries qui s'y fabriquent; les matières & le nombre de fils dont elles doivent être compofées, ainfi que les largeurs qu'elles doivent avoir. En conféquence, nous avons fait rédiger, pour la généralité de Picardie, le tableau attaché fous le contre-fcel des préfentes; & nous avons cru devoir prescrire en même temps quelques règles particulières relatives aux ufages du commerce de ladite généralité. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit & ordonné, difons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ART. I. Les fabricans, tifferands & ouvriers de la généralité de Picardie, continueront de fabriquer les différentes espèces de toiles indiquées dars le tableau de fabrication annexé fous le contrefcel des préfentes ; & ils feront tenus, felon l'espèce & qualité defdites toiles, d'y employer les matières & le nombre de fils en chaîne fixé par ledit tableau, & de fe conformer à icelui, quant aux largeurs, au fortir du métier, que devront avoir lefdites toiles.

II. Les fabriquans de toiles à voiles, & de celles nommées perroquet & treft, ne pourront ufer de la faculté accordée par l'art. II des lettres-patentes du 28 juin 1780, d'augmenter le nombre de fils dont, fuivant le tableau, lefdites toiles doivent être compofées. Et ne pourront dans aucun cas, lefdites toiles à voiles, être fabriquées dans des combinaisons arbitraires, ni porter la marque de liberté indiquée par les art. IV & V des lettres-patentes du 5 mai 1779.

III. Difpenfons, quant à préfent, les fabricans de tramer des barres tranfverfales aux deux.chefs des batifles & linons unis. Voulons qu'elles continuent d'être fabriquées comme par le paffé, fans que; fous aucun prétexte, elles puiffent l'être dans des combinaisons arbitraires.

IV. N'entendons affujettir à aucunes règles les linons rayés, mouchetés, brochés, gazes, marlis, mignonettes & autres toiles de modes. Mais, ne pourront lefdites toiles recevoir d'autre marque que l'empreinte de liberté.

V. Difpenfons également des règles prefcrites

les mouchoirs rayés; brochés & mouchetés, lefquels ne pourront en conféquence recevoir d'autre marque que l'empreinte de liberté; à la charge néanmoins que la longueur de chacun defdits mouchoirs fera égale à la largeur.

VI. Défendons à tous fabricans, tifferands & mulquiniers, de fe fervir d'aucun ingrédient pour plaquer, cirer ou gommer les pièces de batistes & linons, fous peine d'être lefdites pièces coupées en doublets, lefquels feront néanmoins rendus à ceux qui auront préfenté lefdits batiftes & linons à la vifite; & fera, audit cas, chacun defdits doublets revêtu aux deux bouts, de la marque de liberté.

VII. Il fera appliqué quatre marques ou empreintes, à chaque toile, batifte ou linon. Savoir, une à chaque extrémité de la pièce, & une à chaque extrémité du doublet, foit que ledit doublet tienne à la pièce, foit qu'il en ait été détaché Et ne pourra néanmoins être perçu, pour lefdites empreintes, un plus fort droit que celui d'un fol.

VIII. Faifons défenfes à tous tifferands, ouvriers & mulquiniers, qui font dans l'ufage de marquer fur les lifières la longueur des mouchoirs, tabliers, & autres toiles qui fe divifent par petites pièces, de faire ufage d'autres matières que de l'ochre, ou du noir de fumée fans huile, à l'effet que lesdites marques difparoiffent au blanchiffage.

IX. Défendons aux blanchiffeurs ou curandiers d'étendre, ni de laiffer aucunes toiles & toileries, fur les prés, depuis le premier décembre jusqu'au premier mars.

X. Il fera libre à tous fabricans defdites généralités, de fabriquer toutes espèces de toiles & toileries de fil de lin, de chanvre, de coton ou mêlangées desdites matières, qui fe fabriquent dans les autres généralités du royaume, & qui ne font point comprises dans le tableau ci-joint. Et feront lefdites toiles revêtues de la marque de vifite, fi elles fe trouvent conformes aux règles données pour chacune d'icelles.

XI. Les marques dont l'empreinte, conformément à l'article IV des lettres-patentes du 5 mai 1779, doit être appofée fur lefdites toiles & toileries, feront d'une forme quarrée oblongue pour les toiles fabriquées felon les réglemens; & d'une forme octogone pour celles qui feront fabriquées d'après des combinaifons arbitraires. Et lefdites empreintes, ainfi que les marques particulières des fabriquans & autres, feront appliquées avec de l'huile & du noir de fumée, à l'exception des batiftes & linons, & toiles de mode, dont les marques feront appliquées avec de l'huile & de la fanguine pulvérisée.

XII. Voulons que les préfentes foient 'exécutées felon leur forme & teneur; dérogeant à cet effet, à tous édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts & réglemens, en tout ce qui pourroit y être contraire.

TABLEAU

« PreviousContinue »