Page images
PDF
EPUB

est censé ne s'être réservé, à l'avenir, d'autre droit de participation au fonds cédé à la commune, que celui de la perception du tiers-denier (1).

3392. La faveur accordée aux communes par cette loi, fut encore portée plus loin par celle du 28 août 1792, laquelle après avoir, par son article 1.er, aboli le triage établi par l'ordonnance de 1669, à charge par les communes de se pourvoir, dans le délai de cinq ans, par-devant les tribunaux, pour se faire judiciairement réintégrer dans le fonds dont elles auraient été privées par cette voie, ajoute, article 2:

« Les édits, déclarations, arrêts du conseil, >> lettres patentes, et tous jugemens rendus et >> actes faits en conséquence, qui depuis la même >> année 1669 ont distrait, sous prétexte du droit » de tiers-denier, au profit de certains seigneurs >> des ci-devant provinces de Lorraine, du Bar>> rois, Clermontois et autres, où ce droit pour»rait avoir eu lieu, des portions de bois et autres >> biens dont les communautés jouissent à titre » de propriété ou d'usages, sont également ré>> voqués; et les communautés pourront, dans >> le temps et par les voies indiqués par l'article » précédent, rentrer dans la jouissance desdite >> portions, sans aucune répétition des fruits per»cus, sauf aux ci-devant seigneurs à percevoir >> le droit de tiers-denier sur le prix des ventes » de bois et autres biens dont les communautés

(1) Voy. encore ce que dit là-dessus M. MERLIN, dans le nouveau répertoire, au mot tiers-denier, tom. 14, pag. 17, col. 1.

532 TRRITÉ DES DROITS D'USUFRUIT, etc.

>> ne sont qu'usagères, dans le cas où ce droit » se trouvera réservé dans le titre primitif de » concession de l'usage, qui devra être repré» senté. » De tout quoi il résulte :

1.° Que dans la Lorraine, le Barrois et le Clermontois, le droit de tiers-denier est généralement aboli à l'égard des ci-devant seigneurs ou particuliers, et que néanmoins il peut être encore exercé par les propriétaires qui sont en état de prouver qu'il leur a été réservé le titre primitif de concession des usages;

par

2. Que les propriétaires qui se sont réservé le droit de tiers-denier, ne sont pas recevables à demander le cantonnement, même à l'égard des communes qui ne sont qu'usagères, parce que le droit de tiers-denier, dont ils sont en possession, et dont ils ont voulu se contenter dès le principe pour tout ce qu'ils voulaient se réserver d'utile dans la propriété, leur tient lieu de cantonnement;

3.° Que dans la Lorraine, le Barrois et le Clermontois, comme dans toutes les autres parties de la France, il y a lieu au cantonnement, ou plutôt l'action en cantonnement est recevable là où il est prouvé que l'un n'est qu'usager tandis que l'autre est propriétaire, et que le droit de tiers-denier n'a point été établi au profit de ceJui-ci, parce qu'alors les droits des parties ne sont soumis qu'à la règle commune.

FIN DU TOME SEPTIÈME.

FAUTE ESSENTIELLE A CORRIGER.

Page 215, ligue 15, vingt décimètres, lisez vingt centimètres,

1

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

CHAPITRE LXXXI.

Des personnes qui peuvent être fondées à participer
au droit d'usage réel, ou à en revendiquer l'exer-
cice, .

CHAPITRE LXXXII.

De l'étendue du droit d'usage dans les forêts,

SECTION I.

De l'étendue du droit d'usage, appréciée d'après le
titre constitutif et la possession qui en a été la

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

30

40

41

[merged small][ocr errors][merged small]

De l'étendue des divers droits d'usages considérés
chacun dans son espèce,

[ocr errors]

46

52

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

que comporte l'usage au bois de chauffage, . .

54

§. 3.

Ce que comporte l'usage au mort - bois, ..

63

[blocks in formation]

§. 5.

67

Ce que comporte l'usage au bois de service pour la
confection des meubles et ustensiles d'agriculture. 72
§. 6.

Ce que comporte l'usage au bois de construction,. ia.

SECTION IV.

De l'étendue du droit d'usage sous le rapport du
nombre des parties prenantes,

CHAPITRE LXXXIII.

Des droits qui restent au propriétaire dans la forêt
grevée d'usage

[ocr errors]

SECTION I.

Des droits du propriétaire de la forêt usagère, en
ce qui touche à la propriété et possession et aux
actions qui en dérivent,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

87

94

97

112

137

152

[ocr errors][merged small]

SECTION I.

Quelle est la nature propre et particulière du droit

d'affouage?.

SECTION II.

188

Quelles sont les espèces de bois auxquelles le droit
d'affouage doit être appliqué?

Par qui

[ocr errors]

....

SECTION III.

[ocr errors]

197

à qui, et comment la délivrance des af-

fouages doit-elle être faite? .

[ocr errors]

SECTION IV.

Comment l'affouage doit-il être réparti après que
la délivrance en a été faite ? . .

SECTION V.

205

[ocr errors]

214

Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur les
difficultés qui peuvent s'élever touchant la distri-
bution des affouages?

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »