est censé ne s'être réservé, à l'avenir, d'autre droit de participation au fonds cédé à la commune, que celui de la perception du tiers-denier (1). 3392. La faveur accordée aux communes par cette loi, fut encore portée plus loin par celle du 28 août 1792, laquelle après avoir, par son article 1.er, aboli le triage établi par l'ordonnance de 1669, à charge par les communes de se pourvoir, dans le délai de cinq ans, par-devant les tribunaux, pour se faire judiciairement réintégrer dans le fonds dont elles auraient été privées par cette voie, ajoute, article 2: « Les édits, déclarations, arrêts du conseil, >> lettres patentes, et tous jugemens rendus et >> actes faits en conséquence, qui depuis la même >> année 1669 ont distrait, sous prétexte du droit » de tiers-denier, au profit de certains seigneurs >> des ci-devant provinces de Lorraine, du Bar>> rois, Clermontois et autres, où ce droit pour»rait avoir eu lieu, des portions de bois et autres >> biens dont les communautés jouissent à titre » de propriété ou d'usages, sont également ré>> voqués; et les communautés pourront, dans >> le temps et par les voies indiqués par l'article » précédent, rentrer dans la jouissance desdite >> portions, sans aucune répétition des fruits per»cus, sauf aux ci-devant seigneurs à percevoir >> le droit de tiers-denier sur le prix des ventes » de bois et autres biens dont les communautés (1) Voy. encore ce que dit là-dessus M. MERLIN, dans le nouveau répertoire, au mot tiers-denier, tom. 14, pag. 17, col. 1. 532 TRRITÉ DES DROITS D'USUFRUIT, etc. >> ne sont qu'usagères, dans le cas où ce droit » se trouvera réservé dans le titre primitif de » concession de l'usage, qui devra être repré» senté. » De tout quoi il résulte : 1.° Que dans la Lorraine, le Barrois et le Clermontois, le droit de tiers-denier est généralement aboli à l'égard des ci-devant seigneurs ou particuliers, et que néanmoins il peut être encore exercé par les propriétaires qui sont en état de prouver qu'il leur a été réservé le titre primitif de concession des usages; par 2. Que les propriétaires qui se sont réservé le droit de tiers-denier, ne sont pas recevables à demander le cantonnement, même à l'égard des communes qui ne sont qu'usagères, parce que le droit de tiers-denier, dont ils sont en possession, et dont ils ont voulu se contenter dès le principe pour tout ce qu'ils voulaient se réserver d'utile dans la propriété, leur tient lieu de cantonnement; 3.° Que dans la Lorraine, le Barrois et le Clermontois, comme dans toutes les autres parties de la France, il y a lieu au cantonnement, ou plutôt l'action en cantonnement est recevable là où il est prouvé que l'un n'est qu'usager tandis que l'autre est propriétaire, et que le droit de tiers-denier n'a point été établi au profit de ceJui-ci, parce qu'alors les droits des parties ne sont soumis qu'à la règle commune. FIN DU TOME SEPTIÈME. FAUTE ESSENTIELLE A CORRIGER. Page 215, ligue 15, vingt décimètres, lisez vingt centimètres, 1 CHAPITRE LXXXI. Des personnes qui peuvent être fondées à participer CHAPITRE LXXXII. De l'étendue du droit d'usage dans les forêts, SECTION I. De l'étendue du droit d'usage, appréciée d'après le 30 40 41 De l'étendue des divers droits d'usages considérés 46 52 que comporte l'usage au bois de chauffage, . . 54 §. 3. Ce que comporte l'usage au mort - bois, .. 63 §. 5. 67 Ce que comporte l'usage au bois de service pour la Ce que comporte l'usage au bois de construction,. ia. SECTION IV. De l'étendue du droit d'usage sous le rapport du CHAPITRE LXXXIII. Des droits qui restent au propriétaire dans la forêt SECTION I. Des droits du propriétaire de la forêt usagère, en Des droits du propriétaire relativement à la portion du produit qui doit lui rester dans sa forêt, Comment le droit d'usage dans les forêts doit-il être 87 94 97 112 137 152 SECTION I. Quelle est la nature propre et particulière du droit d'affouage?. SECTION II. 188 Quelles sont les espèces de bois auxquelles le droit Par qui .... SECTION III. 197 à qui, et comment la délivrance des af- fouages doit-elle être faite? . SECTION IV. Comment l'affouage doit-il être réparti après que SECTION V. 205 214 Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur les De l'origine de l'action en cantonnement: sur quoi est fondée cette action : par qui elle peut être in- |