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royale d'Orléans, en déclarant qu'il n'y avait lieu à suivre contre ledit Gouron, à raison du fait imputé à ce prévenu, n'a pas violé les dispositions de l'article 35 de la loi du 19 ventose an xx; - Rejette.

- Du 9 juin 1836. - Cour de cass. - M. Dehaussy, rapp.

ART. 1900.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - APPEL. - DÉLAIS.

L'exécution d'un jugement correctionnel avant l'expiration des délais de l'appel n'enlève pas au condamné le droit de l'interjeter. (Cod. instr. cr. 203) (1).

ARRÊT (Lombry).

LA COUR; - Vu l'art. 203 du Code d'instr. crim.; - Attendu que le dernier paragraphe de cet article veut qu'il soit sursis à l'exécution da jugement pendant le délai donné, soit à la partie, soit au procureur du roi, pour appeler dudit jugement, et, s'il y a appel, pendant que dure l'instance d'appel; - Attendu que si, nonobstant cette disposition impé⚫rative et absolue, Jean-Baptiste Lombry a été écroué sept jours après le jugement qui le condamnait à un an et un jour d'emprisonnement, par conséquent avant que ce jugement fût susceptible d'être exécuté, une telle illégalité, qui n'aurait pu créer une fin de non-recevoir contre l'appel du procureur du roi, s'il eût voulu user de cette faculté, n'a pu établir contre l'appel du condamné, déclaré dans le délai de dix jours, une déchéance fondée sur son prétendu acquiescement; - Qu'il n'en est pas de même des jugemens en matière civile et d'un intérêt privé, qui ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel après qu'ils ont été volontairement exécutés: et des jugemens en matière criminelle ou correctionnelle; qu'à l'égard de ceux-ci et des peines qu'ils prononcent, l'appel est d'ordre public, et qu'une exécution prématurée, même avec le consentement du condamné, ne saurait lui fermer un recours que la loi lui aeeorde lorsqu'il l'exerce dans le délai qu'elle a fixé, ni donner au jugement le caractère définitif et irrévocable qu'il ne doit tenir que de l'expiration du délai pendant lequel il demeure soumis à l'appel; - Attendu qu'en décidant le contraire, et en déclarant le demandeur non ręcevable dans l'appel qu'il avait régulièrement interjeté, la Cour royale de Douai a méconnu les règles de sa compétence, dénié au demandeur l'exercice de son droit, et formellement violé l'art. 203 ci-dessus visé; - Casse, etc.

- Du 10 juin 1836. - Cour de cass. - M. Voysin de Gartempe, rapp.

(1) Voy, nos dissertations sur l'appel, 1834; p. 33, 65, 97, 193 et 215.

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Est nul l'arrêt qui confirme purement et simplement une condamnation correctionnelle, sans s'expliquer sur une exception d'incompétence proposée par l'appelant. (Loi du 20 avril 1810, art. 7.)

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LA COUR; - Attendu que, par des conclusions expresses et relatées dans l'arrêt attaqué, Mesmin-Laloyaux avait demandé qu'il fût sursis au jugement du fond jusqu'à ce que l'autorité administrative se fût prononcée sur le sens et l'étendue des termes de la concession faite à son profit des terrains nécessaires à la construction et aux abords du pont suspendu sur la Meuse; question qui, en l'état, tendait à faire prononcer l'incompétence des tribunaux ; - Que la Cour royale de Metz devait rendre sur ce chef de demande une décision motivée, ce qu'elle n'a pas fait, puis. qu'elle a adopté purement et simplement les motifs du jugement de police du 16 novembre 1833, lors duquel la question de sursis n'avait pas été élevée; - Que, quand bien même on pourrait dire qu'en prononçant la condamnation au fond la Cour royale de Metz a statué implicitement sur la demande en sursis, il n'en faudrait pas moins reconnaître que sa décision à cet égard n'est pas motivée; - Attendu dès-lors qu'il y a dans l'arrêt attaqué violation expresse de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810:

- Casse

- Du 4 juin 1836.- Cour de cass. - M. Fréteau de Pény, rapp. - Me Morin, av.

FIN DU HUITIÈME VOLUME.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE 8o VOLUME.

:

A

- Pour qu'il y ait abus de con-
fiance, il ne suffit pas que le
mandataire ait fait usage des
deniers qu'il a reçus, et n'ait
pas pu les remettre au proprié-
taire, il faut de plus qu'il y ait
eu de sa part intention de les
détourner au préjudice du pro-
priétaire, 249. Voy. Faux.
ACQUITTEMENT. Voy. Partie civile,
Dommages-intérêts, Compétence.
ACTE d'accusation. Le défaut de la
signification est couvert par le

silence de l'accusé, au moment

de 'ouverture des débats, 82.

-La remise de l'acte d'accusa-

tion ne peut être faite aux jurés

avant le moment où ils entrent

dans la chambre de leurs déli-

bérations, 180.

-L'omission d'une circonstance
aggravante dans l'acte d'accusa-
tion, et par suite suite dans la ques-
tion soumise au jury, bien qu'elle

fût énoncée dans l'arrêt de ren-

voi, emporte nullité de l'acte

d'accusation et de tout ce qui

s'en est suivi, 233.

ACTION civile. Voy. Chasse, 63.
ADMINISTRATION (droit de l') de
modérer les amendes, 221.

-

Les administrations publiques

peuvent être condamnées aux

frais d'un appel relevé dans

leur intérêt par le ministère

public, 334.

AFFICHES. Des affiches faites à

l'aide d'une planche de cuivre

noircie avant son application
sur le papier ne sont pas sou-
mises aux formalités prescrites
par la loi pour les affiches im-
primées, 274.-

AGE. C'est au prévenu qui invoque
le bénéfice de son âge, comme
une exception en sa faveur, à
prouver cette exception, 189.
Le prévenu d'un crime qui
prétend qu'au moment de la
perpétration, il n'avait pas en-
core seize ans, mais qui ne jus-

-

tifie pas cette assertion, doit être renvoyé devant la cour d'assises, 189.

- La question relative à l'âge de l'accusé qui se prétend âgé de moins de seize ans, est-elle de la compétence du jury ou de la cour d'assises? 285. Voy. Question de droit.

AGENS du gouvernement. La défense portée par le décret du 9 août 1806, de décerner contre les fonctionnaires ou agens du gouvernement aucun mandat pour délit par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, ou même de leur faire subir un interrogatoire sans autorisation préalable du conseil d'état, s'applique aussi bien au cas où il s'agit d'un crime qu'au cas où il s'agit d'un simple délit, 228. Observations à ce sujet, 229 et 230. Voy. Ministres du culte.

ALIGNEMENT. Voy. Voirie.
AMENDES. Elles ne peuvent se cu-
muler, 346. Voy. Administra-
tion.

APPEL. Le tribunal qui déclare le
ministère public non recevable
dans son appel, par le seul mo
tif qu'il paraît l'avoir interjeté
dans l'intérêt du prévenu, sans
qualité pour le faire, commet
une violation de l'art. 202 du
Code d'instruction criminelle,
et un excès de pouvoir, 76. -
Le tribunal peut diminuer la
peine, même sur le seul appel à
minima du ministère public, 77~
et 78.

-Est non recevable en matière
correctionnelle la déclaration
d'appel faite par un mandataire
verbal, 276.

- D'un jugement correctionnel
portant peine de discipline
contre un avocat; formes ordi-
naires, 348.
L'exécution d'un jugement cor-
rectionnelavant l'expiration des
délais de l'appel n'enlève pas
au condamné le droit de l'in-
terjeter, 371.

1

ARMES de guerre. L'exception introduite, en faveur des armuriers, dans l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834, n'est applicable qu'aux armes du commerce, et non aux armes de guerre dont ils seraient détenteurs, 75. - L'ordonnance du 14 juillet 1816, qui punit le fait de détention d'armes de guerre, doit-elle être appliquée? 115.

ARMES prohibées. Voy. Pistolets de poche.

ARRÊTS, incidens. Les arrêts incidens doivent être rendus publiquement, même dans les affaires jugées à huis clos, 278. ASSASSINAT. Définition de ce crime, 33. Caractère de la préméditation, 34.-Assassinat manqué dans son but, 36. Assassinat commis avec le consentement de la victime, 37.Du suicide, 37.

ASSOCIATIONS illicites. Exposé de
la législation et de la jurispru
dence sur cette matière, 65.-
Caractères constitutifs des as-
sociations illégales, 66.-Effets
de la loi du to avril 1834, 66.
- L'association religieuse est-
elle comprise dans la prohibi-
tion légale, 67.-Modification
des pénalités du code, 68. -
Dispositions relatives au pro-
priétaire du local, 69.

- L'art. 294 du code pénal, qui
défend d'accorder l'usage de sa
maison pour l'exercice d'un
culte même reconnu, sans la
permission
permission de l'autorité muni-
cipale, n'a pas été abrogé par
l'art. 5 de la charte, 254.

- Les art. 291 et suiv. C. p. ont-
ils été abrogés par l'art. 5 de
la charte, en ce qui concerne
les restrictions qu'ils apportent
au libre exercice des cuites, 291.
ATTAQUE contre le principe du gou-
vernement. L'art. 5 de la loi du
9 sept. qui qualifie attentat l'at-
taque contre le principe et la
forme du gouvernement, lors-
qu'elle a pour objet d'exciter à
la destruction du gouverne-

ment, laisse force entière aux dispositions de la loi du 29 novembre 1830, pour le cas où les attaques n'ont point ce but,

225.

- Lorsque la prévention porte sur le délit prévu par l'art. 5 de la loi du 9 sept. 1835, et que la circonstance aggravante prévue par cet article est écartée par le

BAN de vendange. La contravention aux bans de vendange étant prévué par l'art. 475, no 1, C. pen. se prescrit, non par la prescription d'un mois, établie par l'art. 8, sect. 7. tit. 1o de la loi du 6 octobre 1791, mais bien par celle d'un an, établie par l'art. 640. C. inst. cr., 94. BANQUEROUTE frauduleuse. LaCour d'assises ne peut, même en matière de banqueroute frauduleuse, accorder de dommagesintérêts aux parties lésées, qu'autant qu'elles les ont demandés, 91.

-Un négociant failli peut être déclaré banqueroutier, s'il n'a pas tenu le livre d'inventaire prescrit par l'art. 9 du Code de commerce, et si, au lieu du livre journal, il ne représente

CABINET de lecture. Lesloueurs de livres et ceux qui tiennent des cabinets de lecture sont-ils assujétis, comme les libraires, à se munir d'un brevet? 183.

Les loueurs de livres et ceux quí tiennent des cabinets de lecture sont-ilsassujétis, comme les libraires, à se munir d'un brevet? dans tous les cas, Pomission de cette formalité n'est passible d'aucune peine, 260. CAHIERS d'information. Substitution des pièces détachées, 161. CASSATION. La cassation peut,

B

C

jury, le prévenu peut être condamné à raison du délit puni par l'art, 1er de la loi du 29 novembre 1830, sans qu'il puisse alléguer qu'il s'agit d'un délit nouveau et non qualifié dans le réquisitoire, 225. AUTORITÉ municipale, Voy. RégleAVOCAT. Voy. Appel. ment de police, Voirie (petite).

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qu'un registre composé de mains détachées, connu sous le nom de BARATERIE, De quelles peines brouillard, 124. sont passibles les complices du crime de baraterie? 365. BIGAMIE. Les publications de mariage requises par un individu déjà marié, pour arriver à un deuxième mariage, ne consti tuent pas le commencement d'exécution nécessaire pour T'existence de la tentative du crime de bigamie, 61. - La tentative du crime de bigamie, commise en France, pourraitelle être l'objet d'une poursuite criminelle, si le crime ne deyait se consommer qu'en pays étranger, et si cette consommation n'a pas eu lieu? 61.

en vertu de l'art.441 C.inst.cr., être prononcée, non seulement dans l'intérêt de la loi, mais aussi dans l'intérêt des prévenus eux-mêmes, 79.

Les arrêts par défaut de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition, 360. Voy. Pourvoi. CERTIFICAT de moralité. Voy. Instruction publique. CHARGES nouvelles. Voy. Odonnance de non-lieu.

CHASSE. L'action correctionnelle pour délit de chasse n'appar

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