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tion de loi ne réglemente les changements de noms des hameaux communaux. Cet avis s'applique-t-il aux sections de communes, même à celles qui jouissent de la personnalité civile et desquelles on ne pourrait pas dire, comme porte le texte de l'avis, qu'elles « ne constituent pas des circonscriptions administratives » ? Devra-t-on admettre que « leurs noms résultent du simple usage, tel qu'il existe en fait pour les habitants du lieu et des environs » et laisser le conseil municipal régler souverainement la question conformément au principe posé par l'article 61 de la loi? Telle paraît être la pensée du Conseil d'État; mais elle n'est pas expressément formulée et nous nous en tenons, quant à présent, à la jurisprudence ministérielle qui, s'appuyant sur un argument d'analogie, considère la question comme dépassant la portée d'un simple intérêt municipal et exige, à défaut de décret, l'approbation préfectorale.

ART. 3.

Changements dans la circonscription des communes. Comment les demandes doivent être introduites. Enquête. Transfèrements de chefs-lieux.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions.

Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des com

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 2.

Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

munes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office.

Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général.

Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis.

6. Le premier paragraphe de cet article est la reproduction du premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1837, avec cette seule différence qu'on en a étendu l'application aux projets tendant au transfèrement des chefs-lieux de commune. L'ancienne législation n'avait pas prévu les mesures d'instruction à suivre dans ce dernier cas. Il y avait été suppléé par la jurisprudence. (Voir Circ. minist. du 5 septembre 1881.)

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7. Mais le deuxième paragraphe contient une innovation assez importante. Autrefois, le préfet était seul juge de la question de savoir s'il y avait lieu d'ouvrir l'enquête. Si le projet ne lui paraissait pas avoir chance d'aboutir, il pouvait non seulement ne pas commencer l'instruction, mais même l'arrêter à tous ses degrés1. Ce système avait l'avantage de ne pas encourager des espérances irréalisables et de pas agiter inutilement les populations.

Il n'en sera plus ainsi désormais. Le deuxième paragraphe de l'article 3, introduit au cours de la seconde délibération à la Chambre des députés par un amendement de M. Beauquier, tout en maintenant au préfet le droit de prescrire d'office l'enquête 2, lui impose l'obligation de l'ordonner, lorsqu'il est saisi

1. Sauf le cas où, de l'instruction terminée, il résultait que le conseil général était compétent pour statuer définitivement. Dans ce cas, le préfet était obligé de soumettre le dossier au conseil général. (Avis du Conseil d'État du 26 avril 1877. Les Conseils généraux. Berger-Levrault et Cie, éditeurs, I, p. 1018.)

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2. Les Chambres ont maintenu ce droit au préfet, malgré la demande contraire

d'une demande formée soit par le conseil municipal d'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits dans la commune ou la section, et l'auteur de l'amendement a précisé en ces termes sa demande : « S'il s'agit d'une commune, c'est le tiers de la commune; s'il s'agit d'un hameau, c'est le tiers du hameau; s'il s'agit d'une section, c'est le tiers (des électeurs) de cette section. » On a craint que le préfet n'arrêtât arbitrairement des demandes légitimes; on a craint qu'il n'entravât les projets de réunion de communes que la Chambre a voulu favoriser. Malheureusement, on peut prévoir que le résultat sera tout autre. Les demandes de réunion de communes seront bien rares, tandis que le nombre des sections qui veulent s'ériger en communes, le nombre des hameaux qui aspirent à devenir chefs-lieux, est considérable. L'administration ne pourra plus calmer ces ardeurs, faire la sourde oreille, ajourner, sinon arrêter définitivement, ces projets conçus dans un moment d'irritation passagère. Toute demande devra être forcément instruite et soumise aux conseils délibérants, du moment où elle aura réuni l'adhésion du tiers des électeurs inscrits.

8. Les formalités d'instruction prévues par cet article sont des formalités substantielles dont l'omission pourrait entraîner l'annulation du décret ou de la délibération du conseil général. C'est ainsi qu'un arrêt du Conseil d'État du 18 mai 1888 a annulé un décret qui avait réuni les trois communes de Cherré, Saint-Antoine et la Ferté-Bernard, sans qu'il eût été régulièrement procédé aux enquêtes préalables. (Voir également Cons. d'Ét. 24 juillet 1848.)

La loi charge expressément le préfet d'ouvrir l'enquête. L'instruction serait donc entachée d'irrégularité si cette enquête

de MM. de Cassagnac et comte de Lanjuinais à la Chambre des députés (séances des 30 juin 1883 et 20 mars 1884), et de M. Chaumontel au Sénat (séance du 5 février 1384).

1. L'amendement adopté par la Chambre ne prévoyait que les demandes émanées du tiers des électeurs; la commission du Sénat a pensé qu'une demande émanée du conseil municipal d'une des communes devait avoir le même effet légal.

LOI MUNICIPALE. - I.

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avait été ordonnée par le sous-préfet. (Avis Cons. d'Ét. 13 février 1884, Saint-Palavy, Notes de jurisprudence.)

9. La loi de 1837 exigeait que les conseils municipaux appelés à délibérer sur les changements de circonscription fussent complétés par l'adjonction des plus imposés. La loi de 1884 ne reproduit point cette disposition, l'adjonction des plus imposés ayant été supprimée, en toute matière, par la loi du 5 avril 1882.

Transfèrements de chefs-lieux.

10. La loi met sur la même ligne les changements à la limite des communes et les transfèrements de chefs-lieux. Toutes les fois, dit-elle, qu'il s'agit de transférer le chef-lieu... De là il faut conclure que toute commune a un chef-lieu et que ce chef-lieu ne peut être changé sans l'accomplissement des formalités légales. Mais la loi ne dit nulle part ce qu'il faut entendre par chef-lieu, ni où il se trouve dans les communes composées de plusieurs hameaux. Ce n'est pas nécessairement le hameau qui a donné son nom à la commune, car nous verrons plus loin (no 33) que beaucoup de communes ne portent pas le nom de leur chef-lieu. A quoi donc reconnaîtra-t-on le chef-lieu? Si on s'en rapporte à une décision contentieuse du Conseil d'État, ce sera le lieu où est situé la mairie. « Considérant que, bien que la loi n'ait pas défini le chef-lieu, il se trouve nécessairement au lieu où la mairie est située et où doit siéger le conseil municipal. » (Cons. d'Ét. 9 décembre 1898, Saint-Léger-de-Fourches.)

De cette définition il résulterait que tout transfèrement de mairie serait un transfèrement de chef-lieu et devrait être soumis aux mêmes règles. Ainsi, un conseil municipal ne pourrait pas, de sa propre autorité, reconstruire sa mairie dans un lieu autre que celui où elle était auparavant. Nous n'avons pas d'objection à élever contre cette opinion, si par lieu on entend

village ou agglomération, car il est bien évident qu'un simple déplacement de la mairie d'une rue dans une autre n'est pas un transfèrement.

ART. 4.

Commissions syndicales appelées à donner leur avis
sur le projet.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Si le projet concerne une section de commune, un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale pour cette section, ou pour la section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission.

Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section.

La commission nomme son président. Elle donne son avis sur le projet.

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Loi du 18 Juillet 1837, art. 3.

Si le projet concerne une section de commune, il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission.

Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la

section.

La commission nommera son président. Elle sera churgée de donner son avis sur le projet.

11. Il ne faut pas confondre les commissions syndicales prévues par cet article avec celles dont parlait l'article 70 de la loi du 18 juillet 1837 et dont traite la loi nouvelle dans ses articles 161 à 163. Ces dernières, chargées de l'administration des biens indivis entre plusieurs communes, ont, à l'égard de ces biens, les mêmes pouvoirs que les conseils municipaux intéressés.

Les commissions syndicales instituées en vertu de l'article 4 n'ont aucun pouvoir d'administration; leur rôle se borne à émettre un avis sur le projet à l'étude.

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