Page images
PDF
EPUB

COMMENTAIRE

DE LA

LOI DU 5 AVRIL 1884

TITRE Ir

DES COMMUNES

ARTICLE Ir

Composition du conseil municipal.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints.

[ocr errors]

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 1er.

Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, d'un ou de plusieurs adjoints et des conseillers municipaux.

1. L'article 1er de la loi du 5 mai 1855 était ainsi conçu: «Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, d'un ou de plusieurs adjoints et des conseillers municipaux. >>

La loi nouvelle reproduit cette énumération, mais en plaçant le conseil municipal avant le maire et les adjoints. C'est sans doute un hommage rendu aux représentants directs du suffrage universel, dont le maire lui-même tient ses pouvoirs (art. 76). Mais le maire, en qualité de président du conseil municipal, marchera toujours en tête du conseil.

2. Le corps municipal1 a rang, dans les cérémonies publiques, après le tribunal de première instance et l'état-major de brigade. (Décr. du 24 messidor an XII, tit. Ier, art. 8, et Décr. du 23 octobre 1883, art. 250.)

Il a droit, dans ce cas, à une escorte d'un demi-peloton de troupes à cheval ou d'une demi-section d'infanterie, sous le commandement d'un sous-officier2. (Décr. du 23 octobre 1883, art. 302.)

Les postes devant lesquels il passe prennent les armes, se forment devant le poste, l'arme au pied (Ibid., art. 288). Les sentinelles portent les armes (Ibid., art. 296).

ART. 2.

Changements de noms de communes.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'État entendu.

3.

(Il n'existe pas d'article correspondant dans la législation municipale antérieure.)

Les lois de 1831, 1837 et 1855 ne contenaient aucune disposition sur les changements de noms des communes3; mais la jurisprudence, fondée sur le décret du 9 fructidor an IX

1. Pour le rang personnel du maire et les honneurs qui lui sont dus, voir nos 745 et suiv.

2. Le décret du 24 messidor an XII (titre XX) accordait une garde de 15 hommes aux municipalités en corps d'une ville au-dessus de 5,000 âmes, et de 5 hommes au-dessous.

3. Voir, sur les changements de noms des communes, une monographie très complète publiée dans la Revue générale d'administration, 1880, t. II, p. 385, par M. P. Gérard, sous-chef au ministère de l'intérieur, et une autre de M. Ramalho, également sous-chef, publiée dans la même revue (1896, t. III, p. 5).

et sur l'ordonnance du 8 juillet 1814, avait adopté des règles à peu près semblables à celles que consacre l'article 2 de la loi nouvelle. Elle exigeait même, outre la délibération du conseil municipal et celle du conseil général, l'avis du conseil d'arrondissement, qui désormais ne sera plus obligatoire.

L'administration de l'intérieur était aussi dans l'usage de consulter le service des postes, qui est un des plus intéressés à ce que les noms adoptés ne fassent pas double emploi.

Enfin, le ministre de l'intérieur conseillait quelquefois de soumettre la demande du conseil municipal à une enquête de commodo et incommodo. Cette formalité, toujours utile, n'est pas exigée pour les simples changements de noms, ainsi que le Conseil d'État l'a reconnu par décision du 27 mars 1896 (Parmain); mais nous verrons plus loin (art. 8, no 34) qu'elle devra être remplie pour les changements de dénomination qui sont la conséquence d'une création de commune nouvelle ou d'un transfèrement de chef-lieu 2.

Le texte adopté en première délibération par la Chambre des députés exigeait l'avis conforme du conseil municipal; mais la commission avait, sur la demande du Gouvernement, modifié sa rédaction, entre la première et la seconde délibération, en demandant seulement l'avis du conseil municipal. On peut prévoir la nécessité de remanier, dans un intérêt postal, les dénominations actuelles qui renferment un grand nombre d'homonymes, et on voulait éviter que la décision du Gouvernement ne fût entravée par des oppositions locales. Mais le Sénat a pensé que,« s'agissant de supprimer une dénomination consacrée, dans presque tous les cas, par un usage immémorial, et

1. Le décret de l'an IX déclarait qu'il ne pourrait être donné aux communes d'autres noms que ceux portés aux tableaux contenant la division du territoire de la République en justices de paix. L'ordonnance de 1814 autorise les communes à reprendre le nom qu'elles portaient avant 1790.

2. Le Conseil d'État recommande de faire procéder à une enquête dans les autres communes toutes les fois que le changement de nom sollicité par une commune est de nature à porter atteinte aux intérêts de ces autres communes. (Notes de jurisprudence.)

que la commune a le droit de considérer comme une véritable propriété, l'initiative de la modification ne peut être attribuée rationnellement qu'à la commune elle-même ». Elle a substitué, en conséquence, aux mots sur l'avis ceux-ci sur la demande du conseil municipal, et elle a maintenu cette rédaction, malgré les observations contraires du commissaire du Gouvernement (séance du 5 février 1884).

4. Pour les changements de noms qui résultent d'un changement de chef-lieu ou de la création de communes nouvelles, voir l'article 8 (no 33).

5.

Les autorités locales ne peuvent pas plus modifier l'orthographe des noms des communes que changer les noms eux-mêmes. L'orthographe qui doit être considérée comme officielle est celle que donnent les tableaux de la population des communes de France publiés à la suite de chaque dénombrement. Ces tableaux ont été dressés avec le plus grand soin en 1876 et revisés en 1881; ils doivent être scrupuleusement suivis 1. (Circ. int. 12 décembre 1877 et 19 novembre 1881.)

5 bis.

Les noms des sections de communes ne peuvent être changés qu'avec l'approbation du préfet.

Telle était du moins autrefois la jurisprudence du ministère de l'intérieur (Déc. du 26 mars 1890); nous trouvons cependant. mentionnée dans la Revue générale d'administration (1901, t. I, p. 308), une note de la section de l'intérieur du Conseil d'État du 20 février 1901, rejetant un projet de décret préparé en vue de changer le nom d'un hameau d'une commune. Le Conseil d'État (ou plutôt la section) fait remarquer qu'aucune disposi

1. Toutefois, si une erreur d'orthographe s'est glissée dans les tableaux officiels, il n'y a pas lieu de recourir à un décret spécial pour rétablir l'orthographe primitive, cette erreur n'ayant pas pour effet de modifier le nom de la commune. (Notes de jurisprudence du Conseil d'Etat.)

« PreviousContinue »