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prévus aux articles 110, 145, 148 et 149 et dans le cas prévu à l'article 133, § 151.

Les attributions dévolues au ministre de l'intérieur par les articles 40, 69 et 120, au ministre des cultes par l'article 100, et au ministre des finances par l'article 156 de la présente loi sont conférées au ministre de la marine. et des colonies.

Les attributions conférées au ministre de l'intérieur et aux préfets par les articles 4, 13, 15, 36, 40, § 4; 46, § 2; 47, 48, 60, § 1o; 65, 66, 67, 69, 70, 85, 95, §§ 2 et 4; 98, § 4; 100, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 129, 130, 133, § 15; 140, 142, 145, § 1o; 146, 148, 149, 150, 151, 152 et 156 de la présente loi sont dévolues au gouverneur.

Les attributions dévolues aux préfets et aux sous-préfets par les articles 12, 29, 37, 38, 40, §§ 1, 2 et 3; 49, § 3; 52, 57, 60, § 2; 61, 62, 78, 88, 93, 95, §§ 1 et 3; 102, 103, 125 et 154 sont remplies par le directeur de l'inté

rieur.

Les attributions conférées au conseil de préfecture par les articles 36, 37, 38, 39, 40 et 60 sont dévolues au conseil du contentieux administratif.

Les attributions dévolues aux conseils de préfecture par les articles 65, 66, 111, 121, 123, 125, 126, 127, 152, 154, 157 et 159 sont conférées au conseil privé.

Les attributions dévolues à la Cour des comptes par les articles 157, § 2, et 159 sont conférées au conseil privé, sauf recours à la Cour des comptes.

Les recours au Conseil d'État formés par l'administration contre les décisions du conseil du contentieux administratif sont transmis par le gouverneur au ministre de la marine et des colonies, qui en saisit le Conseil d'État. Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le

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régime financier des colonies restent applicables à la comptabilité communale en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

ART. 166.

Les dispositions de la présente loi relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à l'octroi de mer, qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les colonies.

TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 167.

Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X, et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils. Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.

Sont abrogés:

ART. 168.

1o Le titre XI, art. 3, de la loi des 16-24 août 1790; 2° Les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi du 20 messidor an III;

3o Les titres I, IV et V de la loi du 10 vendémiaire an IV;

LOI MUNICIPALE. — I.

4o La loi du 29 vendémiaire an V, la loi du 17 vendémiaire an X, l'arrêté du 21 frimaire an XII;

5o Les articles 36, no 4, 39, 49, 92 à 103 du décret du 30 décembre 1809; la loi du 14 février 1810;

6o La loi du 18 juillet 1837;

7° L'ordonnance du 18 décembre 1838; 8° L'ordonnance du 15 juillet 1840;

9° L'ordonnance du 7 août 1842;

10° La loi du 19 juin 1851, à l'exception de l'article 5; 11o Le décret des 4-11 septembre 1851;

12° L'article 5, n° 13 et 21, du décret du 25 mars 1852;

13° La loi du 5 mai 1855;

14° Le décret du 13 avril 1861, tableau A, no 42, 48, 50, 51, 56, 59;

15° La loi du 24 juillet 1867, à l'exception de la disposition de l'article 9, relative à l'établissement du tarif général, et de l'article 17, lequel reste en vigueur provisoirement, mais seulement en ce qui concerne la ville de Paris;

16° La loi du 22 juillet 1870;

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17o Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 20 de la loi du 14 avril 1871, le paragraphe 25 de l'article 46 et le paragraphe 4 de l'article 48 de la loi du 10 août 1871; 18° La loi du 4 avril 1873;

19° La loi du 20 janvier 1874;
20o La loi du 12 août 1876;
21° La loi du 21 avril 1881;

22° La loi du 28 mars 1882.

Sont abrogés également pour les colonies, en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi:

23o Le décret colonial du 12 juin 1827 (Martinique); 24° Le décret colonial du 20 septembre 1837 (Guadeloupe);

25° L'arrêté du 12 novembre 1848 (Réunion);

26° Le décret du 29 juin 1882 (Saint-Barthélemy); 27° L'article 116 du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies, pour les colonies soumises à la présente loi;

28° Et, en outre, toutes dispositions contraires à la présente loi, sauf celles qui concernent la ville de Paris.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Les sectionnements votés par les conseils généraux dans leur session du mois d'août 1883 recevront leur application dans toutes les communes qui en ont été l'objet, à l'occasion des élections municipales du 4 mai 1884.

TITRE VIII'

DES SYNDICATS DE COMMUNES

ART. 169.

Lorsque les conseils municipaux de deux ou de plusieurs communes d'un même département ou de départements limitrophes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'une œuvre d'utilité intercommunale et qu'ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises par le préfet au ministre de l'intérieur; et, s'il y a lieu, un décret rendu en Conseil d'État autorise la

1. Ce titre a été ajouté par la loi du 22 mars 1890 qui porte:

« Article unique.

Il est ajouté à la loi du 5 avril 1884 un titre ainsi

conçu : » (suit le texte du titre VIII ci-dessus).

Voir Bulletin des Lois, XIIe série, no 1322-22064.

création de l'association qui prend le nom de syndicat de

communes.

D'autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux de ces communes et des communes déjà syndiquées sont approuvées par décret simple.

ART. 170.

Les syndicats de communes sont des établisements publics investis de la personnalité civile.

Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.

Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège de l'association.

ART. 171.

Le syndicat est administré par un comité.

A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution, ce comité est constitué d'après les règles suivantes :

Les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troi

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