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8° Divagation des animaux malfaisants ou féroces.

1089. L'article 97 confie enfin au maire le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou fé

roces.

Cette disposition, reproduite de la loi de 1790, permet au maire de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation en liberté, non seulement des animaux nuisibles ou féroces, mais même des animaux domestiques, lorsqu'ils pourraient occasionner quelque danger.

1090. Chiens. Aux termes de la loi du 21 juin 1898 (art. 14), les animaux dangereux, et notamment les chiens hargneux, doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux.

L'article 16 de la même loi permet au maire de prendre toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens. II peut ordonner que ces animaux seront tenus en laisse ou muselés1; prescrire que les chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs seront mis en fourrière et abattus dans les 48 heures, s'ils ne sont point munis d'un collier portant le nom et l'adresse de leurs propriétaires, et dans les huit jours, s'ils sont munis d'un collier ou s'ils portent la marque de leurs maîtres 2.

1. Est légal l'arrêté qui prescrit le musellement non seulement des chiens, mais encore des bêtes de somme, telles que mulets et ànes, s'il a pour objet de prévenir le trouble du repos des habitants. (Cass. 28 janvier 1859, Pérès.)

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3. Extrait du décret du 22 juin 1882 pour l'exécution de la loi sur la police sanitaire des animaux. Art. 51. Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant gravé sur une plaque de métal les noms et demeure de son propriétaire. Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître. «Art. 52. Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique et les chiens errants même munis de collier sont saisis et mis en fourrière.. Ceux qui n'ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité sont abattus sans

1091. Enfin, les propriétaires, fermiers ou métayers ont eux-mêmes le droit de saisir ou de faire saisir les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale et si, dans les délais de 48 heures ou de huit jours, selon qu'il s'agit de chiens munis de collier ou non, ils n'ont point été réclamés et si les dommages et les autres frais ne sont point payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire. (L. 21 juin 1898, art. 16 in fine.)

1092. Est légal l'arrêté qui interdit d'atteler les chiens et de leur faire traîner des fardeaux. (Cass. 2 avril 1897, Ve Delhayes.) [Voir n° 1128.]

1093. Rage. Lorsque la rage est définitivement constatée chez des animaux de quelque espèce qu'ils soient, le maire peut en ordonner l'abatage et cette mesure ne peut être différée sous aucun prétexte. (L. 21 juin 1898, art. 38; Décret du 22 juin 1882, art. 55.)

Pour les chiens et les chats, la simple suspicion de rage suffit pour motiver l'ordre d'abatage immédiat. Bien plus, les propriétaires des animaux suspects doivent, sous peine de l'amende édictée par l'article 30 de la loi du 21 juillet 1881, pourvoir eux-mêmes à l'accomplissement de cette mesure, en l'absence de tout ordre de l'administration municipale. (Paris 27 décembre 1898, Revue gén. d'adm., 1899, t. I, p. 311; Pau

délai. Ceux qui portent le collier prescrit par l'article précédent et les chiens sans collier, dont le propriétaire est connu, sont abattus, s'ils n'ont pas été réclamés avant l'expiration d'un délai de trois jours francs. Ce délai est porté à cinq jours francs pour les chiens courants avec colliers ou portant la mar que de leur maître. Les chiens destinés à être abattus peuvent être livrés à des établissements publics d'enseignement ou de recherches scientifiques. En cas de remise au proprietaire, ce dernier sera tenu d'acquitter les frais de conduite, de nourriture et de garde, d'après un tarif fixé par l'autorité municipale. »

Ce décret, rendu pour l'exécution de la loi du 21 juillet 1881, est toujours en viqueur, ainsi que nous l'avons dit. (Voir no 1077.) Il faut seulement se reporter aux délais fixés par la loi de 1898.

8 juillet 1899, Marmié.) La suspicion de rage résulte de la simple déclaration de l'administration et l'ordre d'abatage est une mesure administrative à laquelle l'autorité judiciaire n'a pas à participer et qui ne peut être discutée (même arrêt de Pau).

1094. Ruchers d'abeilles. Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

I

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 8 du livre ler, titre IV, du Code rural 1 (L. du 4 avril 1889), les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur ou une palissade en planches jointes à hau teur de clôture. (L. du 21 juin 1898, art. 17.)

L'article 8 de la loi du 4 avril 1889 auquel le texte ci-dessus fait allusion est ainsi conçu : « Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique. »

Le pouvoir réglementaire du maire est donc limité, en ce qui touche les distances à observer, par le pouvoir réglementaire du préfet, mais il s'exercera tout entier si le préfet ne prend pas d'arrêté 2.

1. D'après le texte que nous avons sous les yeux, ce serait l'article 8 de la section n du titre VI, livre premier.

2. En 1898, la ville de Châteauroux fut envahie par des milliers d'abeilles. Le maire prit un arrêté en vue d'éloigner les ruches. Mais il existait un arrêté préfectoral sur la matière. Le tribunal de simple police et, en appel, le tribunal correctionnel eurent à se prononcer sur la légalité de l'arrêté municipal. Cette légalité fut reconnue par le tribunal de Châteauroux par ces motifs que les droits du maire et du préfet étaient coexistants et que le préfet, en renvoyant au maire l'examen des réclamations qu'il avait reçues et en approuvant l'arrêté municipal, avait implicitement rapporté parte in qua son propre arrêté (16 novembre 1898, Rev. gén. d'adm., 1899, t. I, p. 159).

1095. Mais le maire ne pourrait, pas plus aujourd'hui que sous l'ancienne législation, soumettre à une autorisation l'élevage des abeilles (Cons. d'Ét. 13 mars 1885, Vignet), ou ordonner la suppression pure et simple d'un rucher (Cass. 22 juin 1894, Zimmermann; 19 mars 1896, Arrivets).

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1096. Animaux divers. Tout animal errant sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire connaître, et trouvé pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, peut être conduit par le propriétaire lésé ou son représentant au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire en donne avis au propriétaire responsable des dommages, s'il connaît ce propriétaire; sinon, il est procédé à la vente des animaux dans les conditions fixées par l'article 1 de la loi du 4 avril 1889. (Loi du 21 avril 1898, art. 15.)

Si les animaux errants sont des volailles, des oiseaux de basse-cour de toute espèce, ou des pigeons, le propriétaire, fermier, ou métayer du champ envahi peut les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât et sans pouvoir se les approprier; il doit les enfouir sur place dans les 24 heures. (Ibid.)

1097. Une exception existe, toutefois, en faveur des pigeons voyageurs qui ne peuvent être capturés, ni détruits en aucun temps et en aucun lieu, sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 200 fr. et d'un emprisonnement qui peut atteindre trois mois. (Loi du 4 mars 1898.)

1098. Dans un intérêt de sûreté, le maire peut interdire de laisser circuler sans attache, surtout dans l'agglomération, les chevaux, bœufs, taureaux, etc. (Ainsi décidé pour les chevaux, Cass. 18 mai 1844, Bonnay.)

Dans un intérêt de salubrité et de propreté de la voie publique, il peut interdire la divagation des cochons, oies, canards,

et autres volailles dans les rues ou promenades publiques. (Cass. 18 février 1858, Bocquillon.)

Dans le même intérêt, il peut interdire de garder en ville certains animaux, tels que porcs, bœufs, vaches, moutons, volailles. (Cass. 13 juin 1856, Stoyer.) [Voir no 1064.]

1099. Le maire pouvait autrefois prescrire de renfermer les pigeons à certaines époques de l'année. Aujourd'hui ce droit appartient au préfet (L. 4 avril 1889, sect. 1, art. 6), et la loi du 21 juin 1898 ne l'a pas restitué au maire, même subsidiaire

ment.

Les propriétés et les récoltes sont d'ailleurs suffisamment protégées contre les dégâts qui peuvent être causés par ces animaux par le droit de les tuer donné au propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi.

1100.

Inutile d'ajouter que le maire a le droit et le devoir de prescrire, à l'égard des directeurs de ménageries, telles mesures que la sécurité publique lui paraît comporter.

ART. 98.

Droit de police du maire dans l'intérieur des agglomérations, sur les routes nationales, départementales ou autres voies de communication.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le maire a la police des routes nationales et départementales, et des voies de communication, dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies.

Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, sous les réserves imposées par l'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, donner des permis

(Cet article n'a pas de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

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